Projet de loi n° 456 · XVIIe législature

Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Loi promulguée 23 juillet 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 8 juillet 2026.

Dernière étape
23 juillet 2026
Articles du texte
14
Scrutins publics
80
Amendements déposés
824
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
2
Saisine du conseil constitutionnel
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 35 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Dépôt de rapport
  5. Discussion en séance publique
  6. Décisionadopté
  7. Dépôt d'une initiative en navette
  8. Renvoi en commission au fond
  9. Nomination de rapporteur
  10. Réunion de commission
  11. Réunion de commission
  12. Réunion de commission
  13. Réunion de commission
  14. Réunion de commission
  15. Dépôt de rapport
  16. Discussion en séance publique
  17. Discussion en séance publique
  18. Discussion en séance publique
  19. Discussion en séance publique
  20. Discussion en séance publique
  21. Discussion en séance publique
  22. Décisionmodifié
  23. Dépôt d'un projet de loi
  24. Convocation d'une CMP
  25. Nomination de rapporteur
  26. Dépôt du rapport d'une CMP
  27. Dépôt du rapport d'une CMP
  28. Discussion en séance publique
  29. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  30. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  31. Décision de la CMPAccord
  32. Saisine du conseil constitutionnel
  33. Saisine du conseil constitutionnel
  34. Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
  35. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

  • M. Sébastien Lecornu

Rapporteurs

02

Texte et articles

Les articles du texte examiné

Version de référence · Texte de la commission n° 3046 · Adopté en commission

Justice criminelle

Publié le 8 juillet 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 32930 juillet 202614 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte adopté n° 32614 juillet 202614 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte de la commission n° 30468 juillet 202614 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Projet de loi n° 8637 juillet 202614 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'un projet de loi
  • Projet de loi n° 26817 juillet 202613 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte adopté n° 9014 avril 202613 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Projet de loi n° 45614 avril 202612 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 304610 juillet 20261 partie consultable · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 1609 juillet 202612 parties consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Rapport n° 290429 juin 202615 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

80 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — texte de la commission mixte paritaire · scrutin n° 8042 du 8 juillet 2026

Pour283
Contre156
Abstention1

440 votants · majorité requise : 220 voix

Voir le vote des groupes politiques

EPR85 pour · 0 contre · 1 abstentions

RN80 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP0 pour · 68 contre · 0 abstentions

SOC0 pour · 41 contre · 0 abstentions

ECOS0 pour · 35 contre · 0 abstentions

HOR34 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM31 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR27 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT14 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR0 pour · 12 contre · 0 abstentions

UDDPLR10 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI2 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

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Votes sur les articles

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Modifications mises aux voix

Voir les 67 décisions de cette catégorie →

Autres décisions

04

Les amendements

824 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 1 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis A Le dernier alinéa de l’article 181‑2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« b) À la fin, les mots : « , sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181 » sont supprimés ;

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation de la détention provisoire conformément au second alinéa de l’article 181‑1. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement de coordination.

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Adopté Amendement n° 411 du Gouvernement — article 12Gouvernement · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« aux citoyens assesseurs et ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement de coordination.

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Adopté Sous-amendement n° 410 du Gouvernement — article 7Gouvernement · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dès lors qu’il en a fait la demande dans un délai de 48 heures ouvrables maximum à compter de la mise en examen. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Modification de l'amendement.

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Rejeté Amendement n° 406 de Mme Josserand — article 7Mme Josserand et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire de Mme Josserand et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 8, qui impose un délai de dépôt des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, soit en des requêtes en annulation, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique, au moins trois jours avant la date de l’audience devant la chambre de l’instruction, contre deux en l’état.

Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d’avocats.

L’élaboration d’un mémoire devant la chambre de l’instruction implique une étude longue et précise de chacune des pièces du dossier, lesquelles peuvent s’avérer très nombreuses et exiger des rapprochements, qui impliquent nécessairement temps et réflexion.

Imposer des délais de trois jours aux cabinets d’avocats reviendrait à priver la défense de la possibilité matérielle de former des demandes et de faire valoir des arguments pourtant utiles à la manifestation de la vérité.

L’intérêt de la société ne s’oppose pas aux droits de la défense, mais en suppose le respect.

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Adopté Amendement n° 390 de Mme Brocard — article 9Mme Brocard et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Exposé sommaire de Mme Brocard et ses cosignataires

L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire :

– d’une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l’instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ;

– d’autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance.

Il s’agit de deux hypothèses très différentes : dans la première, la personne est légalement détenue et formule une DML. Si le juge ne respecte pas les délais légaux, la personne est alors remise en liberté. Dans la seconde, la détention provisoire arrive à échéance et la personne est remise en liberté, sauf décision judiciaire de prolongation.

Ainsi, dans le premier cas, le mécanisme contradictoire d’urgence introduit par l’article 9 ne conduit pas à prolonger la détention provisoire alors que, dans le second, la personne peut être maintenue en détention pendant quelques jours supplémentaires.

Si le mécanisme d’urgence doit permettre de soulager la situation de certaines juridictions, il n’est pas légitime de prolonger des détention provisoire pour des motifs qui relèvent avant tout de l’organisation judiciaire.

Dès lors, il est proposé de supprimer le mécanisme contradictoire d’urgence dans le seul cas où il conduit à prolonger la détention provisoire.

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Adopté Amendement n° 387 de Mme Josserand — article 10Mme Josserand et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Josserand et ses cosignataires

Cet amendement vise à la suppression de l’article 10, qui systématise l’occultation des noms et prénom des auteurs des décisions de justice, lorsqu’elles sont mises à la disposition du public dans des banques de données ou lorsqu’elles sont remises à un tiers non-partie à la procédure.

Il convient de rappeler que la justice est rendue au nom du peuple français, par des magistrats dont la légitimité leur est conférée par le mandat qui leur est donné par le peuple.

L’anonymat de l’auteur d’une décision n’est pas compatible avec le mandat qui est conféré au magistrat par le peuple.

Rappelons qu’un magistrat n’est pas un simple fonctionnaire, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation personnelle qui exige qu’il puisse être identifié.

De plus, l’anonymat des décisions de justice, conjugé à l’irresponsabilité organique des magistrats, diluerait la confiance des Français dans la justice, qui avancerait ainsi masquée.

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Adopté Amendement n° 386 de Mme Josserand — article 8Mme Josserand et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Josserand et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 8 en ce qu’il élargit la compétence du président de la chambre de l’instruction, statuant à juge unique.

