Ce que propose l’amendement

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »

Pourquoi cet amendement ?

Les réseaux sociaux font l’objet de stratégies marketing agressives à destination des plus jeunes, notamment via les influenceurs. Or ces services présentent des risques avérés pour la santé mentale des mineurs. Il est incohérent de reconnaître ces dangers tout en autorisant leur promotion auprès des enfants. Cet amendement vise à mettre fin à cette contradiction.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Alexandre Portier · DR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000115. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale