Article 1er
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé à cette disposition dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 498 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé à cette disposition dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 500, après le mot : « protégée » sont insérés les mots : « ou pour la gestion de son patrimoine immobilier ».
Article 2
I. – L’article L. 411‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque ces personnes communiquent à l’autorité judiciaire des informations concernant une personne majeure qu’il y a lieu de protéger ou qui bénéficie d’une mesure de protection. »
II. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 431 du code civil, après le mot : « saisi » sont insérés les mots : « et de tout service social chargé de l’accompagnement d’une personne vulnérable » ;
Article 3
Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 432‑1 ainsi rédigé :
« Art. 432‑1. – À l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, ou lorsqu’en application du troisième alinéa de l’article 442, le juge des tutelles modifie une mesure de protection ou lui substitue une autre mesure, il peut prononcer une autorisation ou une habilitation entre époux, ou une habilitation familiale. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 494‑3 est supprimé.
Article 4
La sous‑section 3 de la section 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant.
« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès des personnes désignées en premier lieu ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard. Il établit les formalités prévues aux articles 503 et 510 du présent code. » ;
2° Le second alinéa de l’article 448 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « vivant des pères et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ;
b) Les mots : « ne faisant l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle » sont remplacés par les mots : « qui ne bénéficient pas d’une mesure de curatelle ou de tutelle et » ;
3° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471‑2 du code de l’action sociale et des familles peut également se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai la personne protégée et le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 454 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée.
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « toutefois » est supprimé ;
– sont ajoutés les mots : « sauf lorsqu’une personne a été désignée conformément aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’article 447 ».
Article 5
La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 477 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ;
– après le mot : « familiale » sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » ;
– après le mot : « mandat » sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;
b) Les deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La personne en curatelle et la personne en habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;
c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les parents ou le dernier parent vivant qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de l’assister ou de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où les mandants décèdent ou ne peuvent plus prendre soin de l’intéressé. » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;
2° Après l’article 478, il est inséré un article 478‑1 ainsi rédigé :
« Art. 478‑1. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.
« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne » ;
4° L’article 481 est ainsi modifié :
a) La premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat aux fins d’assistance se trouve dans la situation prévue au premier alinéa de l’article 440 du présent code ou, s’agissant du bénéficiaire du mandat aux fins de représentation, dans la situation prévue au troisième alinéa du même article. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi modifiée :
i) après le mot : « mandataire » sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire du mandat » ;
ii) après le mot : « médical » est inséré le mot : « circonstancié » ;
iii) les mots : « le mandant » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire du mandat » ;
iv) les mots : « à l’article 425 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
– la seconde phrase est ainsi modifiée :
i) les mots : « mandat et » sont remplacés par le mot : « mandat, » ;
ii) après le mot : « effet » sont insérés les mots : « et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas s’appliquent à la modification de la nature de la protection prévue au quatrième alinéa de l’article 477.
« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l’objet » sont remplacés par le mot : « bénéficiant » ;
6° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat » sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
7° L’article 493 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat » sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;
b) Au second alinéa, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat ».
Article 6
La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 494‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ascendants ou descendants frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » ;
– les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu ou d’ouverture d’une mesure de protection juridique les concernant.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, les autres organes de la protection et les tiers intéressés du décès ou de l’ouverture d’une mesure de protection à leur égard.
2° La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 494‑6 est complétée par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494‑1, une personne habilitée ad hoc » ;
3° L’article 494‑7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « sous réserve de l’accord de la personne protégée en cas d’assistance » ;
4° Le second alinéa de l’article 494‑10 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494‑3, » sont supprimés ;
b) Les mots : « habilitation ou » sont remplacés par le mot : « habilitation » ;
c) Après le mot : « fin » sont insérés les mots : « ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre ».
Article 7
I. – Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 427‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que celles relatives aux mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 » sont supprimés ;
b) Les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté technique portant création du traitement automatisé de données » ;
2° À l’article 477‑1, le mot : « spécial » est supprimé.
II. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
Article 8
Le II de l’article L. 3222‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;
c) La quatrième phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;
– sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur » ;
d) À la dernière phrase, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
Article 9
À l’article L. 215‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de l’article 449 » sont remplacés par les mots : « des articles 448, 449 ou 494‑1 ».
Article 10
Au second alinéa du I de l’article L. 3844‑2 du code de la santé publique, les mots : « de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » sont remplacés par les mots : « de la loi n° du visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs ».
Article 11
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.