Ce que propose l’amendement

À la fin, substituer aux mots :

« de l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique »

les mots :

« , en cas de première récidive, d’une suspension d’un an de la procédure de passation des marchés publics, assortie d’une obligation d’élaborer un plan d’action correctif soumis à l’approbation de l’inspection du travail. En cas de récidive constatée dans les cinq ans suivant la première condamnation, d’une exclusion de trois ans de la procédure de passation des marchés publics ».

Pourquoi cet amendement ?

L’article 11 modifie l’article L. 4741‑1 du code du travail afin d’ajouter, pour les employeurs récidivistes en matière de manquement avéré à la santé ou à la sécurité de leurs salariés, la sanction d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics.

Si le principe d’une sanction renforcée pour les récidivistes est légitime et cohérent avec la logique de la commande publique responsable, le dispositif tel que rédigé souffre d’une absence totale de graduation. L’exclusion des marchés publics constitue en effet une sanction particulièrement sévère dont les conséquences économiques peuvent être disproportionnées, notamment pour les petites et moyennes entreprises très dépendantes de la commande publique, pour lesquelles une telle exclusion peut conduire à la cessation d’activité.

Le droit de la commande publique lui-même, aux articles L. 2141‑1 et suivants du code de la commande publique, distingue les exclusions obligatoires et les exclusions facultatives, et prévoit des mécanismes de mesures correctrices permettant à une entreprise de démontrer sa fiabilité. Il serait contradictoire que la disposition introduite par l’article 11 soit plus sévère et moins graduée que le droit commun de l’exclusion des marchés publics.

Le présent amendement propose d’introduire une graduation de la sanction : une suspension temporaire d’un an en cas de première récidive, assortie d’une obligation de plan d’action correctif, et une exclusion pour une durée de trois ans en cas de récidive aggravée, c’est-à-dire lorsqu’un nouveau manquement est constaté dans les cinq ans suivant la première condamnation. Cette approche graduelle est plus proportionnée et davantage susceptible d’atteindre l’objectif de prévention recherché.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Christine Le Nabour · EPR

Voir les 10 cosignataires

Mme Le Nabour, Mme Dubré-Chirat, M. Le Gac, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Latrèche, M. Rousset, Mme Pannier-Runacher, Mme Liso, M. Lauzzana et Mme Vidal

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2707P0D1N000015.