Texte de la commission · n° 2612 · Assemblée nationale

Portant création d’une carte famille ouverte dès le deuxième enfant

Adopté en commission
Publication
3 avril 2026
Version
Texte de la commission
Articles
2
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : La création d’une carte famille ouverte dès le deuxième enfant

Adopté par : Jérémie Patrier-Leitus , Commission des affaires sociales

Le texte article par article

Article 1er

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 112‑2 est ainsi rédigé :

« 4° Une “ carte famille ” dans les conditions prévues au chapitre IV ter du titre Ier du livre II du présent code ; »

2° (nouveau) Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« Carte famille

« Art. L. 214‑18. – La carte mentionnée au 4° de l’article L. 112‑2, dénommée “ carte famille ”, est attribuée aux foyers comptant au moins deux enfants, dont au moins un mineur, ainsi qu’aux parents ayant élevé au moins cinq enfants.

« Cette carte ouvre droit :

« 1° Aux tarifs sociaux prévus à l’article L. 2151‑4 du code des transports, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;

« 2° Aux tarifs sociaux des services de transports publics collectifs fixés par les autorités organisatrices de ces services, qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ;

« 3° Aux avantages tarifaires négociés par l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code auprès des entreprises commerciales et des établissements publics culturels et sportifs avec lesquels elle a conclu une convention.

« Les conditions d’éligibilité à la carte famille, ses modalités de délivrance ainsi que les modalités de la progressivité des tarifs sociaux associés sont déterminées par décret. La vérification des conditions d’éligibilité à la carte famille est opérée par l’organisme débiteur des prestations familiales à la demande de la famille ou dès l’admission au bénéfice de l’un des droits ou de l’une des prestations mentionnés à l’article L. 112‑2. »

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Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.