La collégialité de la chambre de l’instruction doit rester la règle.

De plus, la collégialité protège les auteurs de la décision, dont le sens ne peut être attribué à l’un d’entre eux.

En cela, la collégialité est une garantie d’impartialité de la juridiction d’instruction.

Par ailleurs, l’argument de l’absence de complexité du contentieux soumis à juge unique n’occulte pas l’ouverture d’une brèche qui pourra, à l’avenir, être élargie à des contentieux beaucoup plus complexes.

En conséquence, il est sollicité la suppression de cet article 8.

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Adopté Amendement n° 385 de Mme Josserand — article 7Mme Josserand et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 5° Le même article 385 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues par l’article 552. »

« 6° Au premier alinéa de l’article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »

Exposé sommaire de Mme Josserand et ses cosignataires

Il s’agit d’un amendement de repli, dans le cas où l’amendement de suppression du délai de cinq jours qui serait imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel, ne serait pas adopté.

Cet amendement de repli vise, en effet, à allonger le délai de convocation de l’avocat à l’audience du tribunal correctionnel, et de le porter de dix jours avant l’audience à quinze jours avant l’audience.

Une convocation à une audience rapprochée de dix jours rend difficile le délai d’un dépôt de conclusions de nullité cinq jours avant l’audience.

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Rejeté Amendement n° 384 de Mme Josserand — article 7Mme Josserand et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire de Mme Josserand et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer le délai de cinq jours qui serait imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel.

Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d’avocats.

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Rejeté Amendement n° 383 de Mme Josserand — article 7Mme Josserand et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au troisième alinéa de l’article 197, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». »

Exposé sommaire de Mme Josserand et ses cosignataires

Il s’agit d’un amendement de repli, dans le cas où l’amendement de suppression du délai de dépôt des mémoires trois jours avant l’audience devant la chambre de l’instruction, ne serait pas adopté.

Cet amendement de repli vise, en effet, à allonger le délai de convocation de l’avocat à l’audience de la chambre de l’instruction, et de le porter de cinq jours avant l’audience à dix jours avant l’audience.

Une convocation à une audience rapprochée de cinq jours rend quasi-impossible le délai d’un dépôt d’un mémoire trois jours avant l’audience.

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Rejeté Amendement n° 382 de Mme Josserand — article 7Mme Josserand et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Exposé sommaire de Mme Josserand et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 7, qui imposent un délai de dépôt des mémoires trois jours avant la date de l’audience devant la chambre de l’instruction.

Les droits de la défense exigent de pouvoir être exercés dans des délais compatibles avec le bon fonctionnement des cabinets d’avocats.

L’élaboration d’un mémoire devant la chambre de l’instruction implique une étude longue et précise de chacune des pièces du dossier, lesquelles peuvent s’avérer très nombreuses et exiger des rapprochements, qui impliquent nécessairement temps et réflexion.

Imposer des délais de trois jours, dont on ignore s’il s’agit de jours ouvrables, aux cabinets d’avocats reviendrait à priver la défense de la possibilité matérielle de faire valoir des arguments pourtant utiles à la manifestation de la vérité.

L’intérêt de la société ne s’oppose pas aux droits de la défense, mais en suppose le respect.

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Adopté Amendement n° 381 de Mme Josserand — article 7Mme Josserand et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

« a) À la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« quatre ».

Exposé sommaire de Mme Josserand et ses cosignataires

Cet amendement vise à porter le délai de purge des nullités à quatre mois, plutôt que trois mois.

Il convient de rappeler que ce délai, initialement fixé à un an, avait été réduit par une précédente réforme à six mois.

Le délai de trois mois désormais proposé par le projet de loi, se révèle être excessivement bref pour permettre à un cabinet d’avocat doté de moyens ordinaires d’agir utilement dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.

La nécessité de ne pas retarder le cours des procédures d’instruction ne saurait impliquer une accélération des procédures au détriment du contrôle, par les conseils, de la régularité et de la légalité des actes mis en œuvre.

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Non soutenu Amendement n° 362 de M. Cormier-Bouligeon — article 7M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires

Dans des dossiers d'instruction souvent volumineux et techniques, six mois correspondent à la réalité du travail de l'avocat pour identifier les éventuelles irrégularités procédurales. Les ramener à trois ou quatre mois revient à priver la défense du temps nécessaire à l'exercice effectif de ses droits, au risque de laisser sans recours des violations substantielles du code de procédure pénale.

Le présent amendement propose en conséquence de maintenir le délai de droit commun de six mois, tant pour les actes initiaux que pour les actes ultérieurs de l'instruction.

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Tombé Amendement n° 361 de M. Huyghe — article 10M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« greffe, »,

insérer les mots :

« des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »

les mots :

« , des membres du greffe et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et les membres du greffe »

les mots :

« , les membres du greffe et les représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir la protection des données personnelles des défenseurs syndicaux et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes dans le cadre de la mise à disposition du public des décisions de justice en open data.

Le Conseil supérieur de la prud’homie a exprimé une vive inquiétude, partagée de manière unanime par les organisations syndicales des collèges des employeurs et des salariés, quant aux risques d'exposition de ces représentants. Les défenseurs syndicaux, les salariés ou les employeurs ou proches des parties visées à l'article L. 1453-1 A du code du travail exercent cette mission à titre bénévole et restent des acteurs ancrés dans le tissu économique. Cette exposition fait peser un risque sur leur vie privée et d'atteinte à leur employabilité.

Cet amendement propose donc d’inclure expressément les représentants des parties dans la liste des personnes faisant l'objet d'une occultation obligatoire de leurs nom et prénom avant toute diffusion publique des décisions.

Par cohérence, cette mesure applique ces restrictions en matière de délivrance de copies de décisions aux tiers

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Tombé Amendement n° 360 de M. Huyghe — article 10M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« greffe, »,

insérer les mots :

« des avocats, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »

les mots :

« , des membres du greffe et des avocats ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et les membres du greffe »

les mots :

« , les membres du greffe et les avocats ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »

les mots :

« , des membres du greffe et des avocats ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »

les mots :

« , des membres du greffe et des avocats ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« et les membres du greffe »

les mots :

« , les membres du greffe et les avocats ».

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.

Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.

Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.

Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.

