Chapitre IER — Garantir la sécurité au travail
Article 2
La section 3 du chapitre III du titre V de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4153‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4153‑10. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales et patronales se réunissent afin de réévaluer la liste des travaux interdits et la liste des travaux réglementés, ainsi que les modalités de dérogation aux travaux interdits. »
Article 3
Après le 6° de l’article L. 123‑37 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour toutes les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 123‑36, les informations relatives à leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »
Article 4
I. – Après l’article L. 124‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑7‑1. – Aucune convention de stage ne peut être conclue avec une entreprise présentant une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, ou dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6221‑3. – Une entreprise présentant une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, ou dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal, ne peut conclure un contrat d’apprentissage. »
Article 5
L’article L. 4131‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les situations d’apprentissage, l’usage du droit de retrait est en outre sans incidence sur la durée du cycle de formation et les modalités d’obtention du diplôme ou du titre professionnel qui fait l’objet du contrat d’apprentissage au moment des faits. »
Article 6
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’enseignement en Prévention santé environnement dans les filières professionnelles, sur l’ensemble du territoire français. Ce rapport évalue notamment la pertinence du contenu de cet enseignement et de ses modalités de dispensation au regard des réalités professionnelles auxquelles sont confrontés les jeunes travailleurs. Le rapport propose le cas échéant des pistes d’évolution de ce programme d’enseignement afin notamment de renforcer son contenu en droit du travail ainsi qu’en prévention et santé au travail.
Chapitre II — Prévention et lutte contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes
Article 7
Après le 5° du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Remet, tous les ans, au Premier ministre, au ministre chargé du travail, au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, un rapport sur les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes subies par les apprentis, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre. Ce rapport est rendu public. »
Article 8
Après le 2° de l’article L. 124‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis D’inscrire dans la convention les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et le cas échéant, les voies de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir le stagiaire ; ».
Article 9
Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots :
« parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et, le cas échéant, les voies de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ».
Article 10
Après le 4° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De concourir à la lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et en informant, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et des obligations de l’employeur en la matière ; ».
Chapitre III — Nouvelle sanction en cas de récidive
Article 11
À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4741‑1 du code du travail, les mots : « et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « , d’une amende de 30 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique ».