Texte de la commission · n° 2341 · Assemblée nationale

Visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Adopté en commission
Publication
21 janvier 2026
Version
Texte de la commission
Articles
8
Scrutins publics
17

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

Adopté par : Laure Miller , Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Le texte article par article

Article 1er

I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d’un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux.

« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s’applique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette date. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

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Articles 2 et 3

(Supprimés)

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Article 3 bis (nouveau)

Après le 1° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans des téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et téléviseurs ; ».

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Article 4

(Supprimé)

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Article 4 bis (nouveau)

Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et d’autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l’information des enfants sur les droits et les devoirs liés à l’usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et à la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.

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Article 5

(Supprimé)

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Article 6

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027.

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Article 7

(Supprimé)

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.