Proposition de loi n° 2707 · XVIIe législature

Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle

Dépôt de rapport 4 juin 2026

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4 juin 2026
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La procédure

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1er dépôt d'une initiative.
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Renvoi en commission au fond
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Nomination de rapporteur
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Réunion de commission
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Dépôt de rapport
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  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Nomination de rapporteur
  4. Réunion de commission
  5. Dépôt de rapport

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Texte de la commission n° 2878 · Adopté en commission

Renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle

Publié le 5 juin 2026

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Versions du texte

  • Texte de la commission n° 28785 juin 202615 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Proposition de loi n° 270728 avril 202610 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 287810 juin 20268 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

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04

Les amendements

86 amendements déposés

80 amendements affichés

A discuter Amendement n° 45 du Gouvernement — après l'article premier, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

À la dernière phrase du seconde alinéa de l’article L. 4721‑6 du code du travail, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « trois jours ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Dans certaines situations lorsque la loi le prévoit, les agents de contrôle de l'inspection du travail, avant de dresser un procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions fixées par le code du travail en santé sécurité au travail.

Ces mises en demeures constituent des mises en demeure préalables à la verbalisation par l’inspecteur du travail. L’inspecteur du travail est donc tenu de mettre en demeure le contrevenant avant toute verbalisation sous peine de la nullité du procès-verbal.

La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances (gravité de la situation constatée, degré d’urgence, délais nécessaires pour remédier à la situation, etc.).

L’article L. 4721-6 impose aujourd’hui pour ces mises en demeure un délai minimum d’exécution de quatre jours quelle que soit la mise en demeure.

L’objectif est d’imposer à l’employeur une plus grande réactivité, en particulier en période de canicule, dans la définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l’exposition aux épisodes de chaleur intense dès lors qu’il a été mis en demeure par l’inspecteur du travail (dispositions issues du décret n°2025-482 du 27 mai 2025).

Actuellement cette mise en demeure a un délai minimum d’exécution de 8 jours. La mesure proposée permettra de ramener ce délai à 3 jours, en cas d’épisode de chaleur intense.

Ce délai raccourci de mise en demeure pourrait également être étendu à d’autres infractions susceptibles d’être relevées lors d’épisodes de chaleur intense, par exemple en cas d’absence de mise à disposition d’eau pour se désaltérer et se rafraichir, de locaux fermés qui ne seraient pas maintenus à une température adaptée, ou de postes de travail en extérieur qui ne seraient pas protégés contre les conditions atmosphériques, lesquelles comprennent notamment les périodes de canicule.

Réduire le délai de mise en demeure permettrait ainsi d’assurer une meilleure protection des travailleurs, en particulier les travailleurs les plus exposés, en cas de fortes chaleurs.

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En traitement Amendement n° 44 du Gouvernement — article 12Gouvernement · ARTICLE 12Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6225‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6225‑7‑1. – Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 du code du travail qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles L. 221 6 et L. 222 19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de recruter un apprenti dont la durée ne peut excéder cinq ans, ainsi que l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

« II. – En cas de condamnation prononcée dans les conditions du I, l’employeur rembourse les aides perçues au titre de l’embauche de l’apprenti victime. »

Exposé sommaire du Gouvernement

L’article 12 prévoit de sanctionner les employeurs d’apprentis mineurs qui méconnaitraient leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail, qui seraient condamnés pour une infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ou dont un jeune travailleur exerce son droit de retrait en le privant du bénéfice de l’aide aux employeurs d’apprentis.

La condition, que le premier alinéa propose d’ajouter pour bénéficier de l’aide unique, repose sur une notion trop générale et imprécise de « respect par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels à l’égard des travailleurs mineurs ». De plus, sa vérification serait confiée à l’ASP qui ne dispose d’aucune compétence en la matière.

Par conséquent, il est proposé d’ajouter un alinéa au nouvel article L. 6225-7-1 du code du travail afin que les employeurs remboursent les aides aux employeurs d’apprentis versées lorsqu’ils sont condamnés pour l’une des infractions visées l’article précité.

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A discuter Amendement n° 43 du Gouvernement — article 10Gouvernement · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du 7 ° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, après le mot : «travail », sont insérés les mots : « des violences sexuelles et sexistes ».

Exposé sommaire du Gouvernement

L’article 10 prévoit de modifier le 7° de l’article L. 6231 2 du code du travail en remplaçant les mots : « ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail » sont remplacés par les mots : « , en prévoyant les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement moral et les agissements sexistes, en informant les apprentis, dès le début de leur formation, de leurs droits et des obligations de l’employeur en la matière ».

Toutefois, cette rédaction apparaît en partie redondante avec les missions des centres de formation des apprentis déjà prévues par le code du travail. En effet, le 9° de l’article L. 6231-2 prévoit déjà que les CFA participent à la lutte contre toutes les formes de discriminations. De même, le 4° du même article prévoit que les CFA ont pour mission d’informer les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés.

Par conséquent, le présent amendement propose une rédaction plus ciblée et opérationnelle, en complétant les missions des CFA par une référence explicite à la prévention des violences sexuelles et sexistes. Cette précision permet de renforcer la protection des apprentis en mettant l’accent sur un enjeu majeur de santé, de sécurité et d’égalité.

Elle vise également à encourager une meilleure sensibilisation de l’ensemble des acteurs de l’apprentissage (apprentis, formateurs et maîtres d’apprentissage) à ces problématiques, dans une logique de prévention effective et de sécurisation des parcours de formation.

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A discuter Amendement n° 42 du Gouvernement — après l'article premier, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 4731‑1 du code du travail est complété par un 7° :

« 7° Soit, d’un défaut de prévention des risques liés à la chaleur lors d’un épisode de chaleur intense et dans certains secteurs, définis par décret, comportant des activités impliquant des efforts physiques importants et exposant à des contraintes de températures extrêmes. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Dans un contexte de changement climatique, la prévention des risques liés à la chaleur constitue un enjeu grandissant en termes de conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs.

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur a été publié le 1er juin 2025 et ses dispositions ont renforcé le cadre réglementaire en matière de prévention du risque chaleur. Ainsi, des dispositions spécifiques sont prévues pour prévenir les risques liés aux épisodes de chaleur intense, correspondant aux seuils jaune, orange et rouge du dispositif national de vigilance météorologique « canicule » de Météo-France qui matérialise, pour chaque département et en fonction de seuils locaux, la survenue de vagues de chaleur intenses voire caniculaires. Ces dispositions renforcent les obligations des employeurs en matière de prévention des risques professionnels liés à l’exposition aux fortes chaleurs, notamment en définissant les mesures ou actions de prévention qu’il leur appartient de mettre en œuvre dès lors que les seuils de vigilance jaune, orange ou rouge sont déclenchés.

Cette évolution doit, conformément aux plans gouvernementaux, être complétée par le renforcement des moyens d’action de l’inspection du travail face aux risques liés aux épisodes de fortes chaleurs à travers la création d’un arrêt temporaire de travaux ou d’activité afin de faire cesser sans délai une situation dangereuse et de soustraire des travailleurs exposés à un danger grave et imminent par défaut de prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense.

Il est constaté que les accidents du travail mortels liés aux fortes chaleurs se concentrent principalement sur certaines activités qui cumulent à la fois une exposition importante à des températures extrêmes et nécessitent des efforts physiques soutenus (ex: travaux de cueillette dans le secteur agricole, le BTP avec des travaux de couverture ou de maçonnerie...).

L’arrêt de travaux sera ainsi mobilisable par les inspecteurs du travail sur le constat d'un danger grave et imminent pour les situations impliquant des contraintes physiques liées à l'activité et à l’occasion d’exposition à de très fortes chaleurs (activités en extérieur et/ou environnements thermiques extrêmes). Il concernera les secteurs les plus exposés et sera mobilisable lors de fortes chaleurs, dans des conditions définies par décret.

Comme pour les autres arrêts d’activité, cette mesure pourra faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif, par la voie du référé (article L. 4731-4 du code du travail).

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A discuter Amendement n° 41 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

À l’article L. 4153‑9 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , dont les travaux temporaires en hauteur, ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le système de l’autorisation préalable délivré par l’inspecteur du travail pour l’affectation de mineurs de moins de 18 ans à l’affectation à des travaux réglementés ne donnait pas satisfaction :

- Il constituait un régime complexe pour les employeurs et établissements de formation, induisant un frein à l’entrée des jeunes en formation, ainsi qu’une mobilisation chronophage de l’inspection du travail, pour une valeur ajoutée non démontrée.

- L’évolution du taux de fréquence des accidents du travail chez les mineurs en apprentissage entre 2012 et 2019 suggère que la mise en œuvre du nouveau dispositif en 2015 n’a pas eu d’impact sur la sinistralité des jeunes depuis le passage de l’autorisation à la déclaration dérogatoire préalable.

- La mesure proposée constituerait un niveau de contrainte supplémentaire, pour un volume d’apprentis qui a triplé depuis 2014.

- Le principe du système dérogatoire sur déclaration préalable renforce la responsabilité des employeurs, légalement responsables de la prévention de leurs salariés, alors que la disposition transférerait la responsabilité de la prévention sur l’Etat.

- En outre, parmi les causes des accidents du travail, au-delà des risques inhérents aux équipements de travail, figurent régulièrement le non-respect ou des défaillances en matière d’organisation du travail, de formation, de mesures de prévention.

Or, le jeune étant lié à l’entreprise par un contrat ou une convention, il bénéficie des mêmes droits que les salariés dans le domaine de la santé et sécurité.

L’employeur veille notamment à :

• Procéder à l’évaluation des risques auxquels l’apprenti est susceptible d’être exposé, en fonction de son âge et de la réglementation en vigueur ;

• Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l’apprenti ;

• Fournir à l’apprenti les équipements de sécurité nécessaires, et veiller au port effectif de ces équipements par l’apprenti après l’avoir formé à leur utilisation ;

• Informer et former l’apprenti à la prévention des risques liés au poste de travail.

Le respect de ces exigences conditionne la validité de la déclaration de dérogation.

Aussi, le Gouvernement est défavorable au retour au système d’autorisation préalable.

Pour les travaux temporaires en hauteur, les interdire strictement aux apprentis mineurs pendant la formation, accentuerait au contraire les risques dès lors qu’ils n’auront pas été formés en conséquence au cours de leur apprentissage. Une part importante du secteur du BTP serait rendue interdite (par exemple maçons, charpentiers, étancheurs, couvreurs, façadiers, plaquistes, peintres, électriciens, etc.).

Le Gouvernement propose néanmoins de souligner au niveau législatif le caractère particulier de ces travaux au regard des risques professionnels auxquels ils exposent, en rappelant que ces travaux ne sont autorisés pour un jeune que si l’employeur a déposé une déclaration dérogatoire préalable.

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A discuter Amendement n° 40 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 4153‑10. – Les organisations professionnelles représentatives dans la branche établissent, après consultation des organisations syndicales représentatives, un référentiel précisant les conditions d’accueil et mesures de prévention spécifiques pour l’accueil des apprentis, des stagiaires en formation professionnelle et des nouveaux arrivants de la branche affectés à des travaux réglementés tels que définis à l’article L. 4153‑9. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par l’alinéa qui suit :

« Art. L. 4153‑10. – Les organisations professionnelles représentatives dans la branche établissent, après consultation des organisations syndicales représentatives, un référentiel précisant les conditions d’accueil et mesures de prévention spécifiques pour l’accueil des apprentis, des stagiaires en formation professionnelle et des nouveaux arrivants de la branche affectés à des travaux réglementés tels que définis à l’article L. 4153-9. »

Le cadre juridique relatif aux travaux réglementés est régi par des dispositions législatives (article L4153-9) et règlementaires (articles D4153-15 à D4153-37) qui traduisent strictement une directive européenne 94/33/CE et son article 7 et ne relève donc pas du dialogue social.

Néanmoins, les partenaires sociaux ont d’ores et déjà la possibilité de faire des propositions sur le sujet alimentant les réflexions sur le cadre juridique applicable. Tous les textes relatifs à la partie IV du Code du travail sont par ailleurs soumis à la consultation des partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel dans le cadre du conseil d’orientation des conditions de travail (COCT).

Partageant l’enjeu de renforcer la sécurité des jeunes en formation, le Gouvernement propose de donner aux branches la responsabilité de fixer les conditions d’accueil et mesures de prévention spécifiques à prévoir pour l’accueil des jeunes et des nouveaux arrivants, via la définition d’un référentiel de prévention sectoriel, dont le respect pourra être contrôlé par l’inspection du travail le cas échéant.

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A discuter Amendement n° 39 du Gouvernement — article 4Gouvernement · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les alinéas suivants :

« Art. L. 124‑7. – Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 du code du travail qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles L. 221‑6 et L. 222‑19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de recruter un stagiaire dont la durée ne peut excéder cinq ans, ainsi que l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 6 les alinéas suivants :

« II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6225‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6225‑7‑1 – Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 du code du travail qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles L. 221 6 et L. 222 19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction de recruter un apprenti dont la durée ne peut excéder cinq ans, ainsi que l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le taux de sinistralité n’est pas l’indicateur le plus approprié pour identifier le niveau de risque d’une entreprise : le taux de sinistralité peut cacher une grande diversité de situations (typologie d’accidents, maladies professionnelles etc.), y compris en reflétant des expositions professionnelles anciennes à l’origine de maladies professionnelles dites à « effet différé ». De plus, en tarification accidents du travail maladies professionnelles, les entreprises de moins de 20 salariés disposent d’un taux mutualisé, calculé sur la base de la sinistralité moyenne du secteur, tandis que les entreprises de 20 à 149 salariés sont en tarification dite « mixte », avec une part d’individualisation. Ces règles de mutualisation totale ou partielle se justifient par l’effet statistique que pourrait avoir un sinistre (catégorie bien plus large que les seuls accidents du travail graves ou mortels) au regard du nombre réduit d’effectif, ce qui interroge sa capacité à être représentatif de la réalité du niveau de prévention de l’entreprise.

Si la tarification représente un puissant levier incitatif en faveur de la prévention des risques professionnels, Il serait par ailleurs délicat d’identifier objectivement un seuil considéré comme acceptable pour le taux de sinistralité proposé par l’article 4, compte tenu de la diversité des secteurs d’activité et de leur exposition aux risques professionnels. En conséquence, l’article 4 aurait pour effet d’exclure durablement les jeunes du bénéfice de cette politique publique dans des secteurs d’activité entiers, alors même que :

- L’acquisition lors de l’immersion professionnelle des règles de sécurité est gage d’un geste métier plus sûr au moment ;

- Ces secteurs sont ceux vers lesquels s’orientent les apprentis de niveau 3 et 4 pour lesquels l’apprentissage garantit un taux d’insertion sur le marché du travail particulièrement élevé.

