Article 1er
I. – Est créée une commission de reconnaissance des ex‑mineurs réunionnais transplantés chargée de contrôler l’action de l’administration et des collectivités territoriales quant à la bonne réalisation des recommandations du rapport de la commission nationale de recherche et d’information relatif aux enfants dits de la Creuse. Elle sert également d’interface de discussion entre les individus, les associations, les collectivités et l’État pour l’accomplissement d’une effective politique de réconciliation.
Elle veille à ce que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent la place conséquente que méritent les séquelles de la politique de contrôle de la démographie réunionnaise par le biais des agences de la migration et les transplantations d’enfants en France hexagonale.
II. – Le mandat de la commission est de cinq ans.
III. – La commission est composée de vingt‑cinq membres choisis après une large consultation, dans un souci de cohésion et de rassemblement de toutes les composantes de la Nation. Au moins six de ces membres sont des enfants de la Creuse survivants, dont trois vivant dans l’Hexagone et trois vivant à La Réunion.
La commission est composée :
1° De neuf membres nommés par décret ;
2° De huit membres nommés par le Président de l’Assemblée nationale ;
3° De huit membres nommés par le Président du Sénat.
Le statut et la rémunération des membres, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la commission, sont fixés par décret en Conseil d’État.
Article 2
La République française institue une journée nationale d’hommage aux "Enfants dits de la Creuse" et aux autres enfants ayant relevé de l’aide sociale à l’enfance et ayant été victimes de mauvais traitements, de violences éducatives, de violences physiques ou sexuelles.
Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 18 février, date de l’adoption en 2014 à l’Assemblée nationale de la résolution n° 300 relative aux enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970.
Article 3
I. – Il est créé dans le département de la Creuse un établissement public à caractère administratif indépendant dénommé "Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance", doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
II. – La Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance est financée par l’État, en lien avec les quatre‑vingt‑deux départements ayant accueilli des "Enfants dits de la Creuse", ainsi que par le conseil départemental et le conseil régional de La Réunion.
III. – En lien avec le conseil départemental et la préfecture de La Creuse, l’établissement mentionné au I est chargé d’une mission d’intérêt général d’accueil et d’accompagnement de toute personne concernée souhaitant faire valoir ses droits ou souhaitant étudier l’histoire des enfants transplantés. Ce centre de ressources accueille les archives relatives à l’histoire des enfants dits de la Creuse et réalise des actions culturelles à destination d’un large public.
IV. – L’établissement public peut requérir de tout service de l’État, des collectivités publiques, des organismes assurant la gestion des prestations sociales, des organismes assureurs, tous moyens d’information et d’actions nécessaires à la réalisation de sa mission d’intérêt général.
V. – En lien avec le conseil régional de la Nouvelle‑Aquitaine et les établissements d’enseignement supérieur du département de la Creuse, il coordonne la mise en place de programmes de recherche en histoire et en sciences humaines sur les thèmes de l’immigration.
VI. – La Maison de l’accueil et de la protection de l’enfance accueille tous les ans les commémorations dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux "Enfants dits de la Creuse" et aux autres enfants ayant relevé de l’aide sociale à l’enfance.
Article 4
I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. L’allocation spécifique valant réparation prévue à l’article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».
II. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’allocation spécifique valant réparation prévue à l’article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »
III. – Les personnes alors mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées en France hexagonale et figurant sur la liste nominative des "Enfants dits de la Creuse" établie par la commission de recherche et d’information mentionnée à l’article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la violence du processus de migration et de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie en France hexagonale.
La réparation prend la forme d’une allocation spécifique, issue d’un fonds de solidarité subventionné par le ministère des outre‑mer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret, pris après concertation avec la commission créée à l’article 1er de la présente loi. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
Le conseil départemental peut décider, à sa charge, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par décret.
IV. – Le II du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.