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Tombé Amendement n° 359 de M. Huyghe — article 10M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« greffe, »,

insérer les mots :

« des avocats, des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »

les mots :

« , des membres du greffe, des avocats et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et les membres du greffe »

les mots :

« , les membres du greffe, les avocats et les représentants des parties devant le conseil de prud’hommes ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »

les mots :

« , des membres du greffe et des avocats ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »

les mots :

« , des membres du greffe et des avocats ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« et les membres du greffe »

les mots :

« , les membres du greffe et les avocats ».

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

L’article 10 étend l’anonymisation des décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions remises à des tiers au nom des magistrats, membres du greffe, pour éviter tout profilage du personnel judiciaire à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle générative, et préserver la sérénité nécessaire au bon fonctionnement de la justice.

Dans sa rédaction initiale, cette anonymisation concernait également les avocats. À la suite de l’opposition exprimée par une partie de la profession, les avocats ont été retirés du champ d’application du dispositif lors de l’examen du texte au Sénat.

Toutefois, lors de leur audition à l’Assemblée nationale, les représentants de la profession ont indiqué ne pas souhaiter être les seuls acteurs de la chaîne judiciaire à demeurer exclus de cette mesure.

Afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter une différence de traitement entre les différents professionnels concourant au fonctionnement de la justice, le présent amendement propose donc en premier lieu de réintégrer les avocats dans le champ d’application de cette mesure.

En sus, le présent amendement vise à garantir la protection des données personnelles des défenseurs syndicaux et des représentants des parties devant le conseil de prud’hommes.

Le Conseil supérieur de la prud’homie a exprimé une vive inquiétude, partagée de manière unanime par les organisations syndicales des collèges des employeurs et des salariés, quant aux risques d'exposition de ces représentants. Les défenseurs syndicaux, les salariés ou les employeurs ou proches des parties visées à l'article L. 1453-1 A du code du travail exercent cette mission à titre bénévole et restent des acteurs ancrés dans le tissu économique. Cette exposition fait peser un risque sur leur vie privée et d'atteinte à leur employabilité.

Cet amendement propose donc d’inclure expressément les représentants des parties dans la liste des personnes faisant l'objet d'une occultation obligatoire de leurs nom et prénom avant toute diffusion publique des décisions.

Par cohérence, cette mesure applique ces restrictions en matière de délivrance de copies de décisions aux tiers.

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Adopté Amendement n° 358 de M. Huyghe — article 9M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 3, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, les mots : « ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement » sont supprimés ;

« 1° ter L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222‑37,225‑5,312‑1 et 450‑1 du code pénal » sont remplacés par le mot : « instruction : » ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;

« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs ; d’extorsion ; de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » ;

« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° ter A Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. »

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait largement évoluer la procédure pénale en la matière, en modifiant notamment le régime des demandes de mise en liberté et en procédant à un alignement des délais de détention provisoire prévus pour les délits liés à la criminalité organisé sur ceux prévus en matière terroriste.

Le présent amendement vise à corriger certaines de ces dispositions pour lesquelles des difficultés d’application sont apparues.

Le législateur a d’abord omis de procéder à des coordinations du nouvel article 145-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 706-24-3 avec l’article 145-1 du même code. Ce même article 145-1-1, en faisant le choix de lister par numéro d‘article les infractions est par ailleurs susceptible d’être source de confusion sur l’étendue de son champ d’application. Une erreur de référence a également été faite en prévoyant que le dernier alinéa de l’article 145-1 demeure applicable en cas de mise en œuvre de l’article 145-1-1, alors qu’il fallait en réalité viser les deux derniers alinéas de l’article 145-1. L’absence de référence au troisième alinéa a en effet eu pour conséquence incohérente d’abaisser la durée maximale de détention provisoire pour ces délits de 2 ans et 4 mois à 2 ans seulement, alors que la loi du 13 juin 2025 visait à renforcer la répression et la poursuite de ces derniers.

Partant, plusieurs modifications semblent s’imposer.

L’élargissement du champ d’application de l’article 145-1-1 du CPP aux formes aggravées et assimilées des infractions liées à la criminalité organisée, ainsi que l’application de la prolongation exceptionnelle par la chambre de l’instruction ont pour objectif de mettre en cohérence les dispositions issues de la loi narcotrafic avec la volonté initiale du législateur.

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Non soutenu Amendement n° 354 de M. Mazaury — après l'article 12, insérer l'article suivant:M. Mazaury et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre et l'impact des dispositions de la présente loi. Ce rapport est établi après consultation des magistrats, des avocats, des représentants des associations de victimes ayant pris part aux débats. Il propose, le cas échéant, les ajustements qui apparaîtraient nécessaires.

Exposé sommaire de M. Mazaury et ses cosignataires

Demande de rapport.

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Non soutenu Amendement n° 353 de M. Mazaury — article 9M. Mazaury et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu’un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l’expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire. ».

Exposé sommaire de M. Mazaury et ses cosignataires

Le présent amendement complète le dispositif d'irrecevabilité des demandes de mise en liberté successives déjà renforcé par le 2° bis de l'article 9, qui conditionne toute nouvelle demande à ce qu'il ait été statué sur la précédente. Cette règle ne traite toutefois que de la situation où une demande est formée avant qu'il ait été statué sur la précédente ; une fois la décision de rejet rendue, rien n'empêche aujourd'hui un dépôt immédiat d'une nouvelle demande strictement identique, ce qui peut conduire à un usage répétitif et dilatoire de cette voie de droit, au détriment du bon fonctionnement des juridictions d'instruction.

Le présent amendement introduit ainsi un délai de carence de quinze jours après un rejet, sans toucher à la possibilité, à tout moment, de saisir le juge en cas d'élément nouveau.

Cette disposition s'inscrit dans la logique d'ensemble du titre III du présent projet de loi, qui vise à simplifier les procédures et à sécuriser le travail des professionnels de justice, en l'occurrence en évitant l'engorgement des cabinets d'instruction et des juges des libertés et de la détention par des demandes répétitives ne reposant sur aucun élément susceptible de justifier un nouvel examen.

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Tombé Amendement n° 352 de M. Mazaury — article 7M. Mazaury et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

Exposé sommaire de M. Mazaury et ses cosignataires

Le présent amendement vise à ramener de trois à deux mois le délai dans lequel les parties doivent soulever les exceptions de nullité devant la chambre de l'instruction.

Cet amendement s'inscrit ainsi dans la même logique de fermeté et d'efficacité procédurale que l'ensemble des dispositions du titre III, sans remettre en cause le délai maximal de quatre mois déjà prévu pour les cas où la délivrance de la copie du dossier serait retardée.