En posant une interdiction générale de conclure un contrat d’apprentissage dans ces circonstances, l’article 4 reporte l’essentiel du contrôle de cette interdiction sur les établissements d’enseignement ainsi que les OPCO, qui pour ces derniers devront vérifier avant de décider de la prise en charge des contrats d’apprentissage. Cela pose la question de leur capacité à réaliser matériellement ces contrôles sur deux plans :

- Expertise métier : ils ne disposent pas des compétences métiers pour vérifier ces points ;

- Ressources disponibles pour procéder aux vérifications : il faudrait préalablement mettre à leur disposition les informations sur la sinistralité, ainsi que les critères permettant d’objectiver les « manquements avérés à son obligation générale de sécurité », une notion qui n’est pas définie à l’article 4.

La mise en œuvre opérationnelle par les OPCO et les établissements d’enseignement paraît donc particulièrement complexe et son application difficilement envisageable à court terme. Aussi, il y aurait un risque fort de contournement des dispositions du fait de fragilités opérationnelles, qui consisterait à affecter les apprentis dans d’autres entités juridiques que l’entreprise principal.

Pour répondre à ces difficultés, tout en respectant l’esprit de la proposition de loi, il est proposé de prévoir une peine pénale complémentaire pour les employeurs condamnés pour faute inexcusable et/ou pour homicide et blessures involontaires, qui consisterait en l’interdiction, pendant une durée à définir, de recruter un apprenti et d’accueillir des stagiaires, assortie de l’affichage ou la diffusion de la décision. Ce dispositif qui est inspiré de « la liste noire » prévue en cas de travail illégal permettrait de donner la publicité nécessaire à la connaissance par les centres de formation d’apprentis et les établissements d’enseignement des entreprises qui ne peuvent plus pour une période donnée recevoir des apprentis ou des stagiaires.

Il est à noter que l’article L6225-4 prévoit d’ores et déjà que, en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut proposer au DREETS la suspension du contrat d'apprentissage. La décision de refus du DREETS peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, salariés ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine dans le respect du contrôle de proportionnalité.

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A discuter Amendement n° 38 du Gouvernement — article 7Gouvernement · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le cadre juridique du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes prévoit qu’il « a pour mission d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité ».

Il contribue à l’évaluation des politiques publiques qui concernent l’égalité entre les femmes et les hommes en assurant l’évaluation des études d’impact des lois, en recueillant et diffusant les analyses liées à l’égalité et en formulant des recommandations ou des avis au Premier ministre.

Les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des apprentis dépassent le sujet de la stricte égalité entre femmes et hommes. Le Haut Conseil n’aurait donc pas les moyens et les données pour satisfaire à cette demande.

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A discuter Amendement n° 37 du Gouvernement — article 3Gouvernement · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

En opportunité, il convient de noter les limites du taux de sinistralité comme indicateur du niveau de risque d’une entreprise. Un même taux de sinistralité peut masquer une diversité de situations en fonction de la nature des sinistres notamment : la variabilité du taux de sinistralité est d’autant plus élevée et potentiellement moins représentative que l’effectif de l’entreprise est limité ; certains secteurs sont structurellement plus exposés à la sinistralité malgré les démarches de prévention mises en place ; le taux de sinistralité ne signifie pas forcément que l’entreprise n’est pas en conformité avec les obligations prévues par le code du travail, etc.

Il y aurait ainsi une incohérence à considérer, pour les petites entreprises, que le taux de sinistralité n’est pas suffisamment représentatif pour constituer la base du taux de cotisation ATMP mais assez représentatif pour constituer un signal du niveau de risque de l’entreprise.

La proposition de rédaction ne précise pas sur la base de quels indicateurs ni qui serait chargé de diffuser les informations de sinistralité d’une part, et les sanctions administratives et pénales définitives prononcées d’autre part, au registre national des entreprises (RNE). Si l’employeur s’auto-déclare, il y a un risque d’inexactitude ou de fausse déclaration et une surcharge administrative pour les entreprises. Si la Carsat est chargée de transmettre l’information, les règles de confidentialité des données de la sécurité sociale pourraient poser difficulté.

Ainsi, la sensibilité des informations visées pourrait constituer des « informations protégées » au sens du L151-1 code du Commerce. Si les données de sinistralité ou les sanctions administratives et pénales sont rendues publiques, elles pourront être utilisées à toute autre fin que la seule information des parents et jeunes sur le taux de sinistralité et le respect du principe de proportionnalité par la mesure se pose.

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A discuter Amendement n° 36 du Gouvernement — article 6 bisGouvernement · ARTICLE 6 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 2.

Exposé sommaire du Gouvernement

Les données de l’assurance maladie ne sont pas disponibles par région académique, de même que les filières de formation concernées. Par ailleurs, le nombre étant faible, l’assurance maladie ne peut décliner les données relatives aux accidents de jeunes en stages professionnels ou apprentissage de manière très fine – par secteur d’activité ou géographiquement - pour des raisons de confidentialité (risque de réidentification) mais aussi de significativité statistique. Un indicateur de gravité, au vu des faibles effectifs, ne serait pas significatif.

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A discuter Amendement n° 35 du Gouvernement — article 4 bisGouvernement · ARTICLE 4 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « et qui comprend, le cas échéant, la déclaration pour affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits du stagiaire, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits »

les mots :

« droits du stagiaire notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, la prévention des violences sexistes et sexuelles, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter, les principes généraux de la prévention et le document unique d’évaluation des risques professionnels. Cette fiche est remise par l‘établissement de formation au jeune et à l’employeur pour être jointe à la convention mentionnée au présent article ».

III. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend, le cas échéant, la déclaration pour affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation. »

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits du stagiaire, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits »

les mots :

« droits du stagiaire notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, la prévention des violences sexistes et sexuelles, le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter, les principes généraux de la prévention et le document unique d’évaluation des risques professionnels. Cette fiche est remise par le centre de formation d’apprentis à l’apprenti pour être jointe au contrat d’apprentissage mentionné au présent article. »

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 4° de l’article L. 6231‑2 est complété par les mots : « , notamment par la remise d’un document leur précisant ces informations ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le nouvel article 4 bis propose de compléter le code de l’éducation ou le code du travail en ajoutant un alinéa afin que la convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement ou le contrat d’apprentissage entre le jeune et l’employeur comporte une fiche d’information comprenant diverses informations :

· risques professionnels associés à la nature des activités confiées,

· les droits de l’apprenti, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs,

· les équipements de protection individuelle mis à disposition,

· les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits.

Si ces fiches d’information ne peuvent être que bénéfiques à la sécurité du jeune, l’information sur les « risques professionnels associés à la nature des activités confiées » et aux équipements de protection individuelle mis à disposition sont répertoriés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) (L. 4121-3) obligatoire dans toutes les entreprises dès l'embauche du 1er salarié. Ce dernier a pour finalité légale d’être l’outil unique et systématique dans lequel l’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Il est important, pour que le DUERP demeure la référence, de ne pas éparpiller ou doubler les supports de l’évaluation des risques.

A défaut, la fiche telle qu’envisagée pourrait rappeler les règles générales applicables en matière de prévention et renvoyer vers la page internet du site du ministère du travail expliquant le rôle de l’inspection du travail et les moyens de la solliciter.

Il convient enfin de prévoir que l’établissement de formation ou le centre d’apprentissage remet au jeune et à l’employeur cette fiche pour la constitution de la convention ou du contrat.

En sus, afin de renforcer la prévention des accidents du travail, notamment lorsque sont concernés des travaux réglementés pour les jeunes travailleurs, il est proposé d’articuler concrètement l’actuel Cerfa contrat d’apprentissage (n° 10103*14), transmis obligatoirement par tous les employeurs d’apprentis à leur OPCO et la Déclaration de dérogation aux travaux interdits (R. 4153-40 et suivants du code du travail). Les employeurs seraient invités à déclarer, le cas échéant, dans le Cerfa apprentissage qu’ils sont concernés par les dispositions de l’article R.4153-40 et à joindre la déclaration de dérogation mentionnée à l’article R. 4153-41.

Cette évolution, également prévue pour les conventions de stage en formation professionnelle, permettra de renforcer et vérifier à chaque fois l’attestation faite par l’employeur que le poste auquel est affecté un jeune est bien déclaré auprès de l’inspection du travail comme un poste affecté à des travaux réglementés et, à terme, dans une logique de simplification pour l’employeur et d’effectivité de la déclaration de dérogation, de systématiser la transmission de celle-ci.

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A discuter Amendement n° 34 du Gouvernement — article 8Gouvernement · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8. Ces éléments sont déjà inclus dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

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A discuter Amendement n° 33 du Gouvernement — article 5Gouvernement · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’informer les élèves ou les étudiants, avant le départ en stage ou en période de formation en milieu professionnel, de leurs droits et devoirs et des règles applicables en matière de santé et de sécurité, notamment les conditions d’exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent prévu par l’article L. 4131‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Il est proposé de renforcer l’information des élèves ou des étudiants avant leur départ en stage ou en période de formation en milieu professionnel sur leurs droits et leurs devoirs et en particulier sur les règles applicables en matière de santé et de sécurité sur le modèle de ce qui est proposé pour les apprentis.

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A discuter Amendement n° 32 du Gouvernement — article 13Gouvernement · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

L’action de l’inspection du travail est pilotée dans le cadre du Plan national d’action (PNA) qui fait de la protection des jeunes travailleurs, et pas seulement des apprentis, un sujet incontournable avec un suivi d’activité quantitatif et qualitatif dont la DGT peut rendre compte.

L’indicateur visé à l’article 13 est très restrictif (mise en œuvre des dispositions de l’article L.4741-1 CT), la seule verbalisation ne rend pas compte de l’ensemble des actions de contrôle menées et des améliorations (impact) obtenues.

En outre, le système d’information de l’inspection ne permet pas d’identifier les procédures pénales qui viendraient verbaliser des infractions au droit du travail impliquant des apprentis mineurs.

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A discuter Amendement n° 31 du Gouvernement — article 11Gouvernement · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4741‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une des infractions énumérées à l’article L. 4741‑1 qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles L. 221‑6 et L. 222‑19 du code pénal, a été commise en raison d’une faute personnelle de l’employeur ou son délégataire, la juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de participer directement à des contrats de la commande publique pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »

Exposé sommaire du Gouvernement

La sanction proposée par l’article 11 vise la méconnaissance par la faute personnelle de l’employeur des dispositions de l’ensemble de la section IV du code du travail, en cas de récidive. Elle constituerait une peine obligatoire en cas de récidive. Le périmètre large des manquements sanctionnés et l’automaticité de la sanction sont potentiellement en contradiction avec le principe de proportionnalité. Cette proposition est plus large que le champ de la protection des jeunes travailleurs.

En outre, le 1° ne mentionne pas le chapitre III : Jeunes travailleurs (Articles L4153-1 à L4153-9) du titre V Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (Articles L4151-1 à L4154-4).

Il est plutôt proposé d’ajouter un alinéa à l’article L4741-2 afin de prévoir la possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire interdisant l’accès à la commande publique pour une durée déterminée en cas de condamnation pour homicide involontaire ou incapacité totale de travail à 3 mois.

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En traitement Amendement n° 10 de Mme Amiot — article 4Mme Amiot et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« pris après avis conforme des organisations syndicales représentatives des salariés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« pris après avis conforme des organisations syndicales représentatives des salariés ».

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose d'associer les organisations syndicales à la rédaction du décret établissant les taux de sinistralité sectoriels au-delà desquels une entreprise ne peut accueillir un enfant.

Cet article 4 prévoit que s'appliquera, pour chaque secteur d'activité, un taux de sinistralité maximal. Une entreprise pour laquelle est constaté un taux supérieur ne pourra plus accueillir d'enfant en ses murs.

Il s'agit d'une mesure de protection essentielle, alors que 5 enfants sont morts lors de stages en 2025.

Pour autant, la latitude laissée au Gouvernement pour établir ces taux nous inquiète. La macronie a pour idéologie le laisser-faire et la dérégulation. Son bilan est celui d'une démolition du droit du travail, dans la continuité du Parti socialiste de François Hollande. De plus, il est certain que le MEDEF, qui dispose de l'oreille attentive du Gouvernement, interviendra pour vider les textes réglementaires de toute substance.

Dans ces conditions, nous ne pouvons craindre qu'une chose : que les taux de sinistralité soient si hauts que rien ne changera pour la sécurité des jeunes travailleurs et stagiaires.

C'est pourquoi il est proposé que ces décrets soient pris après avis conforme des organisations syndicales représentatives des salariés. Elle seront les garantes d'une rédaction utile et protectrice.

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A discuter Amendement n° 1 de Mme Runel — article 3Mme Runel, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Froger, Mme Godard, M. Guedj, M. Houlié, M. Simion, M. Baptiste, Mme Allemand, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Got, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Après le 6° de l’article L. 2242‑20, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La sinistralité au travail, en prenant en compte les indicateurs publiés par l’entreprise en application de l’article L. 4144‑1, et l’amélioration de leurs conditions de travail. » ;

« 2° Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Index de sinistralité des entreprises

« Art. L. 4144‑1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Ces indicateurs comportent au minimum des informations relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux arrêts de travail.

« La liste des indicateurs et leur méthode de calcul sont déterminés par décret.

« Une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs supplémentaires mentionnés au premier alinéa et leur méthode de calcul, qui s’ajoutent alors à celles déterminées par le décret mentionné au deuxième alinéa pour les entreprises de la branche concernée.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du troisième alinéa, la date et les modalités de publication des indicateurs ainsi que la date et les modalités de leur transmission à l’autorité administrative.

« Art. L. 4144‑2. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 4144‑1 peuvent se voir appliquer une pénalité par l’autorité administrative, dans la limite de 1 % des rémunérations et des gains, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.

« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de sinistralité ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4144‑3. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs prévus à l’article L. 4144‑1, constatent la détérioration de ces indicateurs, l’employeur engage des négociations portant sur les mesures de réduction de la sinistralité dans un délai de six mois. À défaut d’accord, l’employeur établit un plan d’action.

« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de la sinistralité est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article.

« II. – Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’adoption du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 4144‑1 du code du travail.

« III. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire de Mme Runel, M. Aviragnet, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Froger, Mme Godard, M. Guedj, M. Houlié, M. Simion, M. Baptiste, Mme Allemand, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Got, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement de réécriture générale des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser la construction et l'application de l'indicateur relatif à la sinistralité dans les entreprises.

En effet, en l'état de cet article, seules "des informations relatives" à la sinistralité seraient à publier sur le RNE (registre national des entreprises) ; sans que la méthodologie de construction de ces informations soient précisées ou renvoyées à un acte réglementaire, ni que des sanctions soient prévues.

