Proposition de loi · n° 1550 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations

Publication
10 juin 2025
Version
Proposition de loi
Articles
1
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations

Auteur : Corentin Le Fur

Le texte article par article

Article unique

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 431‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et de familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La personne physique coupable de l’une des infractions prévues à l’article 431‑4 encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le 2° du II de l’article 431‑11, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

↑ Retour au sommaire
Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.