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Adopté Amendement n° 340 de M. Coulomme — article 10M. Coulomme et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension de l’anonymisation des agents et magistrats lorsque les décisions sont diffusées publiquement.

L’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». À ce titre, l’anonymisation systématique des magistrats ou des greffiers lorsque la décision est diffusée contrevient à cette obligation de transparence. S’il existe des situations précises dans lesquelles l’anonymisation est nécessaire pour des raisons de sécurité, cette possibilité doit demeurer exceptionnelle et sur décision des magistrats compétents.

Enfin, il est faux de croire que l’anonymisation généralisée serait un moyen de protéger les magistrats ou les greffiers. Bien souvent, le nom de ces derniers est facilement connaissable malgré les anonymisations mises en œuvre.

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Rejeté Amendement n° 332 de M. Coulomme — après l'article 9, insérer l'article suivant:M. Coulomme et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « Un collège de trois juges » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;

4° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;

5° À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « collège de trois juges » ;

6° Au septième alinéa, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « collège de trois juges » ;

7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « juge » est remplacée par les mots : « collège de trois juges ».

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Cet amendement des député.es du groupe LFI vise à instaurer une collégialité dans le cas de placement en détention provisoire sur ordonnance du juge d’instruction.

Nous considérons que la collégialité est un principe cardinal de la justice et en toute hypothèse constitue une revendication forte concernant les mesures de privation de liberté, car susceptible de mieux garantir le respect des libertés individuelles et les droits fondamentaux.

Non partisans de la clochardisation de la justice, nous récusons tout argument budgétaire ou de gestion de flux quand il s’agit de mesures de privation de libertés comme c’est le cas pour la détention provisoire.

S’inscrivant dans la continuité des réformes sur la collégialité adoptée mais toujours abrogées avant leur entrée en vigueur des lois Badinter de 1985, Chalandon de 1987 et Sapin-Vauzelle de 1993, cet amendement reprend à son compte la proposition n° 23 faites par la commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau de juin 2006, selon laquelle il fallait « rendre collégiale la décision de placement en détention provisoire l’issue d’un débat contradictoire en la présence du procureur de la République, du prévenu et de celle obligatoire de son avocat ou, à défaut, d’un avocat commis d’office, à peine de nullité. Le collège de l’instruction siègerait chaque semaine à dates fixes. A la demande de la défense, le débat pourrait être public »

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Rejeté Amendement n° 331 de M. Coulomme — après l'article 7, insérer l'article suivant:M. Coulomme et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 269‑1, les mots : « et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, » sont supprimés .

2° Au deuxième alinéa de l’article 385, les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence » sont supprimés.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les références aux potentielles défaillances ou manœuvres des accusés empêchant les requêtes en nullité.

L’article 269‑1 et l’article 385 permettent, selon les procédures d’information ou d’enquête, de limiter les requêtes en nullités lorsque la personne n’a pu avoir connaissance des ordonnances de renvoi ou d’accusation du juge d’instruction, et lorsque ce défaut de connaissance ne serait pas le fruit d’une manœuvre ou d’une négligence de la part de l’accusé.

Lors des débats sur la loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, nous nous étions opposés à l’extension de ce dispositif à d’autres situations pénales.

Nous considérons que c’est à l’accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l’inverse, au risque d’entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté, garantissant les individus contre les décisions arbitraires.

La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d’interprétation stricte, il s’agit pour le législateur d’être clair. Or, rien n’indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d’instruction. Tout procès pénal s’inscrit dans une stratégie contentieuse pour l’ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu’à une autre relève d’une forme de manœuvre.

De plus, la notion de « négligence » renvoie à un ensemble de situations particulièrement hétérogènes, et qui se multiplient du fait des délais de recours de plus en plus courts. Est-ce que la partie n’ayant pas eu le temps de former son mémoire dans les délais impartis a fait preuve de négligence ? Ce sera à celle-ci de le prouver.

Ces notions de manœuvre ou de négligence offrent une marge d’appréciation trop large pour refuser aux justiciables le respect des droits procéduraux.

Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l’objet d’exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.

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Tombé Amendement n° 330 de M. Coulomme — article 7M. Coulomme et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité des actes durant l’information.

Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités concernant les actes pris avant l’interrogatoire de première comparution de 6 à 3 mois. L’alinéa 4 concerne les comparutions ultérieures à la première, et étend donc le délais de recours à toutes les comparutions durant l’information. Cet ajout du Sénat systématise cette réduction.

La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l’enquête ou l’instruction permettant aux accusés de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire.

Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n’auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d’enquêtes ou d’instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l’accusé.

De plus, la régularité des procédures participe à la confiance des citoyens en la justice et renforce la solennité du procès pénal. Renvoyer la faute du contentieux des nullités aux accusés renforce cette défiance. L’enjeu des irrégularités procédurales se joue d’abord sur les moyens pour les juges d’instruction, et les moyens humains et matériels pour la police judiciaire. Ces moyens garantissent en effet que les procédures et les limites, nécessaires dans un État de droit, soient respectées.

De plus, la réduction des délais produira plus d’inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l’impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais.

Parfois le temps long de la régularité des procédures est un moyen de renforcer la décision de première instance évitant par la suite les appels et l’allongement du procès.

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Rejeté Amendement n° 329 de Mme Cathala — article 7Mme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’abaissement des délais de recours relatifs au contentieux de la nullité des actes durant l’information.

Le présent article entend réduire le délai de recours des nullités concernant les actes pris avant l’interrogatoire de première comparution de 6 à 3 mois. L’alinéa 3 concerne la première comparution.

La nullité est un mécanisme essentiel pour garantir la régularité des actes durant l’enquête ou l’instruction permettant aux accusés de soulever des irrégularités. Elle est à ce titre un moyen de garantir un procès pénal équitable, dans le respect des droits de la défense. Elle permet de donner toute son effectivité au principe de sûreté qui garantit contre les décisions arbitraire.

Une nouvelle fois ce texte propose de réduire les garanties procédurales des individus dans le seul but de permettre la gestion de flux. La réduction des délais va seulement produire des situations dans lesquelles les accusés et leur avocat n’auront pas pu déposer leurs requêtes dans les temps. Le Gouvernement accepte donc que dans un État de droit, des procédures d’enquêtes ou d’instructions illégales soient versées au dossier à charge contre l’accusé.