Afin de renforcer la mise en oeuvre de cet article, et dans une démarche constructive, il est proposé de réécrire cet article afin :

– De créer un index de sinistralité des entreprises dans le code du travail, et de prévoir l'obligation pour chaque entreprise de plus de 50 salariés de le publier ; cet index comportant des indicateurs a minima sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les arrêts de travail ;

– De renvoyer à un décret la méthodologie de construction de ces indicateurs ; pris après une concertation avec les partenaires sociaux ;

– De donner la possibilité aux branches ou aux conventions d'ajouter des indicateurs à cet index ;

– De prévoir une sanction administrative d'au maximum 1% de la masse salariale pour les entreprises ne publiant pas cet index ;

– De prévoir l'obligation pour les entreprises ayant un index de mauvaise qualité d'entreprendre des négociations pour améliorer ledit index.

Tels sont les objets de cet amendement de réécriture générale visant à renforcer la mise en oeuvre de cet article 3.

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A discuter Amendement n° 29 de M. Damien Girard — article 5M. Damien Girard et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I B. – Le même article L. 124‑15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’épisode de chaleur intense ou lorsque l’autorité administrative compétente informe le public, en application du quatrième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, le stagiaire peut exercer son droit de retrait. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« En cas d’épisode de chaleur intense ou lorsque l’autorité administrative compétente informe le public, en application du quatrième alinéa de l’article L. 221‑6 du code de l’environnement, que les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être, l’apprenti peut exercer son droit de retrait. »

Exposé sommaire de M. Damien Girard et ses cosignataires

Le présent amendement vise à mieux protéger les mineurs accueillis en milieu professionnel contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense et à une mauvaise qualité de l’air. Le groupe écologiste et social soutient la proposition de notre collègue Elsa Faucillon et de son groupe, et souhaite saisir cette opportunité pour dès aujourd’hui mobiliser sur le sujet climatique au travail pour ces mineurs.

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 a initié une réflexion utile en reconnaissant explicitement les risques liés à la chaleur comme des risques professionnels. Il impose à l’employeur d’évaluer les risques liés à l’exposition à des épisodes de chaleur intense, en intérieur comme en extérieur, et de mettre en œuvre des mesures de prévention. Il prévoit également une attention particulière aux travailleurs vulnérables, notamment en raison de leur âge.

Cependant, ce décret est loin de régler l’ensemble des situations et de garantir une protection effective à tous les travailleurs, notamment aux mineurs, dans un contexte où les épisodes de chaleur extrême liés au changement climatique se multiplient et s’intensifient. Il ne prévoit ni seuil automatique d’interruption de l’activité, ni dispositif spécifique de protection pour les mineurs en stage, en période de formation en milieu professionnel, en séquence d’observation ou en apprentissage.

Or, ces jeunes se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière. En phase de découverte du monde du travail, ils ne maîtrisent pas parfaitement leurs droits et les mécanismes de prévention des risques professionnels. Leur position de dépendance à l’égard de leur tuteur, de leur maître d’apprentissage ou de leur employeur peut également les conduire à minimiser les difficultés rencontrées ou à hésiter à signaler une situation dangereuse, par crainte de compromettre leur évaluation ou la poursuite de leur formation.

L’amendement vise donc à limiter ces risques en prévoyant un droit de retrait en cas d’épisode de forte chaleur ou de mauvaise qualité de l’air pour les mineurs en formation professionnelle, sans incidence défavorable sur la validation de la formation et sans perte de rémunération.

L’exemple espagnol du congé climatique a montré qu’il était possible d’adapter le droit du travail à la nouvelle donne climatique. Sans transposer mécaniquement ce modèle, le présent amendement en retient l’esprit : personne, et a fortiori aucun mineur, ne doit être contraint de rester sur un lieu d’accueil lorsque les conditions climatiques exposent sa santé ou sa sécurité à un risque grave.

L’urgence est d’autant plus forte que ces situations peuvent se présenter dès cet été, notamment dans des secteurs spécifiques comme le bâtiment, les travaux publics, l’agriculture, la restauration, ou dans des locaux mal isolés. Les partenaires sociaux devront évidemment être mobilisés pour adapter les organisations du travail. Mais, à défaut, les pouvoirs publics doivent fixer des garanties minimales à la hauteur du monde du travail de 2026 et des prochaines années.

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A discuter Amendement n° 28 de M. Raux — après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’article L. 124‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑9‑1. – Lorsque le stagiaire est mineur, le tuteur désigné au sein de l’organisme d’accueil doit avoir suivi une formation portant sur les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur, et notamment sur la santé et la sécurité au travail, la prévention des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, ainsi que les obligations de signalement.

« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »

II. – Après l’article L. 6222‑5‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑5‑2 – Le maître d’apprentissage encadrant un apprenti mineur doit avoir suivi une formation portant sur les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur, et notamment sur la sécurité au travail, la prévention des violences sexistes et sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, ainsi que les obligations de signalement.

« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le tuteur ou le maître d'apprentissage constitue le premier rempart protecteur du mineur en milieu professionnel. C'est lui qui affecte les tâches, supervise l'exécution du travail, veille au respect des consignes de sécurité et constitue le premier interlocuteur en cas de difficulté. Ce qui vaut autant pour le cadre général des entreprises que pour le secteur agricole.

Les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus exposés aux accidents du travail que le reste des salariés, selon l'Institut national de recherche et de sécurité. L'Assurance maladie rappelle que la majorité des accidents du travail surviennent dans l'année qui suit l'embauche. La formation du tuteur aux spécificités de l'encadrement d'un mineur constitue un levier de prévention essentiel.

En l'état du droit, le maître d'apprentissage doit remplir des conditions de compétence professionnelle, mais aucune formation spécifique à l'encadrement de mineurs ne lui est imposée. Il en va de même pour le tuteur de stage.

Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social comble cette lacune en subordonnant l'accueil d'un mineur à la formation du tuteur ou du maître d'apprentissage d'une formation minimale portant sur l'ensemble des risques visés par la présente proposition de loi.

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A discuter Amendement n° 24 de M. Raux — après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L ’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De prévoir dans la convention une évaluation de la qualité de l’accueil du stagiaire, comportant une appréciation du respect et de la bientraitance, ainsi qu’une mention de la possibilité pour le stagiaire de demander, de manière confidentielle, un entretien avec son enseignant référent. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Cet amendement ajoute une appréciation explicite du respect et de la bientraitance et ouvre une voie d’alerte confidentielle, sans créer de procédure lourde dans les conventions de stages.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association Une voie pour tous.

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A discuter Amendement n° 23 de M. Raux — article 4 bisM. Raux et ses cosignataires · ARTICLE 4 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mentionne »

insérer le mot :

« notamment ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :

« coordonnées »

insérer les mots :

« des dispositifs externes de signalement et d’accompagnement, notamment de la cellule académique compétente, les numéros nationaux d’écoute, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« mentionne »

ajouter le mot :

« notamment ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« coordonnées »

insérer les mots :

« des dispositifs externes de signalement et d’accompagnement, notamment de la cellule académique compétente, les numéros nationaux d’écoute, ».

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le présent amendement vise à ajouter parmi les éléments à mentionner dans la fiche d’information jointe à la convention de stage ou au contrat d’apprentissage les dispositifs externes de signalement et d’accompagnement.

Il est également précisé que la liste des éléments cités dans l’article 4 bis qui doivent être mentionnés dans la fiche d’information jointe à la convention de stage ou au contrat d’apprentissage n’est pas exhaustive et peut être complétée.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec l’association Une voie pour tous.

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A discuter Amendement n° 21 de M. Dussausaye — article 4 bisM. Dussausaye · ARTICLE 4 BISAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le maître d’apprentissage tel que défini par l'article L.6223-5 du code du travail doit informer oralement l'apprenti de l’ensemble des éléments mentionnés au présent alinéa au début de sa période d'apprentissage. »

Exposé sommaire de M. Dussausaye

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des informations remises à l’apprenti en prévoyant que le maître d’apprentissage soit chargé de les lui présenter et de les expliciter.

La remise d’une fiche d’information constitue une avancée utile, mais elle ne saurait se substituer à un échange direct permettant au jeune travailleur de comprendre les risques auxquels il est exposé ainsi que les droits et les moyens d’action dont il dispose pour assurer sa sécurité.

De plus, donner une telle responsabilité au référent, c'est donner à l'apprenti un sentiment de confiance et de sécurité lui permettant de se tourner plus aisément en cas de difficultés ou de doutes, notamment sur les missions qui lui sont confiées.

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A discuter Amendement n° 20 de M. Dussausaye — article premierM. Dussausaye · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Exposé sommaire de M. Dussausaye

Le présent amendement vise à conserver le principe général posé par l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel le silence gardé par l’administration vaut acceptation.

La dérogation introduite par le texte allongerait les démarches administratives applicables aux entreprises et aux établissements de formation sollicitant une dérogation, sans démontrer qu’un tel changement améliorerait effectivement la protection des mineurs concernés.

Le maintien du droit commun permet de concilier les impératifs de sécurité avec les besoins de réactivité des parcours de formation professionnelle.

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A discuter Amendement n° 19 de M. Dussausaye — article premierM. Dussausaye · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« décision »,

insérer le mot :

« expresse ».

Exposé sommaire de M. Dussausaye

Cet amendement vise à préciser que l’autorisation accordée par l’inspecteur du travail pour déroger à l’interdiction d’affecter des mineurs à certains travaux ne peut résulter d’une décision implicite.

Compte tenu des enjeux de santé et de sécurité attachés à ces dérogations, il apparaît nécessaire que l’administration se prononce de manière explicite et motivée avant toute autorisation. Cette précision renforce la sécurité juridique des décisions prises et garantit un examen effectif de chaque demande.

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A discuter Amendement n° 18 de Mme Le Nabour — après l'article 11, insérer l'article suivant:Mme Le Nabour et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 4741‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article relatives aux travailleurs mineurs dans le cadre d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont applicables aux élèves effectuant une séquence d’observation en milieu professionnel en application des articles L. 332‑3-1 et D. 332‑14 du code de l’éducation. »

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

La présente proposition de loi vise à renforcer la protection des mineurs dans trois situations : le stage, la période de formation en milieu professionnel et le contrat d'apprentissage. Elle laisse cependant en dehors de son champ les séquences d'observation en milieu professionnel, qui concernent pourtant des élèves particulièrement jeunes, principalement des collégiens de quatrième et troisième, âgés de 13 à 15 ans, accueillis en entreprise dans le cadre du parcours d'orientation prévu à l'article L. 331-7 du code de l'éducation. Ces séquences, encadrées par les articles L. 332-3-1 et D. 332-14 du code de l'éducation, donnent lieu à la signature d'une convention entre l'établissement scolaire et l'organisme d'accueil. Elles ne sont pourtant couvertes par aucun des régimes de sanctions renforcés prévus par le présent texte en cas de manquement aux règles de santé et de sécurité. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que les élèves concernés sont, par définition, en situation d'observation et non de formation professionnelle constituée : ils ne bénéficient d'aucune préparation aux risques professionnels et sont accueillis sans encadrement pédagogique renforcé. Un accident survenu lors d'une séquence d'observation ne saurait donc appeler une réponse pénale moins sévère que celui survenu lors d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage. Le présent amendement remédie à cette lacune en étendant explicitement aux séquences d'observation le régime de sanctions applicable aux mineurs prévu à l'article L. 4741-1 du code du travail.

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A discuter Amendement n° 17 de Mme Le Nabour — article premierMme Le Nabour et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’inspecteur du travail peut, par décision motivée prise dans les conditions prévues au même premier alinéa, autoriser l’affectation d’un mineur à des travaux temporaires en hauteur lorsque l’exercice de tels travaux est nécessaire à l’acquisition de la qualification professionnelle préparée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des qualifications professionnelles concernées ainsi que les conditions de sécurité applicables. »

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

L’article 1er interdit de manière absolue et non dérogeable l’affectation de mineurs en formation professionnelle à des travaux temporaires en hauteur. Si le risque lié aux chutes de hauteur est réel, il constitue la première cause de décès dans le secteur du BTP selon le rapport annuel de l’Assurance maladie 2024, il convient de rappeler que le droit actuel n’est pas dépourvu de protections en la matière. La revue Travail & Sécurité de l’INRS (n° 811, décembre 2019) précise en effet que l’interdiction des travaux en hauteur pour les jeunes connaît déjà des exceptions strictement encadrées : utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds lorsqu’il est techniquement impossible de recourir à des équipements munis d’une protection collective, ou utilisation d’équipements de protection individuelle permettant l’arrêt de chute lorsque la protection collective ne peut être mise en place. Dans ce dernier cas, l’employeur doit préalablement avoir informé et formé le jeune selon les modalités réglementaires et élaboré une consigne d’utilisation. L’article 1er tel que rédigé va donc plus loin que le droit antérieur aux décrets de 2015 et introduit une interdiction plus stricte que celle qui prévalait avant la réforme que le texte entend précisément corriger. Une interdiction absolue rendrait par ailleurs inenseignables des métiers dont la réalisation en hauteur constitue précisément l’objet : couvreur, zingueur, monteur en échafaudages ou en charpentes métalliques. Ces formations, essentielles à la transmission des savoir-faire du bâtiment, sont précisément celles qui nécessitent une initiation progressive et encadrée dès l’apprentissage. Interdire à un apprenti couvreur tout travail en hauteur reviendrait à lui interdire d’apprendre son métier. La même revue confirme au demeurant que l’interdiction du montage et du démontage des échafaudages peut elle-même faire l’objet de dérogations dans le droit actuel, ce qui illustre que le législateur a toujours reconnu la nécessité d’exceptions encadrées pour ces métiers spécifiques. Le présent amendement propose donc de maintenir le principe de l’interdiction des travaux en hauteur, tout en prévoyant une exception étroitement encadrée pour les métiers dont l’exercice en hauteur est consubstantiel à la qualification préparée. Cette exception est soumise à la désignation obligatoire d’un tuteur qualifié, à la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés et à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

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A discuter Amendement n° 16 de Mme Le Nabour — article premierMme Le Nabour et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toutefois, pour les entreprises relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie, à l’exclusion des travaux temporaires en hauteur, le silence gardé par l’administration pendant quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision d’acceptation. »

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

L'article 1er de la présente proposition de loi rétablit, pour l'ensemble des entreprises, le régime d'autorisation préalable de l'inspection du travail pour toute affectation d'un mineur à des travaux dits réglementés, régime qui avait été remplacé en 2015 par une simple déclaration. Si l'objectif de renforcer la protection des apprentis mineurs est légitime, le dispositif tel que rédigé se heurte à une première difficulté : le régime de déclaration introduit en 2015 n'est pas le « vide juridique » que ses détracteurs décrivent. La revue Travail & Sécurité de l'INRS (n° 811, décembre 2019, p. 46) rappelle que la déclaration de dérogation oblige déjà l'entreprise à avoir procédé à l'évaluation des risques pour les jeunes, à avoir mis en œuvre les actions de prévention en résultant, à respecter ses obligations d'information et de formation à la sécurité, à obtenir pour chaque jeune un avis médical d'aptitude et à assurer son encadrement par une personne compétente durant l'exécution des travaux. Ces documents sont tenus à disposition de l'inspection du travail. Le régime actuel comporte donc des garanties substantielles que la seule modification procédurale proposée par l'article 1er ne renforcerait pas. Le dispositif se heurte ensuite à une difficulté opérationnelle majeure : l'inspection du travail ne dispose aujourd'hui que de 2 000 agents de contrôle pour 21 millions de salariés. Le rapport de la Cour des comptes de février 2024 sur la gestion des ressources humaines du ministère du Travail confirme que les effectifs de l'inspection ont reculé de 20,7 % entre 2015 et 2024. Une autorisation préalable nominative généralisée à l'ensemble des entreprises serait intenable dans ce contexte. Par ailleurs, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) d'avril 2025 sur la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de l'inspection du travail établit que les mesures de protection des mineurs existantes ne sont « quasiment pas utilisées » : seulement deux retraits d'affectation de mineurs ont été prononcés sur l'ensemble du territoire national en 2023. Ce constat démontre que la difficulté tient au manque de contrôle effectif et non à une insuffisance procédurale. Ajouter une couche d'autorisation sans renforcer les moyens de contrôle reviendrait à créer une obligation sans effectivité. Le présent amendement propose dès lors une approche différenciée selon les secteurs. Pour les entreprises relevant du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture et de l'industrie, secteurs dans lesquels la sinistralité des jeunes travailleurs est structurellement plus élevée, le régime d'autorisation préalable est maintenu, mais assorti d'un délai de décision de quinze jours à l'issue duquel le silence de l'administration vaut acceptation. Cette règle déroge au principe silence-rejet à deux mois introduit par le texte adopté en commission, afin de garantir que l'autorisation préalable ne se traduise pas, en pratique, par un blocage administratif de fait pour des entreprises respectant leurs obligations. L'exclusion des travaux temporaires en hauteur, introduite en commission, est expressément maintenue. Pour les entreprises relevant des autres secteurs, le régime de déclaration est préservé.

