Article 1er
Sont suspendus, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les ressortissants étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire :
– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette suspension notamment eu égard au respect des engagements internationaux de la France. À cette fin, le décret prévoit également les conditions permettant une admission exceptionnelle au regroupement ou à la réunification familiales pour certaines situations d’extrême urgence.