Article unique
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 431‑7 est ainsi modifié :
a) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et de familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La personne physique coupable de l’une des infractions prévues à l’article 431‑4 encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le 2° du II de l’article 431‑11, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts. Les conditions de ces suspensions sont fixées par décret en Conseil d’État. »