Texte de la commission · n° 2618 · Assemblée nationale

Visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

Adopté en commission
Publication
3 avril 2026
Version
Texte de la commission
Articles
3
Scrutins publics
29

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties

Adopté par : Laetitia Saint-Paul , Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Le texte article par article

Article 1er

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.

« Toute personne contribuant à l’installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique.

« II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l’article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »

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Article 2 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, après le mot : « participants, », sont insérés les mots : « et réunissant au moins 250 personnes ».

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Article 3 (nouveau)

Une charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives d’élus locaux.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.