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A discuter Amendement n° 15 de Mme Le Nabour — article 11Mme Le Nabour et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’employeur frappé d’une mesure d’exclusion en application du présent article peut, à l’issue d’un délai de six mois, solliciter auprès du tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation le relèvement anticipé de cette mesure, en justifiant de la mise en œuvre effective des mesures de prévention et de mise en conformité requises, après avis de l’inspection du travail.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la durée de la mesure d’exclusion est modulée en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. »

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

En complément de l'amendement relatif à la graduation des amendes, le présent amendement introduit deux garanties de proportionnalité dans le dispositif de sanction prévu à l'article 11. D'une part, une voie de relèvement judiciaire anticipé de la mesure d'exclusion des marchés publics. Dès lors que l'employeur justifie, après six mois, de la mise en œuvre effective des mesures de prévention et de mise en conformité requises et après avis de l'inspection du travail, il peut saisir le tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation d'une demande de relèvement. Ce mécanisme s'inscrit dans la logique de l'article 702-1 du code de procédure pénale, qui organise le relèvement des interdictions prononcées à titre de peine complémentaire, et est cohérent avec l'article L. 2141-4 du code de la commande publique, qui reconnaît déjà aux opérateurs économiques la faculté de prouver leur fiabilité nonobstant l'existence d'un motif d'exclusion. D'autre part, une modulation de la durée d'exclusion selon la taille de l'entreprise. Une mesure uniforme frappe structurellement plus durement les petites structures, dont le chiffre d'affaires dépend largement de la commande publique locale, que les grands groupes disposant d'une assise financière leur permettant d'absorber une telle sanction. Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités de cette modulation.

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A discuter Amendement n° 14 de Mme Le Nabour — article 11Mme Le Nabour et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les montants des amendes prévus aux alinéas précédents sont prononcés par le juge en tenant compte de la taille de l’entreprise, notamment de son effectif et de son chiffre d’affaires, dans la limite des plafonds fixés au présent article. »

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

Le présent amendement vise à introduire une modulation judiciaire des amendes prévues à l'article 11, en fonction de la taille de l'entreprise. Tel que rédigé, l'article 11 fixe des montants forfaitaires, 20 000 euros en premier manquement, 45 000 euros en récidive, sans distinction selon la capacité financière de l'employeur concerné. Or une amende identique n'a pas le même effet dissuasif selon qu'elle s'applique à un artisan employant deux salariés ou à une entreprise de plusieurs centaines de personnes. Dans le premier cas, elle peut mettre en péril la survie économique de la structure ; dans le second, elle reste sans portée réelle. Ce déséquilibre est contraire à l'objectif même de la disposition. Un régime de sanctions efficace doit être proportionné, c'est-à-dire calibré pour produire un effet dissuasif réel sur l'ensemble des employeurs, quelle que soit leur taille. Le droit pénal des affaires reconnaît d'ailleurs ce principe, notamment à travers des mécanismes de pondération fondés sur le chiffre d'affaires ou l'effectif. Le présent amendement ne modifie pas les plafonds fixés par l'article 11, qui demeurent applicables. Il confie au juge le soin d'apprécier, dans ces limites, le montant adapté à la situation concrète de l'entreprise, en tenant compte de son effectif et de son chiffre d'affaires. Cette approche est cohérente avec les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine consacrés par notre droit.

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A discuter Amendement n° 13 de M. Saint-Martin — article 11M. Saint-Martin et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de seconde récidive, lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage, l’amende est portée à un montant qui ne peut être inférieur à 1 % et ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, dans la limite d’un million d’euros ».

Exposé sommaire de M. Saint-Martin et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à augmenter substantiellement le montant de l'amende en seconde récidive pour l'employeur qui méconnaît ses obligations de sécurité envers un travailleur de moins de 18 ans.

La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, proposent de faire du travail une activité sans danger évitable. L'objectif de zéro mort au travail devrait être à la base de toute politique du travail.

50% d'employeurs ne mettent pas en place de mesures de prévention en santé et sécurité au travail. Après un accident, 30% des employeurs ne réévaluent pas les risques. Les employeurs pour lesquels des poursuites sont engagées restent à une écrasante majorité impunis.

Dans le même temps, des jeunes meurent au travail. Rien qu'en 2025, ce sont 5 enfants qui sont morts pendant un stage.

C'est la volonté de compresser les coûts, en n'investissant pas dans des équipements sécurisés, en accélérant le rythme et en ne modifiant pas l'organisation du travail, qui explique le non respect des règles en matière de santé et sécurité au travail.

Pour dissuader les employeurs de mettre la vie des mineurs en danger, il faut prévoir des sanctions financières importantes.

C'est pourquoi le groupe parlementaire La France insoumise propose une amende proportionnelle au chiffre d'affaires, entre 1% et 10%, à partir de la deuxième récidive.

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A discuter Amendement n° 12 de Mme Amiot — article 11Mme Amiot et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 45 000 »

le montant :

« 100 000 ».

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à augmenter le montant de l'amende pour les employeurs qui récidivent à mettre les travailleurs de moins de 18 ans en danger.

La délinquance patronale est marquée par l'impunité. Les employeurs fautifs sont trop peu poursuivis et sanctionnés pour les manquements mortels à leurs obligations. Pour les accidents du travail graves et mortels, la CGT TEFP relève par exemple que dans le Rhône, pour la période du 1er juillet 2020 à fin 2022, 86% des accidents graves et mortels qui ont donné lieu à une poursuite n’ont donné lieu à aucune sanction.

Le mépris pour les règles de sécurité au travail et la protection de la santé des travailleurs a un fondement très banal : ne pas investir pour améliorer les conditions de travail et donc minimiser les coûts de production. Ainsi, le rapport de l'EUCLID (clinique de Droit de Paris Nanterre) remis au Syndicat de la magistrature observe la "prédominance d’intérêts économiques derrière le non-respect des règles de sécurité au travail".

Sur fond d'inaction publique et de délinquance patronale, des enfants continuent à mourir lors de mises en situation professionnelle : 5 élèves adolescents sont morts lors de stages en 2025.

Le Gouvernement insoumise au pouvoir lorsque Jean-Luc Mélenchon sera président de la République fera la politique du zéro mort au travail.

Dans l'attente de cette rupture avec les politiques de malheur imposées par la macronie, les député.e.s et député.s du groupe La France insoumise propose de toucher au portefeuille les employeurs qui récidivent dans la mise en danger d'enfants, en portant l'amende en cas de récidive à 100 000 euros.

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A discuter Amendement n° 11 de M. Saint-Martin — article 11M. Saint-Martin et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 20 000 »

le montant :

« 30 000 ».

Exposé sommaire de M. Saint-Martin et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer la sanction d'amende pour les employeurs qui mettent en danger des enfants, en ne respectant pas leurs obligations en matière de sécurité et de protection de la santé.

Selon les chiffres de l'Inspection du travail, près de 50% des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. Cette situation est inacceptable dans un pays où les accidents du travail se comptent par centaines de milliers, où plus de 1000 personnes perdent la vie en raison de leur travail chaque année.

Le mépris affiché par les employeurs pour les normes de sécurité et de santé des travailleurs provient directement d'une volonté, d'une part de réduire les coûts de production au mépris des conditions de travail, de l'autre d'intensifier le travail pour maximiser la plus-value. Il faut donc frapper au portefeuille pour que les comportements changent.

Le volontarisme politique commande d'agir pour faire du travail une activité sans danger évitable et aboutir à zéro mort au travail. Pour ce faire, le candidat insoumis à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, propose notamment :

- de faire du nombre d’accidents du travail un critère de sélection dans l’accès aux marchés publics

- d'instaurer une pénalité financière pour les donneurs d'ordre, en fonction du niveau d’accidents et de maladies professionnelles

- de doubler les effectifs de l'inspection du travail

Dans l'attente de la mise en œuvre de cette politique par le futur gouvernement insoumis, nous proposons de rehausser les sanctions financières applicables aux employeurs délinquants.

Nous proposons donc de porter l'amende pour un premier manquement concernant un travailleur de moins de 18 ans, donc un enfant, à 30 000 euros.

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A discuter Amendement n° 9 de M. Saint-Martin — article 4M. Saint-Martin et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« sans pouvoir excéder un taux intersectoriel ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« sans pouvoir excéder un taux intersectoriel ».

Exposé sommaire de M. Saint-Martin et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire vise à fixer un taux de sinistralité intersectoriel maximal au-delà duquel il n'est pas permis d'accueillir des enfants en entreprise.

Certains secteurs d'activité présentent des taux de sinistralité particulièrement élevés : c'est le bas du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'agriculture ou encore de l'industrie.

L'article 4 prévoit des taux de sinistralité au-delà desquels il serait interdit pour une entreprise d'accueillir des mineurs.

Le taux maximal s'appliquant à une entreprise doit être fixé "en tenant compte du secteur d'activité de l'entreprise".

Afin d'éviter que certains secteurs ne parviennent, par leurs pratiques d'influence auprès du Gouvernement, à obtenir la fixation de taux de sinistralité trop élevés pour contraindre les entreprises à agir pour la santé et la sécurité des salariés, nous proposons d'encadrer la fixation de ces seuils particuliers par l'introduction d'un taux maximal et intersectoriel de sinistralité.

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A discuter Amendement n° 8 de Mme Amiot — article 11Mme Amiot et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que de la perte du bénéfice de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissement ou leurs groupements, de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public, ainsi que de toute exonération de cotisations sociales pour une durée fixée par décision de justice et ne pouvant excéder cinq ans ».

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose d'ajouter une sanction de perte du bénéfice des aides publiques pour les entreprises qui récidiveraient à manquer à leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail.

Les capitalistes français sont largement subventionnés par la puissance publique, bénéficiant d'aides publiques pour des montants compris entre 211 et 270 milliards d'euros par an. Ces aides sont directes, avec par exemple des subventions, et indirectes par des exonérations de cotisations sociales payées par la TVA de tout le peuple de France ou au moyen d'une dégradation de la protection sociale.

Dans le même temps, la souffrance au travail est un phénomène de masse en France. En 2024, l'Assurance maladie dénombre 851 182 accidents et maladies liées au travail (798 998 accidents de travail et de trajet, 52 184 maladies professionnelles). Notre pays détient le triste record du nombre de morts au travail : près de 1300 personnes ont perdu la vie en lien avec leur travail en 2024, soit 3 personnes chaque jour. Le taux d'accidents mortels y est le plus élevé d'Europe, deux fois supérieur à la moyenne, avec 3,6 accidents mortels pour 100 000 travailleurs.

Cet état de fait est de la responsabilité directe du patronat. Les employeurs délinquants persistent largement à ne pas agir pour protéger leurs salariés. Dans sa campagne 2024, l'Inspection du travail a observé que 49,4% des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. La survenue d'un accident ne suffit pas à provoquer une réaction puisque près de 30% d'employeurs ne réévaluent pas les risques professionnels de leur activité en conséquence.

Pour provoquer un changement de comportements de la part des employeurs délinquants, le langage le plus efficace est celui de la sanction financière. Puisque le refus de protéger les travailleurs dérive d'une volonté de maximiser les profits, nous proposons de mettre fin au subventionnement et donc de diminuer le profit de tout patron voyou qui manquerait plusieurs fois à ses obligations en matière de santé et de sécurité.

Cet amendement vise donc à ce qu'une entreprise récidiviste, qui aura manqué à garantir la santé et la sécurité de ses salariés, perde le bénéfice de toute aide publique pendant une durée allant jusqu'à 5 années.

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A discuter Amendement n° 7 de M. Saint-Martin — article 7M. Saint-Martin et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Est annexé à ce rapport une liste recensant les entreprises ayant fait l’objet de signalements à l’inspection du travail ou à l’autorité judiciaire, ou bien de sanctions pénales ou administratives pour des faits en lien avec des violences sexuelles, des discriminations, du harcèlement sexuel ou moral ou des agissements sexistes ayant failli à apporter la preuve de la mise en œuvre de mesures correctrices au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, ou dont ledit Conseil observe qu’elles n’ont pas mis en œuvre de mesures visant à empêcher ces mêmes faits de se répéter. ».

Exposé sommaire de M. Saint-Martin et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à préciser que le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) comportera en annexe une liste des entreprises ne prenant pas de mesures correctrices et de prévention des violences sexuelles et discriminations.

Les apprenties sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'au harcèlement. Ainsi, selon une étude l'UNIA, principal syndicat de Suisse, 33% des apprenties ont déjà subi du harcèlement sexuel. Pire encore, 1 apprentie sur 8 a subi des contacts physiques inappropriés.

La situation française est la même, comme en attestent de nombreux témoignages et affaires judiciaires.

La mise à disposition du grand public d'une liste des entreprises manquant à leurs obligations de prévention vis-à-vis des violences sexuelles, des discriminations, du harcèlement pourrait forcer ces entreprises à prendre des mesures pour y remédier.