De plus, la régularité des procédures participe à la confiance des citoyens en la justice et renforce la solennité du procès pénal. Renvoyer la faute du contentieux des nullités aux accusés renforce cette défiance. L’enjeu des irrégularités procédurales se joue d’abord sur les moyens pour les juges d’instruction, et les moyens humains et matériels pour la police judiciaire. Ces moyens garantissent en effet que les procédures et les limites, nécessaires dans un État de droit, soient respectées.

De plus, la réduction des délais produira plus d’inégalités procédurales entre les justiciables. Nombreux sont les avocats qui nous alertent sur l’impossibilité pour eux de produire les mémoires en temps et en heures en raison de la réduction systématique des délais.

Parfois le temps long de la régularité des procédures est un moyen de renforcer la décision de première instance évitant par la suite les appels et l’allongement du procès.

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Rejeté Amendement n° 328 de M. Coulomme — article 5M. Coulomme et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article.

L’extension des compétences civiles pour le règlement des intérêts civils après la décision de culpabilité pose un problème fondamental. En octroyant des compétences de contentieux civil aux juges pénaux afin de donner plus de « souplesse » à ceux-ci pour audiencer les intérêts civils en cas de report, il y a le risque d’instaurer une pratique de report systématique dans un objectif purement gestionnaire des contentieux.

De plus, cet article permet qu’un juge n’ayant pas participé à la formation de jugement criminelle comporte un risque pour la détermination de la réparation des intérêts civils. Celui-ci ne dispose pas du contexte et des enjeux soulevés pendant l’audience et les débats sur la culpabilité, ce qui rend l’appréciation de la responsabilité civile plus aléatoire et moins ancrée dans la réalité de l’infraction.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Adopté Amendement n° 323 de Mme Bergantz — article 7Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Le présent amendement ramène de cinq à trois jours le délai de dépôt des conclusions soulevant des exceptions de nullité devant le tribunal correctionnel.

Tout en préservant l’objectif poursuivi par le projet de loi d’assurer un traitement anticipé des incidents de procédure, cette réduction tient compte des conditions concrètes d’exercice des droits de la défense devant le tribunal correctionnel, où les avocats sont fréquemment constitués peu avant l’audience ou ne disposent du dossier que tardivement.

Un délai de trois jours apparaît ainsi de nature à mieux concilier la bonne administration de la justice avec les exigences d’une défense effective.

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Rejeté Amendement n° 321 de M. Gosselin — article 7M. Gosselin et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. »

les mots :

« ou des exceptions d’incompétence sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître avant ce délai. »

Exposé sommaire de M. Gosselin et ses cosignataires

L'article 7 du présent projet de loi, au 4°, introduit dans l'article 385 du code de procédure pénale l'obligation, pour les parties, de déposer leurs conclusions relatives aux exceptions de nullité cinq jours avant l'audience correctionnelle, sous peine d'irrecevabilité. Cette disposition répond à un dysfonctionnement bien identifié : les exceptions de procédure déposées à la barre le jour de l'audience imposent systématiquement un renvoi, dès lors que le parquet et les autres parties n'ont pas pu en prendre connaissance et préparer leur réponse. Ce renvoi est souvent la seule finalité de l'exception, soulevée non pour être fondée mais pour être dilatoire.

Cependant, la rédaction retenue par le Sénat limite l'obligation aux seules exceptions de nullité. Elle laisse en dehors de son champ les exceptions d'incompétence et les demandes de renvoi aux fins d'information complémentaire, qui sont pourtant les autres vecteurs classiques des stratégies dilatoires au correctionnel. Une exception d'incompétence soulevée à la barre produit les mêmes effets qu'une exception de nullité tardive : renvoi de l'affaire, désorganisation de l'audience, allongement des délais, frustration des victimes qui s'étaient déplacées et qui repartent sans jugement.

Le présent amendement étend l'obligation de dépôt préalable à l'ensemble de ces exceptions préjudicielles. Il maintient la réserve pour les moyens que la partie n'aurait pu connaître avant le délai de cinq jours, qui constitue une garantie suffisante contre tout excès et préserve pleinement les droits de la défense dans les cas légitimes. Il s'agit d'une mesure de cohérence et d'efficacité qui permettra aux victimes d'être jugées dans des délais raisonnables, sans que la procédure puisse être indéfiniment différée par des exceptions de forme.

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Non soutenu Amendement n° 320 de M. Gosselin — article 9M. Gosselin et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Cette irrecevabilité s’applique également lorsqu’une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat. »

Exposé sommaire de M. Gosselin et ses cosignataires

L'article 9 du projet de loi prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté.

Cette disposition a pour objet d'empêcher la multiplication des demandes successives de mise en liberté, source d'encombrement des juridictions et de complexification inutile des procédures. Elle ne remet pas en cause les mécanismes de mise en liberté automatique en cas de dépassement des délais légaux, qui demeurent pleinement applicables.

Toutefois, le texte ne vise pas expressément l'hypothèse dans laquelle plusieurs demandes seraient déposées simultanément ou successivement, dans un délai non encore expiré, devant des juridictions distinctes, notamment la saisine concomitante du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction. Cette stratégie, bien connue de la pratique, produit exactement les mêmes effets dilatoires que les demandes successives devant une même juridiction : elle contraint les juridictions à se prononcer en parallèle sur des demandes identiques, génère des risques de contrariété de décisions et peut conduire à des remises en liberté obtenues par la mécanique procédurale plutôt que par l'examen au fond de la situation de la personne détenue.

Le présent amendement précise donc que cette irrecevabilité de plein droit s'applique également lorsqu'une demande est formée simultanément ou successivement devant une juridiction distincte de celle déjà saisie, tant qu'il n'a pas encore été statué sur la demande initiale. Il prévoit en outre une double obligation d'information : le greffe de la juridiction nouvellement saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat, et en avise le greffe de la juridiction initialement saisie, afin de garantir la cohérence des procédures, la bonne information de l'ensemble des parties et la sécurité juridique du dispositif.

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Tombé Amendement n° 314 de M. Ray — article 10M. Ray et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« et des membres du greffe »,

les mots :

« , des membres du greffe et des membres des conseils des prud’hommes ».

Exposé sommaire de M. Ray et ses cosignataires

L’article 10 prévoit l’anonymisation systématique de l’identité des magistrats et des membres du greffe dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes, ainsi que dans les copies remises à des tiers.

Cette protection répond à un constat clair : l’open data judiciaire, combiné aux outils d’intelligence artificielle, permet désormais d’indexer, de croiser et d’exploiter massivement les décisions de justice. Il peut ainsi conduire à des formes de profilage individuel incompatibles avec la sérénité et l’indépendance de la fonction de juger.

