Article 1er
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 112‑2 est ainsi rédigé :
« 4° Une “ carte famille ” dans les conditions prévues au chapitre IV ter du titre Ier du livre II du présent code ; »
2° (nouveau) Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter
« Carte famille
« Art. L. 214‑18. – La carte mentionnée au 4° de l’article L. 112‑2, dénommée “ carte famille ”, est attribuée aux foyers comptant au moins deux enfants, dont au moins un mineur, ainsi qu’aux parents ayant élevé au moins cinq enfants.
« Cette carte ouvre droit :
« 1° Aux tarifs sociaux prévus à l’article L. 2151‑4 du code des transports, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;
« 2° Aux tarifs sociaux des services de transports publics collectifs fixés par les autorités organisatrices de ces services, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;
« 3° Aux avantages tarifaires négociés par l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code auprès des entreprises commerciales et des établissements publics culturels et sportifs avec lesquels elle a conclu une convention.
« Les conditions d’éligibilité à la carte famille, ses modalités de délivrance ainsi que les modalités de la progressivité des tarifs sociaux associés sont déterminées par décret. La vérification des conditions d’éligibilité à la carte famille est opérée par l’organisme débiteur des prestations familiales à la demande de la famille ou dès l’admission au bénéfice de l’un des droits ou de l’une des prestations mentionnés à l’article L. 112‑2. »