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A discuter Amendement n° 6 de Mme Amiot — article 5Mme Amiot et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans les situations d’apprentissage, l’usage du droit de retrait par les salariés donne lieu à un décompte et un paiement des heures de retrait similaire à ceux prévus à l’article L. 2315‑10 du code du travail. »

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à aligner le décompte et le paiement des heures sur lesquelles l’apprenti.e a exercé son droit de retrait sur celui des heures de délégation des représentants du personnel membres du CSE.

L’effet de l’exercice du droit de retrait peut-être retenu par les apprenti.es en raison de la crainte d’en subir les conséquences sur leur scolarité et l’obtention de leur diplôme. Il peut également l’être en raison de la crainte de perdre des revenus. A l’heure où le gouvernement Lecornu a tenté de supprimer les exonérations sociales de la part salariale sur le salaire des apprentis, cette attaque a permis de révéler la grande précarité des revenus de ces jeunes travailleurs. En effet, pour un.e apprenti.e ayant entre 16 et 17 ans la loi ne leur garantit qu’une rémunération située entre 27% et 55% du SMIC. Cette garantie s’élève à 43% et 67% pour un.e apprenti.e ayant entre 18 et 20 ans. Le revenu des apprentis reste donc globalement très faible : entre 27 et 78% du SMIC pour les moins de 26 ans et les place vivent sous le seuil de pauvreté. La non rémunération pour ces derniers des heures de retrait représente dès lors un manque à gagner qui ne peut que les dissuader à renoncer à l’exercice de ce droit de retrait.

Dès lors, afin de donner les moyens financiers aux apprenti.es d’exercer ce droit individuel afin de se retirer de l’exposition à un risque grave et imminent paraît opportun. Cette mesure permettrait de renforcer cet outil de prévention pour des travailleur.euses particulièrement exposés aux risques professionnels : 59% des accidents du travail touchant les moins de 25 ans interviennent durant la première année.

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A discuter Amendement n° 5 de Mme Amiot — article 2Mme Amiot et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cadre des travaux de réévaluation et pour l’adoption des résultats desdits travaux, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) est présent à titre consultatif. Il ne peut participer au vote sur l’adoption de l’acte en conclusion des travaux de réévaluation. ».

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Par cet amendement d'appel, le groupe parlementaire propose de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.

En 2015, le Parti socialiste du président de la République François Hollande faisait un nouveau cadeau au MEDEF, au détriment de la protection de la jeunesse.

Un syndicaliste CGT et inspecteur du travail, Gerald Le Corre, rapporte qu'il y a un accord entre le Gouvernement de Manuel Valls, le ministre PS du travail François Rebsamen et le MEDEF à ce sujet : "les dirigeants patronaux avaient conclu une espèce de deal avec le gouvernement, sur le mode : « Banco pour développer l’apprentissage, mais vous arrêtez de nous envoyer l’inspection du travail à chaque fois qu’on prend un apprenti ! » C’est toujours la même question : prioriser l’emploi à tout prix ou la sécurité.".

Résultat de ce "deal" entre le Parti socialiste de M. Hollande et Pierre Gattaz, alors dirigeant du Medef : les décrets Rebsamen de 2015. Ces décrets scélérats ont :

- supprimé l'autorisation préalable de l'inspection du travail pour employeur des mineurs à des travaux réglementés

- autorisé le travail en hauteur pour les mineurs.

Depuis, les mineurs morts au travail se comptent par dizaines.

La dérive s'est poursuivi pendant le mandat Emmanuel Macron, à cet égard continuateur de la politique de François Hollande. Précarisation généralisée de la jeunesse, développement aveugle à grands renforts de fonds publics de l'apprentissage et sabotage de l'inspection du travail ont accentué la surexposition des jeunes travailleurs à des risques professionnels.

L'action de cette organisation patronale est facteur de danger pour toute la jeunesse.

Compte tenu du pouvoir de nuisance considérable dont dispose depuis trop longtemps le MEDEF dans notre pays et compte tenu du fait que la liste qu'il s'agit de réviser est moins protectrice précisément en conséquence de l'action de lobbying passée du grand patronat, il ne doit pas pouvoir décider du résultat de sa future révision.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la révision de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.

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A discuter Amendement n° 4 de M. Saint-Martin — article 2M. Saint-Martin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et ne peut pas aboutir à une diminution de la liste des travaux interdits et réglementés ».

Exposé sommaire de M. Saint-Martin et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose que la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs se fasse selon un principe de non-régression.

Ainsi, la réévaluation aura non seulement pour objectif de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais ne pourra aboutir à un résultat allant dans le sens inverse.

Les résultats de cette négociation participeront nécessairement à l'extension du domaine des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs, de manière à les protéger au moyen d'une interdiction préalable. Ce renforcement de la protection des jeunes permettra également à l'inspection du travail d'engager la responsabilité des employeurs qui jouent avec la vie de leurs apprentis.

Pour toutes ces raisons, nous proposons que la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs ne puisse aboutir qu'à un résultat plus protecteur.

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Retiré Amendement n° 30 du Gouvernement — article 3Gouvernement · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement du Gouvernement vise à revenir sur l'ajout de la mention du taux de sinistralité introduit lors de l'examen en commission au sein du code de l’éducation, sans remettre en cause l'intention qui l'a motivé : améliorer la sécurité des apprenants en entreprise, qui est une priorité pleinement partagée.

Le taux de sinistralité présente des limites comme indicateur du niveau de risque : un même taux peut recouvrir des situations très différentes, il est d'autant moins représentatif que l'effectif de l'entreprise est réduit, et un taux élevé ne signifie pas nécessairement un manquement aux obligations du code du travail. Il serait par ailleurs délicat de définir objectivement un seuil pertinent, et la mise en œuvre opérationnelle reposerait largement sur les établissements de formation, sans que ceux-ci ne disposent forcément de l'expertise et des ressources nécessaires.

L'amendement gouvernemental proposé à l'article 4, qui propose de prévoir une peine pénale complémentaire pour les employeurs condamnés pour faute inexcusable ou homicide et blessures involontaires, répond de manière plus robuste à notre objectif commun d'amélioration continue de la sécurité des apprenants en entreprise.

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Irrecevable Amendement n° 22 de M. Raux — après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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En traitement Amendement n° 2 de Mme Amiot — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Amiot et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase de l’article L. 332‑3, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette période d’observation en milieu professionnel ne peut être rendue obligatoire par l’établissement d’enseignement scolaire pour les élèves des collèges. Le fait de ne pas réaliser de période d’observation est sans incidence sur la scolarité et les modalités d’obtention du diplôme ».

2° L’article L. 333‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 333‑3. – En classe de seconde générale et technologique, les élèves ne peuvent accomplir de séquence d’observation en milieu professionnel. ll ne peut être dérogé à cette disposition ».

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer le stage obligatoire en classe de seconde et rendre facultatif le stage en classe de troisième.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la protection de tous les élèves de seconde, dont la scolarité comporte désormais une période de formation professionnelle obligatoire par la réalisation d'un stage. Le moyen de cette interdiction est, en cohérence avec cette proposition de loi, celui de l'interdiction préalable afin que ces enfants ne puissent pas être mis en danger.

En 2025, 5 mineurs sont morts lors d'une période de formation en entreprise, dans le cadre d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage. Ils avaient entre 15 et 17 ans. En 2022, un enfant de 14 ans, collégien et élève en classe de troisième, est mort lors d'un stage en entreprise.

Ces enfants sont morts de la négligence d'employeurs qui n'ont pas assuré leur sécurité au travail, par des mesures de précaution et un encadrement adapté.

Ils sont aussi décédés parce que des politiques irresponsables ont tout fait pour mettre les jeunes au service des entreprises, de plus en plus tôt.

La responsabilité du Parti socialiste, par la politique menée au service du MEDEF lors du mandat de François Hollande, est écrasante. C'est François Rebsamen, ministre de Manuel Valls, qui a signé deux décrets visant à faciliter l'affectation de mineurs à des travaux réglementés et dangereux.

Celle de la macronie l'est tout autant. Gabriel Attal créait en 2024 le stage d’observation obligatoire ou “séquence d’observation en milieu professionnel” en classe de seconde, par lequel des dizaines de milliers d'enfants sont envoyés en entreprise chaque année.

Cette politique relève d'une mise en danger de la vie de ces jeunes.

En premier lieu parce que l'Éducation nationale n'a pas les moyens de s'assurer que ces stages sont effectivement des stages d'observation. L'Inspection du travail, objet d'un sabotage en règle depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ne peut contrôler conditions d'accueil, la réalité d'un encadrement de qualité, le respect des obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail, pour tous les enfants mis en situation professionnelle.

Ensuite parce que la surexposition des jeunes au danger est largement connue. La France est le pays qui compte le plus de morts liées au travail : près de 1300 en 2023, sans même compter les morts du secteur agricole. Les jeunes sont les plus exposés au danger avec 140 personnes de moins de 25 ans décédées au travail entre 2020 et 2024. Ce sont 59% des accidents du travail touchant les moins de 25 ans qui interviennent dans l'année qui suit la découverte d'un poste de travail.

Les stagiaires et apprentis sont délibérément affectés à des tâches dangereuses par les entreprises qui les accueillent, comme le rappellent la CGT, FSU et Solidaires : "Les apprenti·es et les stagiaires sont surexposé·es aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques). Les activités confiées, comme le nettoyage de zones empoussiérées en menuiserie, les colorations en coiffure ou le dégraissage de pièces en mécanique, sont très souvent à risques".

Ces jeunes ne peuvent pas être culpabilisés ou considérés comme responsables lorsqu'ils sont mis en danger parce qu'ils n'osent pas s'opposer aux consignes qui leur sont données par des adultes lorsqu'ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas en position de connaître précisément leurs droits et les conduites à adopter à un jeune âge. Ils le sont encore moins s'agissant de faire respecter ces droits face à des patrons délinquants et/ou négligents.

Le Gouvernement souhaite mettre à disposition du patronat une main d’œuvre jeune, peu chère sinon gratuite, aisément malléable. Au mépris des droits des enfants, y compris de leur droit à la vie.

La France insoumise défend le retour à une politique de protection par l'interdiction préalable, de manière à prolonger la santé et l'intégrité des élèves.

Pour toutes ces raisons, les députées et députés du groupe parlementaire proposent de supprimer le stage obligatoire en classe de seconde et de rendre facultatif le stage d'observation en classe de troisième, tout en garantissant que ne pas réaliser ce stage est sans incidence sur la scolarité des collégiens.

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A discuter Amendement n° 27 de M. Damien Girard — article 6M. Damien Girard et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport dresse également un bilan des protections applicables aux mineurs accueillis en milieu professionnel dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel, d’une séquence d’observation ou d’un contrat d’apprentissage face aux risques liés aux épisodes climatiques exceptionnels, notamment aux épisodes de chaleur intense. Il évalue l’effectivité des mesures de prévention prévues par le code du travail, leur adaptation aux spécificités des mineurs en formation professionnelle, ainsi que l’opportunité de créer un dispositif de suspension temporaire de la présence en milieu professionnel, ou de congé climatique adapté, sans incidence défavorable sur la validation de la formation ni, pour les apprentis, sur leur rémunération. »

Exposé sommaire de M. Damien Girard et ses cosignataires

Le présent amendement vise à compléter le rapport prévu à l’article 6 afin qu’il évalue la protection des mineurs en formation professionnelle face aux risques climatiques exceptionnels.

Le décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 a reconnu les risques liés à la chaleur comme des risques professionnels devant être évalués et prévenus par l’employeur. Il prévoit notamment l’adaptation de l’organisation du travail, des horaires, des périodes de repos, des postes de travail, la mise à disposition d’eau potable fraîche, ainsi que l’information et la formation des travailleurs.

Toutefois, ces règles demeurent générales. Elles ne prennent pas en compte la situation particulière des mineurs en formation professionnelle. Ces jeunes se trouvent pourtant dans une situation de vulnérabilité particulière. En phase de découverte du monde du travail, ils ne maîtrisent pas parfaitement leurs droits et les mécanismes de prévention des risques professionnels. Leur position de dépendance à l’égard de leur tuteur, de leur maître d’apprentissage ou de leur employeur peut également les conduire à minimiser les difficultés rencontrées ou à hésiter à signaler une situation dangereuse, par crainte de compromettre leur évaluation ou la poursuite de leur formation.

Le présent amendement propose donc que le rapport prévu à l’article 6 dresse un bilan de l’effectivité des protections existantes et examine l’opportunité de créer un dispositif spécifique, inspiré notamment des débats sur le congé climatique, adapté aux statuts des mineurs concernés.

Il s’agit d’anticiper les risques du monde du travail de 2026 et des prochaines années, à la hauteur de la nouvelle donne climatique.

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A discuter Amendement n° 26 de Mme Chazé — article 4Mme Chazé · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Chazé

Le présent amendement tend à supprimer l’article 4 de la proposition de loi.

Si l’objectif de protection des mineurs en formation est pleinement partagé, le critère retenu pour fonder l’interdiction de conclure des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage apparaît à la fois inadapté et disproportionné. Le taux de sinistralité d’une entreprise est un indicateur agrégé qui dépend de nombreux paramètres (taille de la structure, secteur d’activité, nature des métiers exercés, périmètre de calcul retenu) et ne permet pas d’apprécier spécifiquement les conditions d’accueil, d’encadrement et de protection réservées aux jeunes en formation. Une entreprise peut présenter un taux de sinistralité élevé du seul fait de la nature de son activité, indépendamment de tout manquement à ses obligations de prévention à l’égard des apprentis et stagiaires.

Par ailleurs, le dispositif prévu à l’article 4 ne se limite pas aux mineurs : il interdit la conclusion de toute convention de stage ou de tout contrat d’apprentissage, quel que soit l’âge du bénéficiaire, dès lors que l’entreprise dépasse le seuil de sinistralité fixé par décret. La portée de la mesure excède donc très largement l’objectif affiché de protection des mineurs, au risque de priver un nombre significatif de jeunes, y compris majeurs, d’un accès à l’entreprise et à l’alternance.

Une interdiction automatique fondée sur un indicateur aussi général n’est pas de nature à améliorer concrètement la sécurité des jeunes en formation. Elle pénaliserait en revanche des entreprises qui peuvent avoir engagé des démarches sérieuses de prévention sans que leurs indicateurs agrégés reflètent encore ces efforts. Il serait plus efficace de privilégier une logique d’accompagnement et d’incitation : les CARSAT disposent déjà de leviers permettant d’attribuer des réductions de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles aux entreprises qui mettent volontairement en œuvre des moyens de prévention renforcés. Ce type de mécanisme permet d’encourager des progrès réels et mesurables en matière de sécurité, sans fermer l’accès à l’apprentissage.