Le présent amendement vise à étendre cette protection aux membres des conseils de prud’hommes.

Les conseillers prud’hommes participent pleinement à l’exercice de la fonction juridictionnelle en siègeant dans les formations de jugement et en contribuant aux décisions rendues au nom du peuple français. À ce titre, ils doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres acteurs juridictionnels protégés par l’article 10.

Cette extension est d’autant plus indispensable que les conseillers prud’hommes présentent une vulnérabilité particulière. En effet, ils ne sont ni magistrats ni fonctionnaires et demeurent, pour la plupart, insérés dans la vie économique : salariés, employeurs, ou représentants d’organisations professionnelles. La publication de leur identité permettrait de reconstituer leur activité juridictionnelle et ainsi de les exposer à des pressions dans leur environnement professionnel.

Une telle situation pèserait sur l’indépendance de la juridiction prud’homale et sur le bon fonctionnement de la justice.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement souhaite inclure les membres des conseils de prud’hommes dans le champ de l’anonymisation systématique prévue par l’article 10.

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Non soutenu Amendement n° 313 de M. Molac — article 3M. Molac et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – Les empreintes génétiques et les données du fichier prévu à l’article 706‑54 du code de procédure pénale sont hébergées et conservées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers. »

Exposé sommaire de M. Molac et ses cosignataires

Cet amendement de repli vise à renforcer les garanties entourant la conservation des données des empreintes génétiques enregistrées au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) en imposant qu'elles soient hébergées sur un cloud souverain européen.

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Non soutenu Amendement n° 312 de M. Molac — article 3M. Molac et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – Les empreintes génétiques et les données du fichier prévu à l’article 706‑54 du code de procédure pénale sont hébergées et conservées sur le territoire national dans des conditions garantissant leur protection contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États tiers. »

Exposé sommaire de M. Molac et ses cosignataires

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la conservation des données des empreintes génétiques enregistrées au sein du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Ces données personnelles sont particulièrement sensibles et doivent être protégées contre les législations extraterritoriales, il est donc proposé qu’elles soient hébergées sur un cloud souverain français.

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Retiré Amendement n° 311 de M. Molac — article 3M. Molac et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 41, après la première occurrence du mot :

« que »,

insérer les mots :

« s’il est démontré, au regard d’éléments précis et circonstanciés, qu’elle constitue l’unique moyen de permettre la recherche et l’identification de l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction et ».

Exposé sommaire de M. Molac et ses cosignataires

Cet amendement vise à encadrer davantage le recours à la technique visant à analyser une empreinte génétique pour la comparer avec les données de plateformes de tests ADN récréatifs étrangères. Il prévoit que la mesure ne pourra être ordonnée que s’il est démontré qu’elle constitue l’unique moyen pour atteindre l’objectif d’identification de l’auteur du crime ou de la victime.

Dans la mesure où ces tests généalogiques récréatifs sont prohibés en France et que cette technique conduira à envoyer le patrimoine génétique de nos concitoyens à des plateformes établies à l’étranger sans réelles garanties pour la protection des données, cet amendement permet de veiller à ce qu’elle ne soit mise en oeuvre qu’à titre subsidiaire.

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Adopté Amendement n° 310 de M. Molac — article 3M. Molac et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Au début de la première phrase de l’alinéa 37, ajouter les mots :

« À titre exceptionnel et subsidiaire, ».

Exposé sommaire de M. Molac et ses cosignataires

Cet amendement vise à inscrire à l’article 3 le caractère exceptionnel et subsidiaire de l’examen des caractéristiques génétiques aux fins d’identifier l’auteur ou la victime d’un crime qui ne doit intervenir qu’en dernier recours.

De manière constante, les lois de bioéthique ont maintenu l’interdiction d’examen des caractéristiques génétiques à des fins autres que médicales ou de recherche. Cette interdiction, qui assure le respect du principe de sauvegarde de la dignité humaine, a déjà connu une nouvelle dérogation en matière de dopage dans le cadre de la loi « Jeux Olympiques 2024 ». Il est nécessaire que toute nouvelle dérogation à cette interdiction se fasse de la manière la plus encadrée et stricte possible.

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Adopté Amendement n° 305 de Mme Bergantz — article 9Mme Bergantz · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 18 à 22.

Exposé sommaire de Mme Bergantz

L’article 9 introduit un mécanisme contradictoire d’urgence permettant de prolonger certains délais applicables en matière de détention provisoire :

– d’une part, dans le cadre des demandes de mise en liberté (DML), pour lesquelles le non-respect des délais prévus par la loi pour la réponse du juge (5 jours pour le JLD, 30 jours pour la chambre de l'instruction) entraîne la remise en liberté de la personne ;

– d’autre part, pour les détention provisoires qui arrivent à échéance.

Il s’agit de deux hypothèses très différentes : dans la première, la personne est légalement détenue et formule une DML. Si le juge ne respecte pas les délais légaux, la personne est alors remise en liberté. Dans la seconde, la détention provisoire arrive à échéance et la personne est remise en liberté, sauf décision judiciaire de prolongation.

Ainsi, dans le premier cas, le mécanisme contradictoire d’urgence introduit par l’article 9 ne conduit pas à prolonger la détention provisoire alors que, dans le second, la personne peut être maintenue en détention pendant quelques jours supplémentaires.

Si le mécanisme d’urgence doit permettre de soulager la situation de certaines juridictions, il n’est pas légitime de prolonger des détention provisoire pour des motifs qui relèvent avant tout de l’organisation judiciaire.

Dès lors, il est proposé de supprimer le mécanisme contradictoire d’urgence dans le seul cas où il conduit à prolonger la détention provisoire.

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Adopté Amendement n° 304 de Mme Bergantz — article 9Mme Bergantz · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les six alinéas suivants :

« 2° L’article 148 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :« par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande » sont remplacés par les mots : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire » ;

« b) Les troisième à dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;

« – après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté »

les mots :

« définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« détention »,

insérer les mots :

« ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz

Le présent amendement vise à étendre la disposition, introduite par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, selon laquelle il ne peut être formé de nouvelle demande de mise en liberté (DML) par une personne placée en détention provisoire tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande.

L’article 9 du projet de loi étend cette solution aux DML formées devant une juridiction de jugement et aux demandes qui peuvent être formées directement devant la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière comparution devant le juge d’instruction.

