Texte de la commission · n° 1187 · Assemblée nationale

Visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Adopté en commission
Publication
31 mars 2025
Version
Texte de la commission
Articles
5
Scrutins publics
20

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Adopté par : Loïc Kervran , Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Le texte article par article

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑19 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;

– à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

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Article 2

L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Le présent article est également applicable aux peines d’’emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

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Article 3

(Supprimé)

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Article 4 (nouveau)

À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.

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Article 5 (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 465 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

3° Le II de l’article 720 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l’article 723‑15 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ;

– les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

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Source

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