Rappelons enfin que l’apprentissage constitue l’un des dispositifs d’insertion les plus efficaces pour les jeunes peu ou moyennement qualifiés : le taux d’emploi salarié privé à six mois des apprentis sortis avec un niveau CAP à BTS oscille entre 60 % et 65 % pour les générations sorties entre 2019 et 2022. Restreindre l’accès des jeunes à l’entreprise fragiliserait une voie d’insertion dont l’efficacité est aujourd’hui démontrée.

En conséquence, il est proposé de supprimer le présent article.

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A discuter Amendement n° 25 de Mme Chazé — article premierMme Chazé · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Chazé

Le présent amendement tend à supprimer l’article 1er de la proposition de loi.

Si l’objectif de protection des mineurs en formation professionnelle est pleinement partagé, le dispositif retenu, qui soumet à autorisation préalable de l’inspecteur du travail toute dérogation permettant à un apprenti ou à un stagiaire mineur d’effectuer des travaux réglementés, risque de produire des effets contraires à l’insertion professionnelle des jeunes sans améliorer substantiellement leur sécurité.

L’apprentissage et les périodes de formation en milieu professionnel ont précisément pour objet de permettre aux jeunes d’acquérir, en situation réelle, les savoir-faire techniques et les réflexes de sécurité indispensables à l’exercice des métiers auxquels ils se destinent. Soustraire les mineurs aux environnements professionnels comportant par nature certains risques ne supprime pas ces risques : cela reporte leur confrontation à un stade ultérieur de leur parcours, lorsqu’ils n’auront plus bénéficié de l’encadrement pédagogique et tutoral propre à l’alternance. La protection effective des jeunes passe par le renforcement de la prévention en amont, sensibilisation préalable à l’entrée en entreprise, formation aux bonnes pratiques, encadrement renforcé par les maîtres d’apprentissage, et non par une logique d’autorisation administrative généralisée.

Sur le plan de l’insertion, l’apprentissage demeure l’un des dispositifs les plus efficaces pour les jeunes peu ou moyennement qualifiés. Instaurer un régime d’autorisation préalable dans les secteurs à risques, qui concentrent précisément une part importante des contrats d’apprentissage dans les filières manuelles et techniques, fragiliserait cette voie à rebours des objectifs de lutte contre le chômage des jeunes. Rappelons qu’en 2024, le taux de chômage des 15‑24 ans s’établissait à 18,8 % selon l’INSEE, contre 6,7 % pour les 25‑49 ans.

Enfin, la mise en œuvre d’un tel dispositif ferait peser une charge procédurale considérable sur les services de l’inspection du travail, dont les effectifs ne permettent pas d’absorber un flux massif de demandes d’autorisation individuelles dans des délais compatibles avec les calendriers de recrutement en apprentissage. Le risque de blocage opérationnel est réel et pèserait en premier lieu sur les jeunes, les centres de formation et les entreprises qui les accueillent.

En conséquence, il est proposé de supprimer le présent article.

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En traitement Amendement n° 3 de M. Saint-Martin — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Saint-Martin et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Au 2° de l’article L. 4153‑1 du code du travail, les mots : « ou des séquences d’observation et selon des modalités déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ces périodes d’observation sont réalisées sur la base du volontariat et que le fait de ne pas réaliser de période d’observation est sans incidence sur la scolarité de l’élève ».

Exposé sommaire de M. Saint-Martin et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer le stage obligatoire en classe de seconde et de rendre facultatif le stage en classe de troisième.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la protection de tous les élèves de seconde, dont la scolarité comporte désormais une période de formation professionnelle obligatoire par la réalisation d'un stage. Le moyen de cette interdiction est, en cohérence avec cette proposition de loi, celui de l'interdiction préalable afin que ces enfants ne puissent pas être mis en danger.

Nous proposons ainsi de modifier l'article L. 4153-1 du code du travail, de manière à interdire les stages obligatoires pour les élèves de seconde et de troisième. Les employeurs restent autorisés à accueillir des élèves réalisant des périodes d'observation d'une durée maximale d'une semaine et réalisées durant les vacances scolaires. L'engagement volontaire de l'élève dans ce parcours d'orientation est absolument nécessaire.

En 2025, 5 mineurs sont morts lors d'une période de formation professionnelle en entreprise, dans le cadre d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage. Ils avaient entre 15 et 17 ans. En 2022, un enfant de 14 ans, collégien et élève en classe de troisième, est mort lors d'un stage en entreprise.

Ces enfants sont morts de la négligence d'employeurs qui n'ont pas assuré leur sécurité au travail, par des mesures de précaution et un encadrement adapté.

Ils sont aussi décédés parce que des politiques irresponsables ont tout fait pour mettre les jeunes au service des entreprises, de plus en plus tôt.

La responsabilité du Parti socialiste, par la politique menée au service du MEDEF lors du mandat de François Hollande, est écrasante. C'est François Rebsamen, ministre de Manuel Valls, qui a signé deux décrets visant à faciliter l'affectation de mineurs à des travaux réglementés et dangereux.

Celle de la macronie l'est tout autant. Gabriel Attal créait en 2024 le stage d’observation obligatoire ou “séquence d’observation en milieu professionnel” en classe de seconde, par lequel des dizaines de milliers d'enfants sont envoyés en entreprise chaque année.

Cette politique relève d'une mise en danger de la vie de ces jeunes.

En premier lieu parce que l'Éducation nationale n'a pas les moyens de s'assurer que ces stages sont effectivement des stages d'observation. L'Inspection du travail, objet d'un sabotage en règle depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ne peut contrôler conditions d'accueil, la réalité d'un encadrement de qualité, le respect des obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail, pour tous les enfants mis en situation professionnelle.

Ensuite parce que la surexposition des jeunes au danger est largement connue. La France est le pays qui compte le plus de morts liées au travail : près de 1300 en 2023, sans même compter les morts du secteur agricole. Les jeunes sont les plus exposés au danger avec 140 personnes de moins de 25 ans décédées au travail entre 2020 et 2024. Ce sont 59% des accidents du travail touchant les moins de 25 ans qui interviennent dans l'année qui suit la découverte d'un poste de travail.

Les stagiaires et apprentis sont délibérément affectés à des tâches dangereuses par les entreprises qui les accueillent, comme le rappellent la CGT, FSU et Solidaires : "Les apprenti·es et les stagiaires sont surexposé·es aux produits CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques). Les activités confiées, comme le nettoyage de zones empoussiérées en menuiserie, les colorations en coiffure ou le dégraissage de pièces en mécanique, sont très souvent à risques".

Ces jeunes ne peuvent pas être culpabilisés ou considérés comme responsables lorsqu'ils sont mis en danger parce qu'ils n'osent pas s'opposer aux consignes qui leur sont données par des adultes lorsqu'ils sont encore des enfants. Ils ne sont pas en position de connaître précisément leurs droits et les conduites à adopter à un jeune âge. Ils le sont encore moins s'agissant de faire respecter ces droits face à des patrons délinquants et/ou négligents.

Le Gouvernement souhaite mettre à disposition du patronat une main d’œuvre jeune, peu chère sinon gratuite, aisément malléable. Au mépris des droits des enfants, y compris de leur droit à la vie.

La France insoumise défend le retour à une politique de protection par l'interdiction préalable, de manière à prolonger la santé et l'intégrité des élèves.

Pour toutes ces raisons, les députées et députés du groupe parlementaire proposent de supprimer le stage obligatoire en classe de seconde.

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Tombé Amendement n° AS41 de Mme Faucillon — article 11Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au 1° de l’article L. 2141‑4 du code de la commande publique, après la référence : « L. 1146‑1 », sont insérés les mots : « et L. 4741‑1 ». »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Amendement de coordination dans le code de la commande publique.

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Adopté Amendement n° AS40 de Mme Faucillon — article 10Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Au 7° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, les mots : « ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail » sont remplacés par les mots : « , en prévoyant les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement moral et les agissements sexistes, en informant les apprentis, dès le début de leur formation, de leurs droits et des obligations de l’employeur en la matière ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement vise à mieux intégrer, parmi les missions des centres de formation des apprentis prévues à l’article L. 6231‑2 du code du travail, leur nouvelle mission de prévention et d’information en matière de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes.

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Adopté Amendement n° AS39 de Mme Faucillon — article 9Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et, le cas échéant, les voies »

les mots :

« violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS38 de Mme Faucillon — article 8Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« D’inscrire dans la convention les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et le cas échéant, les voies »

les mots :

« De définir, en lien avec l’organisme d’accueil, les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et par l’organisme d’accueil contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes et, le cas échéant, les moyens ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS37 de Mme Faucillon — article 7Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« 6° Remet tous les ans au Gouvernement un rapport sur les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes subies par les apprentis et évaluant l’effet des mesures mises en œuvre pour les prévenir. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS36 de Mme Faucillon — avant l'article 7Mme Faucillon et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots :

« situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’ »

les mots :

« violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS35 de Mme Faucillon — article 6Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À la dernière phrase, substituer aux mots :

« prévention et »

les mots :

« matière de prévention des risques professionnels et de protection de la ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Rédactionnel

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Adopté Amendement n° AS34 de Mme Faucillon — article 6Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase, substituer aux mots :

« de l’enseignement en Prévention santé environnement »

les mots :

« des enseignements dispensés en matière de santé et de sécurité au travail ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Le présent amendement vise à ne pas limiter l’objet du rapport demandé au Gouvernement au seul module d’enseignement dénommé « Prévention santé environnement » (PSE) et actuellement dispensé aux élèves au sein des classes préparant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et au baccalauréat professionnel. Il prévoit d’élargir le champ d’évaluation à l’ensemble des enseignements dispensés dans les filières professionnelles en matière de santé et de sécurité au travail.

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Adopté Amendement n° AS33 de Mme Faucillon — article 5Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Substituer aux mots :

« du cycle de »

les mots :

« de la ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS32 de Mme Faucillon — article 5Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Substituer aux mots :

« les situations d’ »

les mots :

« le cadre d’un ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS31 de Mme Faucillon — article 5Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase de l’article L. 124‑15 du code de l’éducation, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , ou lorsque, au cours de son stage, le stagiaire se retire d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ». »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Par parallélisme au dispositif prévu au présent article dans le cadre d'un apprentissage, cet amendement vise à garantir aux stagiaires d'une part, la possibilité de se retirer d'une situation de travail dont il aurait un motif raisonnable de penser que celle-ci présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, et d'autre part, que l'exercice de ce droit de retrait n'invalide pas la possibilité pour le stagiaire de valider son cursus ou sa formation, par d'autres moyens le cas échéant comme le prévoit déjà l'article L. 124-15 du code de l'éducation pour d'autres motifs d'interruption. Il reprend en ce sens la formulation consacrée pour le droit de retrait des salariés tel que codifié à l'article L. 4131-1 du code du travail.

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Adopté Amendement n° AS30 de Mme Faucillon — article 4Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur de travail peut autoriser une entreprise concernée par le présent alinéa à conclure une convention de stage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un stagiaire. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Après une durée et dans des conditions déterminées par voie réglementaire, l’inspecteur de travail peut autoriser une entreprise concernée par le présent alinéa à conclure un contrat d'apprentissage lorsque celle-ci présente les garanties suffisantes en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour l’accueil d’un apprenti. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement vise à prévoir les conditions dans lesquelles une entreprise entrant dans le champ du présent article peut à nouveau accueillir un stagiaire ou un apprenti et conclure une convention de stage ou un contrat d'apprentissage après une durée déterminée par voie réglementaire. Il prévoit en ce sens une décision de l’inspecteur du travail prise après évaluation des pratiques de l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs.

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Adopté Amendement n° AS29 de Mme Faucillon — article 4Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« et apprécié en tenant compte du secteur d’activité de l’entreprise ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« et apprécié en tenant compte du secteur d’activité de l’entreprise ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser que les seuils de taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles fixés par voie réglementaire au-delà desquels une entreprise ne peut conclure de convention de stage ou de contrat d'apprentissage prennent en compte la sinistralité moyenne observée dans le secteur d’activité dans lequel l’entreprise exerce son activité. Il vise ainsi à ne pas empêcher la possibilité de formation de stagiaires et d'apprentis, dans des secteurs, qui apparaissent, de manière structurelle, davantage concernés par des risques professionnels.

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Adopté Amendement n° AS28 de Mme Faucillon — article 3Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« toutes les catégories d’entreprises »

les mots :

« les personnes ».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS27 de Mme Faucillon — article 2Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après la première occurrence du mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les organisations patronales réexaminent les catégories de travaux qui font l’objet d’une interdiction d’emploi des travailleurs de moins de dix-huit ans, ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à ces interdictions. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS26 de Mme Faucillon — article premierMme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Par dérogation à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir que l’emploi de travailleurs de moins de dix-huit ans dans une entreprise qui relève du champ de travaux réglementés fasse systématiquement l'objet d'une autorisation délivrée par un inspecteur du travail sans que l’absence de décision rendue dans les délais réglementaires ne vaille acceptation.

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Adopté Amendement n° AS25 de M. Raux — article 3M. Raux et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et notamment les sanctions administratives et pénales définitives prononcées à l’encontre de l’entreprise pour manquement aux obligations de santé et de sécurité au travail lorsque ce manquement concerne un travailleur mineur accueilli dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 124‑2 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De consulter les taux de sinistralité des entreprises renseignés dans le registre national des entreprises avant toute signature d’une convention. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

L’article 3 de la présente proposition de loi impose la publication du taux de sinistralité des entreprises dans le registre national des entreprises. C’est une avancée importante qui permet aux établissements d’enseignement, aux familles et aux jeunes eux-mêmes de connaître le niveau de risque d’une entreprise avant d’y envoyer un mineur.

Le présent amendement complète le dispositif en imposant la publicité, dans le même registre, des sanctions définitives prononcées pour des manquements à la santé et à la sécurité concernant un mineur en formation.

La publicité des sanctions permettra aux établissements d’enseignement de disposer d’une information complète lors de la conclusion de conventions de stage ou d’apprentissage, en complément du taux de sinistralité prévu par l’article 3.

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Adopté Amendement n° AS24 de M. Raux — après l'article 11, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L 6243‑1‑2 du code du travail, il est inséré un article L 6243‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243‑1‑3. – Le bénéfice de l’aide unique aux employeurs d’apprentis prévue à l’article L. 6243‑1 est subordonné au respect par l’employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels à l’égard des travailleurs mineurs.

« Cette aide est suspendue de plein droit lorsque l’employeur a fait l’objet d’une décision de retrait d’un ou de plusieurs jeunes travailleurs en application de l’article L. 4733‑8 ou lorsqu’il a été condamné pour une infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant un travailleur mineur. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

L'aide unique aux employeurs d'apprentis constitue un levier financier majeur du développement de l'apprentissage. Or cette aide est aujourd'hui versée sans aucune conditionnalité liée au respect des obligations de sécurité envers les apprentis mineurs. Une entreprise dont un apprenti mineur a subi un accident du travail grave, ou qui a fait l'objet d'un retrait de jeune travailleur par l'inspection du travail en application de l'article L. 4733-8 du code du travail, continue de percevoir l'aide.