Le présent amendement propose d’étendre cette solution aux recours formés en cassation contre un refus de mise en liberté par la chambre de l’instruction statuant en appel. Il prévoit également qu’une DML ne peut être formée tant que les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire n’ont pas été épuisés. En effet, ces recours ont le même objet que les DML, à savoir la contestation de la légalité de la détention provisoire. L’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice justifie d’étendre la solution de la loi « narcotrafic » à ces situations.

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Tombé Amendement n° 303 de Mme Bergantz — article 8Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« selon »,

insérer les mots :

« les modalités prévues à ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Tombé Amendement n° 302 de Mme Bergantz — article 8Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Tombé Amendement n° 301 de Mme Bergantz — article 8Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« des articles 148 ou 148‑1 »

les mots :

« de l’article 148, de l’avant-dernier alinéa de l’article 148‑1 ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement de coordination à la suite de l’ajout d’un alinéa au sein de l’article 148‑1 du code de procédure pénale.

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Tombé Amendement n° 300 de Mme Bergantz — article 8Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 299 de Mme Bergantz — article 7Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« a) La première phrase du première alinéa est ainsi modifiée :

« – le mot : « admis » est remplacé par le mot : « admis, » ;

« – après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ; ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Tombé Amendement n° 298 de Mme Bergantz — article 7Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 3, supprimer la deuxième occurrence du mot :

« à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, supprimer les mots :

« à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Cet amendement vise à simplifier le délai de dépôt des requêtes en nullité tel qu’adopté au Sénat. Il porte ainsi ce délai à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L’amendement simplifie ainsi le dispositif adopté par le Sénat, qui fixe un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l’avocat mais prévoit en tout état de cause un délai butoir de 4 mois à compter de la notification de la mise en examen.

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Adopté Amendement n° 297 de Mme Bergantz — article 4Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’organes dans leur intégralité »

les mots :

« de l’intégralité d’un organe ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 296 de Mme Bergantz — article 4Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« ordonne ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Tombé Amendement n° 295 de Mme Bergantz — article 4Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un organe dans son intégralité »

les mots :

« de l’intégralité d’un organe ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 294 de Mme Bergantz — article 3Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 42, supprimer les mots :

« les modalités d’application du I. Ce décret précise notamment ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser le contenu du décret d’application en Conseil d’État ajouté par le Sénat à propos du dispositif de généalogie génétique d’investigation.

Dans un souci de simplification, il précise que ce décret détermine uniquement, d’une part, les conditions de sélection des bases de données génétiques et, d’autre part, les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique est garanti.

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Adopté Amendement n° 293 de Mme Bergantz — article 3Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 41, supprimer les mots :

« , y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.

« La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n’ont pas permis d’identifier la personne. »

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser la condition de subsidiarité pour la mise en œuvre de la généalogie génétique d’investigation. Il permet de clarifier le fait, d’une part, qu’elle ne peut intervenir qu’en cas d’échec des recherches en parentèle menées au sein du Fnaeg lorsque celles-ci sont possibles et, d’autre part, n’empêche pas de recourir à la généalogie d’investigation lorsque cette recherche en parentèle n’est pas possible.

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Adopté Amendement n° 292 de Mme Bergantz — article 3Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« usage »

le mot :

« utilisation ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 291 de Mme Bergantz — article 3Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 39, supprimer les mots :

« conduire à l’examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée, ni ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Le présent amendement est issu des échanges de la rapporteure avec la DACG. La mention des « caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée » n’apparaît pas comme une garantie appropriée dans la mesure où la généalogie génétique d’investigation ne conduit pas à analyser le génome afin d’en déduire des caractéristiques physiques ou pathologiques de la personne recherchée, à la différence du portrait-robot génétique par exemple.

La rédaction proposée permet, en tout état de cause, de préserver la principale garantie prévue par le texte, à savoir l’impossibilité de procéder à une analyse du génome de nature médicale.

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Adopté Amendement n° 290 de Mme Bergantz — article 3Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer au mot :

« desdites »

les mots :

« de ces ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 289 de Mme Bergantz — article 3Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« empreinte génétique établie à partir d’une ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 38, substituer aux mots :

« sa comparaison »

les mots :

« la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 288 de Mme Bergantz — article 3Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :

« infraction »,

insérer les mots :

« , notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 38, supprimer les mots :

« , aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l’identification est recherchée ».

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Le présent amendement précise les finalités de la généalogie génétique tout en maintenant l’encadrement ajouté au Sénat.

En l’état de la rédaction, il est prévu uniquement la recherche de personnes pouvant être apparentées à l’auteur, le complice ou la victime dont l’identification est recherchée. Elle exclut, dès lors, le cas de figure dans lequel il y aurait une correspondance exacte au sein des bases de données.

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Tombé Amendement n° 281 de M. Ray — article 10M. Ray et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et l’identité des personnes morales » ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et morales » ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et l’identité des personnes morales » ».

IV – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :

« , et après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et morales » ».

Exposé sommaire de M. Ray et ses cosignataires

En prévoyant l’anonymisation systématique de l'identité des magistrats et des membres du greffe dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes, ainsi que dans les copies de décisions remises à des tiers, l’article 10 du projet de loi tire les conséquences de l’évolution profonde des conditions de publicité de la justice.

En effet, les garanties conçues lors de la mise en place de l’open data judiciaire apparaissent désormais insuffisantes. Aujourd'hui, l'open data judiciaire ne se limite plus à la mise à disposition ponctuelle de décisions à des fins d’information juridique. Il permet désormais leur indexation systématique, leur réutilisation automatisée, leur croisement avec d’autres bases de données et leur exploitation par des outils d’intelligence artificielle.

Ce changement d'échelle impose de repenser l’équilibre entre la publicité de la justice et la protection des personnes concernées par les décisions rendues publiques.

C'est pourquoi le présent amendement propose d’étendre aux personnes morales l’anonymisation des décisions de justice, lorsque la mention de leur identité est susceptible de permettre l’identification indirecte d’une personne physique.

En effet, selon l'INSEE, 93 % des entreprises françaises emploient moins de 50 salariés. Ainsi, l'identité d'une personne morale employeur dans les contentieux prud'homaux peut permettre une réidentification très aisée du salarié, y compris lorsque ce dernier a été anonymisé.

Contrairement aux jugements des tribunaux des activités économiques (TAE), les contentieux prud'homaux sont caractérisés par une densité de données particulièrement sensibles : situation familiale, période d'emploi, poste occupé, niveau hiérarchique, données disciplinaires ou médicales, faits de harcèlement, de discrimination ou d’inaptitude, etc. Dès lors, quand bien même les noms et prénoms des personnes physiques ont été remplacés par des pseudonymes, la publication non anonymisée du nom de l'employeur est de nature à compromettre l’effectivité de cette protection des données personnelles du salarié.

