Article 1er
(Supprimé)
Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17BTC2191
Statut d’adoption publié dans les métadonnées : ADOPTCOM.
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(Supprimé)
L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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