Le présent amendement du groupe Ecolgiste et Social prévoit la suspension de l'aide financière lorsqu'un manquement grave est avéré. Il ne s'agit pas de sanctionner les employeurs pour le moindre incident, mais de couper le financement public lorsque l'entreprise a démontré son incapacité à protéger les mineurs qui lui sont confiés.

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Retiré Amendement n° AS23 de M. Raux — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’article L. 124‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑9‑1. – Lorsque le stagiaire est mineur, le tuteur désigné au sein de l’organisme d’accueil suit une formation portant sur la sécurité au travail, la prévention des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, les obligations de signalement ainsi que les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur.

« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »

II. – Après l’article L. 6222‑5‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222‑5‑2. – Le maître d’apprentissage encadrant un apprenti mineur suit une formation portant sur la sécurité au travail, la prévention des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des discriminations et des risques liés à l’alcool, les obligations de signalement ainsi que les spécificités de l’encadrement d’un travailleur mineur.

« Les modalités et le contenu minimal de cette formation sont définis par décret. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le tuteur ou le maître d’apprentissage constitue le premier rempart protecteur du mineur en milieu professionnel. C’est lui qui affecte les tâches, supervise l’exécution du travail, veille au respect des consignes de sécurité et constitue le premier interlocuteur en cas de difficulté.

Les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus exposés aux accidents du travail que le reste des salariés, selon l’Institut national de recherche et de sécurité. L’Assurance maladie rappelle que la majorité des accidents du travail surviennent dans l’année qui suit l’embauche. La formation du tuteur aux spécificités de l’encadrement d’un mineur constitue un levier de prévention essentiel.

En l’état du droit, le maître d’apprentissage doit remplir des conditions de compétence professionnelle, mais aucune formation spécifique à l’encadrement de mineurs ne lui est imposée. Il en va de même pour le tuteur de stage. Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social comble cette lacune en subordonnant l’accueil d’un mineur à la formation du tuteur ou du maître d’apprentissage d’une formation minimale portant sur l’ensemble des risques visés par la présente proposition de loi.

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Adopté Amendement n° AS22 de M. Raux — article 11M. Raux et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4741‑1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’amende est portée à 20 000 euros lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage.

« La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an, d’une amende de 30 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre I du titre IV du livre I de la deuxième partie du code de la commande publique.

« En cas de récidive, lorsque l’infraction concerne un travailleur mineur dans le cadre d’un stage, d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un contrat d’apprentissage, l’amende est portée à 45 000 euros. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

L’article L. 4741‑1 du code du travail punit d’une amende de 10 000 euros l’employeur qui méconnaît ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, et prévoit en cas de récidive un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Ces peines sont identiques, que le travailleur concerné soit un adulte expérimenté ou un mineur effectuant son premier stage.

L’article 11 de la présente proposition de loi complète utilement ce dispositif en ajoutant, en cas de récidive, l’exclusion des marchés publics.

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social propose d’aller plus loin en créant une circonstance aggravante lorsque le manquement concerne un mineur en formation professionnelle. L’aggravation proposée envoie un signal clair aux employeurs : la mise en danger d’un mineur en formation professionnelle appelle une sanction renforcée.

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Adopté Amendement n° AS21 de M. Raux — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement comporte une fiche d’information qui mentionne les risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits du stagiaire, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits. »

II. – L’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’apprentissage comporte une fiche d’information qui mentionne les risques professionnels associés à la nature des activités confiées, les droits de l’apprenti, notamment le droit de retrait, les travaux interdits aux mineurs, les équipements de protection individuelle mis à disposition ainsi que les coordonnées de l’inspection du travail territorialement compétente et du Défenseur des droits. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

La convention de stage et le contrat d’apprentissage sont aujourd’hui des documents essentiellement administratifs et juridiques. Ils organisent les modalités de la formation, précisent les obligations de chaque partie, mais ne contiennent aucune information concrète sur les risques auxquels le jeune sera exposé, sur ses droits en matière de sécurité au travail ni sur les recours dont il dispose en cas de difficulté.

Or un stagiaire ou un apprenti, souvent mineur, qui entre pour la première fois dans le monde de l’entreprise ne connaît généralement ni son droit de retrait, ni les travaux qui lui sont interdits, ni les coordonnées de l’inspection du travail. L’association Une Voie Pour Tous, qui accompagne des lycéens professionnels, rapporte ce témoignage d’un élève : « Personne ne nous a jamais expliqué nos droits. On nous a dit comment s’habiller, comment dire bonjour, comment écrire un mail au tuteur. Mais sur le fait qu’on avait droit à des pauses, qu’on pouvait refuser certaines manipulations dangereuses, rien. »

Les articles 9 et 10 de la présente proposition de loi prévoient d’inscrire dans les conventions les mesures de prévention des violences sexuelles, du harcèlement et des discriminations. Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social applique la même logique aux risques professionnels et aux droits fondamentaux du stagiaire ou de l’apprenti, en imposant qu’une fiche d’information claire soit intégrée à la convention de stage comme au contrat d’apprentissage. Cette fiche, signée par les trois parties, sera également portée à la connaissance des responsables légaux lorsque le jeune est mineur, puisqu’ils sont cosignataires de la convention.

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Adopté Amendement n° AS20 de M. Raux — après l'article 6, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les accidents du travail et les maladies professionnelles subis par des mineurs dans le cadre d'un stage, d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un contrat d'apprentissage.

Ce rapport présente, par région académique, le nombre d'accidents, leur gravité, les secteurs d'activité et les filières de formation concernés, les contrôles effectués par l'inspection du travail, les sanctions prononcées et les suites données.

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

La sinistralité des mineurs en formation professionnelle est un phénomène important et pourtant mal documenté. Les chiffres disponibles sont parcellaires et dispersés entre plusieurs administrations. L'Assurance maladie dénombrait plus de 10 000 accidents du travail d'apprentis pour la seule année 2019. L'Institut national de recherche et de sécurité estime que les moins de 25 ans sont 2,5 fois plus exposés aux accidents du travail que les autres salariés. Plusieurs dizaines de jeunes travailleurs meurent chaque année sur leur lieu de formation.

Malgré l'ampleur de ces chiffres, il n'existe aujourd'hui aucun document public consolidant l'ensemble des données relatives aux accidents du travail des mineurs en formation professionnelle.

Ce rapport annuel permettra au Parlement et à l'ensemble des acteurs concernés de disposer d'un état des lieux fiable, de suivre les évolutions dans le temps et d'évaluer l'efficacité des mesures de protection.

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Non soutenu Amendement n° AS19 de Mme Abadie-Amiel — article 5Mme Abadie-Amiel et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Après le mot :

« retrait »,

insérer les mots :

« pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à la première phrase ».

Exposé sommaire de Mme Abadie-Amiel et ses cosignataires

L’article 5 complète l’article L. 4131‑3 du code du travail afin que, pour les apprentis, l’exercice du droit de retrait soit sans incidence sur la durée du cycle de formation et sur l’obtention du diplôme ou du titre préparé. Cette garantie est bienvenue.

Toutefois, la rédaction proposée mentionne « l’usage du droit de retrait » sans le rattacher expressément aux conditions qui en commandent l’exercice. Lue isolément, cette phrase pourrait laisser penser qu’un apprenti pourrait se soustraire à sa formation, sans aucune conséquence sur son cursus, pour un motif quelconque.

Cet amendement propose de lever cette ambiguïté en précisant que la garantie nouvelle ne joue que lorsque le droit de retrait est exercé dans les conditions déjà prévues à l’article L. 4131‑3. Il s’agit d’une clarification qui sécurise l’article sans en modifier l’intention.

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Adopté Amendement n° AS18 de Mme Abadie-Amiel — article 2Mme Abadie-Amiel et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette réévaluation a pour objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de moins de dix-huit ans. »

Exposé sommaire de Mme Abadie-Amiel et ses cosignataires

L'article 2 vise à ce que les organisations syndicales et patronales se réunissent, dans un délai de six mois, afin de réévaluer les listes de travaux interdits et réglementés ainsi que les modalités de dérogation. Cependant, il n'assigne aucune finalité à cette réévaluation, qui pourrait dès lors aboutir indifféremment à un renforcement ou à un assouplissement des protections existantes.

Aussi, pour mieux remplir l'objectif de la présente proposition de loi, consistant à mieux protéger les jeunes travailleurs face aux risques professionnels, cet amendement propose dé préciser que la réévaluation a pour objet de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de moins de dix-huit ans, afin que la concertation engagée ne puisse servir de support à un recul de cette protection.

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Non soutenu Amendement n° AS17 de Mme Abadie-Amiel — article premierMme Abadie-Amiel et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« décision »,

insérer le mot :

« expresse ».

Exposé sommaire de Mme Abadie-Amiel et ses cosignataires

L'article 1er subordonne l'affectation de travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, à une décision de l'inspecteur du travail, sous réserve que cette affectation satisfasse à des conditions déterminées par voie réglementaire.

Toutefois, pour éviter que le silence gardé l'inspection du travail pendant 2 mois puisse valoir autorisation tacite, cet amendement propose d'exiger une décision "expresse" de l'inspecteur du travail, afin que la dérogation ne puisse résulter que d'une étude attentive des conditions de sécurité par l'inspection du travail.

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Tombé Amendement n° AS16 de Mme Le Nabour — article 11Mme Le Nabour et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« L’employeur frappé d’une mesure d’exclusion en application du présent article peut, à l’issue d’un délai de six mois, solliciter la levée anticipée de cette mesure auprès de l’autorité compétente, en apportant la preuve que les manquements constatés ont été corrigés et que les mesures de prévention nécessaires ont été mises en place. La levée anticipée est subordonnée à la validation de l’inspection du travail.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la durée de la mesure d’exclusion est modulée en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. »

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

En complément de l'amendement relatif à la graduation de la sanction, le présent amendement vise à introduire deux garanties supplémentaires indispensables à la proportionnalité du dispositif.

D'une part, une clause de réhabilitation permettant à l'entreprise exclue de solliciter la levée anticipée de la mesure d'exclusion, dès lors qu'elle démontre avoir mis en oeuvre les mesures correctrices requises et obtenu la validation de l'inspection du travail. Cette clause est conforme à l'esprit du droit de la commande publique, qui prévoit déjà à l'article L. 2141-4 du code de la commande publique la possibilité pour les opérateurs économiques de prouver leur fiabilité nonobstant l'existence d'un motif d'exclusion.

D'autre part, une modulation de la durée d'exclusion en fonction de la taille de l'entreprise. Une exclusion uniforme des marchés publics frappe de manière disproportionnée les petites entreprises, dont le chiffre d'affaires dépend structurellement de la commande publique locale, par rapport aux grands groupes qui disposent d'une assise financière leur permettant d'absorber une telle sanction sans risque pour leur pérennité. Il convient donc de moduler la durée d'exclusion selon le chiffre d'affaires de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

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Tombé Amendement n° AS15 de Mme Le Nabour — article 11Mme Le Nabour et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer aux mots :

« de l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique »

les mots :

« , en cas de première récidive, d’une suspension d’un an de la procédure de passation des marchés publics, assortie d’une obligation d’élaborer un plan d’action correctif soumis à l’approbation de l’inspection du travail. En cas de récidive constatée dans les cinq ans suivant la première condamnation, d’une exclusion de trois ans de la procédure de passation des marchés publics ».

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

L’article 11 modifie l’article L. 4741‑1 du code du travail afin d’ajouter, pour les employeurs récidivistes en matière de manquement avéré à la santé ou à la sécurité de leurs salariés, la sanction d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics.

Si le principe d’une sanction renforcée pour les récidivistes est légitime et cohérent avec la logique de la commande publique responsable, le dispositif tel que rédigé souffre d’une absence totale de graduation. L’exclusion des marchés publics constitue en effet une sanction particulièrement sévère dont les conséquences économiques peuvent être disproportionnées, notamment pour les petites et moyennes entreprises très dépendantes de la commande publique, pour lesquelles une telle exclusion peut conduire à la cessation d’activité.

Le droit de la commande publique lui-même, aux articles L. 2141‑1 et suivants du code de la commande publique, distingue les exclusions obligatoires et les exclusions facultatives, et prévoit des mécanismes de mesures correctrices permettant à une entreprise de démontrer sa fiabilité. Il serait contradictoire que la disposition introduite par l’article 11 soit plus sévère et moins graduée que le droit commun de l’exclusion des marchés publics.

Le présent amendement propose d’introduire une graduation de la sanction : une suspension temporaire d’un an en cas de première récidive, assortie d’une obligation de plan d’action correctif, et une exclusion pour une durée de trois ans en cas de récidive aggravée, c’est-à-dire lorsqu’un nouveau manquement est constaté dans les cinq ans suivant la première condamnation. Cette approche graduelle est plus proportionnée et davantage susceptible d’atteindre l’objectif de prévention recherché.

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Adopté Amendement n° AS14 de Mme Le Nabour — article 4Mme Le Nabour et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1 du code du travail, demeurée sans suite dans un délai de six mois, ou qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application des infractions prévues aux articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal »

par les mots :

« établi qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 4121‑1, demeurée sans suite dans un délai de six mois, ou qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive prise en application articles 221‑6 et 223‑1 du code pénal ».

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

L’article 4 prévoit également qu’aucune convention de stage ni contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une entreprise « dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui ».

Cette disposition soulève une difficulté d’application tenant à la notion d’« obligation générale de sécurité » dont la méconnaissance, en l’absence de décision juridictionnelle définitive, est difficile à établir avec certitude. La notion de responsabilité pénale « engagée », c’est-à-dire faisant l’objet de poursuites sans qu’une condamnation définitive soit intervenue, risque quant à elle de méconnaître la présomption d’innocence.

Le présent amendement propose de clarifier et de sécuriser juridiquement ce dispositif en le réservant aux seules entreprises ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour homicide involontaire ou mise en danger délibérée d’autrui, ou d’une mise en demeure restée sans suite de la part de l’inspection du travail au titre du manquement à l’obligation générale de sécurité.

Cette rédaction préserve l’objectif de protection des mineurs tout en garantissant la sécurité juridique du dispositif et le respect des droits des entreprises concernées.

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Retiré Amendement n° AS13 de Mme Le Nabour — article 4Mme Le Nabour et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Aucune convention de stage ne peut être conclue avec une »

les mots :

« toute ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« est tenue, avant la conclusion d’une convention de stage, d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, soumis à la validation de l’inspecteur du travail compétent ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ne peut conclure un contrat d’apprentissage »

les mots :

« est tenue d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, validé par l’inspecteur du travail, avant la conclusion d’un contrat d’apprentissage ».

