Proposition de loi · n° 1831 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Publication
11 décembre 2025
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Auteur : Ayda Hadizadeh

Le texte article par article

Article 1er

L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d’en désigner un commis d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

« Le mineur est informé verbalement en début d’audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d’interjeter appel.

« L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »

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Article 2

L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque mineur, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistance d’un avocat dans le cadre des mesures d’assistance éducative relevant de l’aide sociale à l’enfance est intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »

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Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.