Amendement n° CL45 au texte n° 374 – Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
AdoptéDéposé par Loïc Kervran, rapporteur · Après l’après l'article 3, insérer l'article suivant: du texte n° 374.
- Déposé le
- 24 mars 2025
- Décidé le
- 26 mars 2025
Ce que propose l’amendement
Le II de l’article 720 du code de procédure pénale est abrogé.
Pourquoi cet amendement ?
Le II de l’article 720 du code de procédure, créé par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, prévoit le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Ce mécanisme permet la libération de plein droit du condamné « exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans » lorsqu’il reste à celui-ci un « reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois », sauf en cas "d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement".
Or, le maintien d’une telle libération de plein droit serait contradictoire avec la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois prévue à l’article 1 de la proposition de loi.
Il n’est pas non plus possible d’exclure l'application de ce dispositif uniquement pour certaines courtes peines, au regard du principe d’égalité devant la loi.
Il est donc proposé de supprimer le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000045.