Proposition de loi · n° 374 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Publication
3 avril 2025
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Auteur : Loïc Kervran

Le texte article par article

Article 1er

L’article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;

b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 du code pénal ».

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Article 2

L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

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Article 3

L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

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Source

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