Article 1er
L’article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 du code pénal ».
Article 2
L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
Article 3
L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé.