Le texte article par article
Article 1er
L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d’en désigner un commis d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Le mineur est informé verbalement en début d’audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d’interjeter appel.
« L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque mineur, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »
↑ Retour au sommaireArticle 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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