Exposé sommaire de Mme Le Nabour et ses cosignataires

L’article 4 interdit la conclusion de toute convention de stage et de tout contrat d’apprentissage avec les entreprises dont le taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dépasse un seuil fixé par décret. Ce mécanisme d’exclusion automatique fondé sur le taux brut de sinistralité soulève une difficulté structurelle majeure.

Les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie présentent mécaniquement des taux de fréquence des accidents du travail nettement supérieurs à la moyenne nationale : le BTP affichait un taux de fréquence de 39,9 ‰ en 2023, contre une moyenne nationale de 23 à 25 ‰ selon le rapport annuel de l’Assurance maladie-risques professionnels. Ces secteurs, dont la sinistralité est en partie structurelle et liée à la nature même des activités exercées, verraient une proportion considérable de leurs entreprises exclues du recours à des apprentis ou à des stagiaires, indépendamment de leur comportement effectif en matière de prévention.

Or ce sont précisément ces secteurs qui recourent le plus massivement à l’apprentissage et en ont le plus besoin pour assurer la transmission de leurs savoir-faire. Exclure le BTP et l’agriculture de l’apprentissage au nom d’un taux de sinistralité brut reviendrait à fermer les filières de formation là où elles sont les plus utiles.

Par ailleurs, le seuil déterminant l’exclusion est renvoyé à un décret, sans qu’aucun encadrement législatif ne soit prévu, ce qui confère à l’exécutif un pouvoir discrétionnaire excessif susceptible de faire varier considérablement le périmètre d’application de la mesure.

Le présent amendement propose de substituer à ce mécanisme d’exclusion automatique une obligation, pour les entreprises dont le taux de sinistralité dépasse le seuil fixé par décret, d’élaborer et de faire valider par l’inspection du travail un plan d’action en matière de sécurité, préalablement à la conclusion de toute convention de stage ou de tout contrat d’apprentissage. Cette approche préventive et corrective est plus proportionnée et plus efficace qu’une exclusion qui, en pratique, prive les jeunes des formations vers lesquelles ils sont le plus souvent orientés.

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Adopté Amendement n° AS10 de Mme Amiot — après l'article 11, insérer l'article suivant:Mme Amiot et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application par l’inspection du travail et par le parquet des sanctions prévues à l’article L. 4741‑1 du code du travail en cas d’infractions commises par l’employeur ou son délégataire aux règles de santé et de sécurité au travail à l’encontre d’un apprenti. Le rapport détaille les dépenses nécessaires pour en améliorer l’effectivité.

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Par cet amendement de rapport, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’effectivité de la sanction des infractions commises par l’employeur ou son délégataire aux règles de santé et de sécurité au travail.

Un certain nombre d’alertes remontent des syndicats et dénoncent les difficultés d’appliquer les sanctions prévues en cas de manquement aux règles de santé et sécurité au travail par les employeurs. Les moyens de contrôle des inspecteurs du travail ont en effet été très largement réduits. Ce corps de la fonction a subi une baisse drastique des effectifs sur la période 2015‑2021, qui représente une perte de 16 % des effectifs. En 2024, l’OIT relevait, au regard des données dont elle disposait, un ratio d’un inspecteur pour 12 500 salariés (0,8 inspecteur pour 10 000). Ce chiffre s’explique notamment par une disparité de densité entre les sections. A Roissy en Seine-Saint-Denis, les syndicats estiment qu’il atteint presque le double avec un agent pour 19 000 salariés. A cela s’ajoute la perte d’un grand nombre de postes d’appui aux inspecteurs du travail. Cette fonte des effectifs rend inévitablement le contrôle de l’application des règles en santé et sécurité au travail dans les entreprises particulièrement compliqué.

Ce recul des capacités de contrôle de la loi en vigueur est particulièrement grave lorsque l’on sait que 49,4 % des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. La survenue d’un accident ne suffit d’ailleurs pas à les faire réagir puisque près de 30 % ne réévaluent pas les risques après un accident du travail. Pour les accidents du travail graves et mortels, la CGT TEFP relève par exemple que dans le Rhône, pour la période du 1er juillet 2020 à fin 2022, 86 % des accidents graves et mortels qui ont donné lieu à une poursuite n’ont donné lieu à aucune sanction. A ce sujet, le rapport commandé par le Syndicat de la magistrature à EUCLID (clinique de Droit de Paris Nanterre) en 2024 conclut sur la « prédominance d’intérêts économiques derrière le non-respect des règles de sécurité au travail. »

Les apprenti.es sont particulièrement exposé.es aux risques professionnels et le défaut d’application des règles de santé et sécurité par leur employeur les expose inévitablement à une exposition plus importante aux risques professionnels. Par cet amendement, le groupe la France insoumise propose un rapport pour faire la pleine lumière sur le défaut de sanction des employeurs responsables d’accidents du travail dont leurs apprenti.es sont victimes.

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Tombé Amendement n° AS9 de Mme Amiot — article 11Mme Amiot et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa unique par les mots :

« ainsi que de la perte du bénéfice de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissement ou leurs groupements, de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public et de toute exonération de cotisations sociales pour une durée fixée par décision de justice et ne pouvant excéder cinq ans ».

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose d’adjoindre à la peine d’amende une sanction de perte du bénéfice des aides publiques pour les entreprises qui récidiveraient à manquer à leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail.

Les capitalistes français sont largement subventionnés par la puissance publique, bénéficiant d’aides publiques pour des montants compris entre 211 et 270 milliards d’euros par an. Ces aides sont directes, avec par exemple des subventions, et indirectes par des exonérations de cotisations sociales payées par la TVA de tout le peuple de France ou au moyen d’une dégradation de la protection sociale.

Dans le même temps, la souffrance au travail est un phénomène de masse en France. En 2024, l’Assurance maladie dénombre 851 182 accidents et maladies liées au travail (798 998 accidents de travail et de trajet, 52 184 maladies professionnelles). Notre pays détient le triste record du nombre de morts au travail : près de 1300 personnes ont perdu la vie en lien avec leur travail en 2024, soit 3 personnes chaque jour. Le taux d’accidents mortels y est le plus élevé d’Europe, deux fois supérieur à la moyenne, avec 3,6 accidents mortels pour 100 000 travailleurs.

Cet état de fait est de la responsabilité directe du patronat. Les employeurs délinquants persistent largement à ne pas agir pour protéger leurs salariés. Dans sa campagne 2024, l’Inspection du travail a observé que 49,4 % des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. La survenue d’un accident ne suffit pas à provoquer une réaction puisque près de 30 % d’employeurs ne réévaluent pas les risques professionnels de leur activité en conséquence.

Pour provoquer un changement de comportements de la part des employeurs délinquants, le langage le plus efficace est celui de la sanction financière. Puisque le refus de protéger les travailleurs dérive d’une volonté de maximiser l’exploitation, nous proposons de mettre fin au subventionnement et donc de diminuer le profit de tout patron voyou qui manquerait plusieurs fois à ses obligations en matière de santé et de sécurité.

Cet amendement vise donc à ce qu’une entreprise récidiviste, qui aura manqué à garantir la santé et la sécurité de ses salariés, perde le bénéfice de toute aide publique pendant une durée allant jusqu’à 5 années.

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Retiré Amendement n° AS8 de M. Saint-Martin — article 11M. Saint-Martin et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4741‑1 du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros » ;

« 2° Après le mot : « an », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : les mots : « , d’une amende de 100 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique. La seconde récidive est punie d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 1 % et ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, dans la limite d’un million d’euros. »

Exposé sommaire de M. Saint-Martin et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de renforcer les sanctions financières applicables aux entreprises récidivistes qui manquent à leurs obligations de santé et sécurité au travail.

Selon les chiffres de l’Inspection du travail, près de 50 % des employeurs ne déploient pas de mesures de prévention. Cette situation est inacceptable dans un pays où les accidents du travail se comptent par centaines de milliers, où plus de 1000 personnes perdent la vie en raison de leur travail chaque année.

Le volontarisme politique commande d’agir pour faire du travail une activité sans danger évitable et aboutir à zéro mort au travail. Pour ce faire, le candidat insoumis à l’élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon, propose notamment :

– de faire du nombre d’accidents du travail un critère de sélection dans l’accès aux marchés publics

– d’instaurer une pénalité financière pour les donneurs d’ordre, en fonction du niveau d’accidents et de maladies professionnelles

– de doubler les effectifs de l’inspection du travail

Dans l’attente de la mise en œuvre de cette politique par le futur Gouvernement insoumis, nous proposons de rehausser les sanctions financières applicables aux employeurs délinquants et particulièrement pour les récidivistes, qui ont mis en danger la santé et la sécurité de leurs salariés.

Le mépris affiché par les employeurs pour les normes de sécurité et de santé des travailleurs provient directement d’une volonté de maximiser l’exploitation, d’accélérer le cycle de la circulation marchande, de maximiser la plus-value. Il faut donc frapper au portefeuille pour que les comportements changent.

Les employeurs fautifs sont trop peu poursuivis et sanctionnés pour les manquements mortels à leurs obligations. Pour les accidents du travail graves et mortels, la CGT TEFP relève par exemple que dans le Rhône, pour la période du 1er juillet 2020 à fin 2022, 86 % des accidents graves et mortels qui ont donné lieu à une poursuite n’ont donné lieu à aucune sanction.

Nous proposons donc de porter l’amende pour un premier manquement à 25 000 €, l’amende en cas de récidive à 100 000 €. À partir de la deuxième récidive, la peine d’amende serait comprise entre 1 % et 10 % du chiffre d’affaires, dans la limite de 1 million d’euros par salarié concerné par les négligences de l’employeur.

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Retiré Amendement n° AS6 de M. Saint-Martin — article 7M. Saint-Martin et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Est annexée à ce rapport une liste recensant les entreprises n’ayant pas mis en œuvre de mesures visant à résoudre des problèmes identifiés de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes. »

Exposé sommaire de M. Saint-Martin et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à préciser que le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) comportera en annexe une liste des entreprises ne prenant pas de mesures de prévention des violences sexuelles et discriminations.

Les apprenties sont surexposées aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’au harcèlement. Ainsi, selon une étude l’UNIA, principal syndicat de Suisse, 33 % des apprenties ont déjà subi du harcèlement sexuel. Pire encore, 1 apprentie sur 8 a subi des contacts physiques inappropriés.

La situation française est la même, comme en attestent de nombreux témoignages et affaires judiciaires.

La mise à disposition du grand public d’une liste des entreprises manquants à leurs obligations de prévention vis-à-vis des violences sexuelles, des discriminations, du harcèlement pourrait forcer ces entreprises à prendre des mesures pour y remédier.

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Retiré Amendement n° AS5 de Mme Amiot — article 5Mme Amiot et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante :

« Dans les situations d’apprentissage, l’usage du droit de retrait par les salariés donne lieu à un décompte et à un paiement des heures de retrait dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 2315‑10. »

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à aligner le décompte et le paiement des heures sur lesquelles l’apprenti.e a exercé son droit de retrait sur celui des heures de délégation des représentants du personnel membres du CSE.

L’effet de l’exercice du droit de retrait peut-être retenu par les apprenti.es en raison de la crainte d’en subir les conséquences sur leur scolarité et l’obtention de leur diplôme. Il peut également l’être en raison de la crainte de perdre des revenus. A l’heure où le Gouvernement Lecornu a tenté de supprimer les exonérations sociales de la part salariale sur le salaire des apprentis, cette attaque a permis de révéler la grande précarité des revenus de ces jeunes travailleurs. En effet, pour un.e apprenti.e ayant entre 16 et 17 ans la loi ne leur garantit qu’une rémunération située entre 27 % et 55 % du SMIC. Cette garantie s’élève à 43 % et 67 % pour un.e apprenti.e ayant entre 18 et 20 ans. Le revenu des apprentis reste donc globalement très faible : entre 27 et 78 % du SMIC pour les moins de 26 ans et les place vivent sous le seuil de pauvreté. La non rémunération pour ces derniers des heures de retrait représente dès lors un manque à gagner qui ne peut que les dissuader à renoncer à l’exercice de ce droit de retrait.

Dès lors, afin de donner les moyens financiers aux apprenti.es d’exercer ce droit individuel afin de se retirer de l’exposition à un risque grave et imminent paraît opportun. Cette mesure permettrait de renforcer cet outil de prévention pour des travailleur.euses particulièrement exposés aux risques professionnels : 59 % des accidents du travail touchant les moins de 25 ans interviennent durant la première année.

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Retiré Amendement n° AS4 de Mme Amiot — article 2Mme Amiot et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cadre des travaux de réévaluation et pour l’adoption des résultats desdits travaux, le Mouvement des entreprises de France est présent à titre consultatif. Il ne peut participer au vote sur l’adoption de l’acte en conclusion des travaux de réévaluation. »

Exposé sommaire de Mme Amiot et ses cosignataires

Par cet amendement d’appel, le groupe parlementaire propose de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la réévaluation de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.

En 2015, le Parti socialiste du président de la République François Hollande faisait un nouveau cadeau au MEDEF, au détriment de la protection de la jeunesse.

Un syndicaliste CGT et inspecteur du travail, Gerald Le Corre, rapporte qu’il y a un accord entre le Gouvernement de Manuel Valls, le ministre PS du travail François Rebsamen et le MEDEF à ce sujet : « les dirigeants patronaux avaient conclu une espèce de deal avec le Gouvernement, sur le mode : « Banco pour développer l’apprentissage, mais vous arrêtez de nous envoyer l’inspection du travail à chaque fois qu’on prend un apprenti ! » C’est toujours la même question : prioriser l’emploi à tout prix ou la sécurité. ».

Résultat de ce « deal » entre le Parti socialiste de M. Hollande et Pierre Gattaz, alors dirigeant du Medef : les décrets Rebsamen de 2015. Ces décrets scélérats ont :

– supprimé l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour employeur des mineurs à des travaux réglementés

– autorisé le travail en hauteur pour les mineurs.

Depuis, les mineurs morts au travail se comptent par dizaines.

La dérive s’est poursuivi pendant le mandat Emmanuel Macron, à cet égard continuateur de la politique de François Hollande. Précarisation généralisée de la jeunesse, développement aveugle à grands renforts de fonds publics de l’apprentissage et sabotage de l’inspection du travail ont accentué la surexposition des jeunes travailleurs à des risques professionnels.

L’action de cette organisation patronale est facteur de danger pour toute la jeunesse.

Compte tenu du pouvoir de nuisance considérable dont dispose depuis trop longtemps le MEDEF dans notre pays et compte tenu du fait que la liste qu’il s’agit de réviser est moins protectrice précisément en conséquence de l’action de lobbying passée du grand patronat, il ne doit pas pouvoir décider du résultat de sa future révision.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de cantonner le MEDEF à un rôle purement consultatif dans le cadre de la révision de la liste des travaux réglementés et interdits pour les jeunes travailleurs.

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