Sans vouloir soustraire les personnes morales à la publicité de la justice, le présent amendement prévoit de garantir l’effectivité de l’anonymisation des personnes physiques afin que la publicité d’une décision ne puisse avoir pour effet de permettre, par recoupement, l’identification d’un salarié dont le législateur a précisément souhaité protéger l’identité.

L’intérêt juridique d’une décision tient à sa motivation, à son raisonnement et à sa portée, et non à la révélation systématique de l'identité exacte d’une personne morale. Lorsque celle-ci n’est pas indispensable à la compréhension du litige, des éléments fonctionnels tels que le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, ou son rôle dans la procédure suffisent à préserver l’intelligibilité de la décision, sans exposer inutilement les personnes physiques concernées ni affaiblir l’effectivité de leur anonymisation.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit l’anonymisation des personnes morales dans les décisions de justice diffusées en données ouvertes ainsi que dans les copies remises à des tiers, lorsque leur identification est susceptible de permettre l’identification indirecte d’une personne physique ou de porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts protégés.

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Non soutenu Amendement n° 277 de Mme Dupont — article 9Mme Dupont · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Dupont

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9.

Cet article modifie l’équilibre actuellement retenu en matière de détention provisoire en permettant le maintien en détention d’une personne alors même que la juridiction n’a pas statué dans les délais prévus par la procédure. Le nouveau dispositif permet ainsi une prolongation supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq jours ouvrables, en l’absence du débat contradictoire normalement exigé.

Cette évolution soulève une difficulté de principe. Les délais encadrant le contrôle de la détention provisoire ne constituent pas de simples règles d’organisation mais des garanties essentielles destinées à assurer qu’une privation de liberté ne puisse se poursuivre sans intervention effective du juge.

En pratique, le texte conduit à neutraliser la conséquence attachée au non-respect de ces délais et à reporter sur le justiciable les difficultés de fonctionnement rencontrées par l’institution judiciaire.

Si l’objectif de continuité du service public peut être entendu, il ne saurait justifier un affaiblissement des garanties entourant une mesure privative de liberté prononcée avant toute condamnation.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article.

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Tombé Amendement n° 265 de Mme Balage El Mariky — article 12Mme Balage El Mariky et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« citoyens ».

Exposé sommaire de Mme Balage El Mariky et ses cosignataires

Amendement de coordination avec le 231.

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Rejeté Amendement n° 264 de Mme Balage El Mariky — titreMme Balage El Mariky et ses cosignataires · TITREAfficher

Texte de l’amendement

À la fin, supprimer les mots :

« et le respect des victimes ».

Exposé sommaire de Mme Balage El Mariky et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à redonner à ce projet de loi son intitulé exact.

En effet, les dispositions relatives au respect des victimes sont particulièrement résiduelles de sorte qu’en commission des lois, un nombre important d’amendements du groupe Ecologiste et social ont été déclaré irrecavables alors qu’ils visaient à améliorer le traitement judiciaire des victimes d’infractions comme une meilleure information des victimes tout au long de la procédure, une meilleure indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes ou encore un prise en compte de la victimisation secondaire.

Au regard de ces éléments, il serait mensonger de conserver cet intitulé.

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Rejeté Amendement n° 263 de Mme Balage El Mariky — après l'article 12, insérer l'article suivant:Mme Balage El Mariky et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de jugement en matière criminelle et les effets que pourrait produire la dépénalisation de certaines infractions de faible gravité sur le fonctionnement de la justice pénale et les délais de jugement.

Exposé sommaire de Mme Balage El Mariky et ses cosignataires

La justice pénale française fait face à une augmentation constante de sa charge de travail alors même que les moyens humains demeurent insuffisants pour répondre à l’ensemble des besoins. Cette situation contribue à l’allongement des délais de traitement des procédures et à la dégradation des conditions d’exercice des professionnels de la justice.

Chaque année, des milliers de procédures sont engagées pour des infractions d’usage de stupéfiants, mobilisant des effectifs importants au sein des forces de sécurité intérieure, des parquets et des juridictions. Une évolution de la réponse pénale dans ce domaine pourrait produire des effets significatifs sur l’activité judiciaire et permettre de réorienter certaines ressources vers la lutte contre la criminalité organisée, les violences graves ou encore le traitement des affaires criminelles.

Le présent amendement vise ainsi à objectiver ce débat en demandant au Gouvernement d’évaluer les conséquences qu’aurait la dépénalisation de certaines infractions de faible gravité sur les délais de jugement et sur l’organisation de la justice pénale.

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Rejeté Amendement n° 261 de M. Duplessy — article 9M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter A Le dernier alinéa de l’article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». »

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre aux avocats d’adresser des demande de mise en liberté par un moyen de télécommunication sécurisé.

Depuis la loi du 13 juin 2025, les avocats ne peuvent en effet plus envoyer de demandes de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé réception malgré la proposition votée par notre Assemblée d’ouvrir la communication électronique pénale s’agissant des demandes de mise en liberté qui n’avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Cette évolution, pourtant souhaitable, sécurise les procédures et modernise le système judiciaire.

Cette évolution permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l’avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l’article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l’ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l’adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l’archivage de ces communications

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Rejeté Amendement n° 260 de M. Duplessy — article 9M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Toutefois, tout avocat régulièrement constitué peut demander au greffe du juge d'instruction à être individuellement destinataire des convocations et notifications. »

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à chaque avocat régulièrement constitué auprès d’une partie de recevoir directement les convocations et notifications adressées dans le cadre de l’information judiciaire.

L’article 9 prévoit que lorsqu’une partie a désigné plusieurs avocats, la convocation ou la notification adressée à l’un d’entre eux vaut pour l’ensemble des conseils constitués. Si cette règle répond à un objectif de simplification, elle peut conduire certains avocats à ne pas être directement informés des actes de la procédure, alors même qu’ils assurent effectivement le suivi du dossier sans avoir été mis au courant par leur client d’un changement d’avocat ou d’une nouvelle désignation.

Le présent amendement permet donc à tout avocat régulièrement constitué qui le souhaite de demander au greffe du juge d’instruction à être individuellement destinataire des convocations et notifications.

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Rejeté Amendement n° 259 de M. Duplessy — article 9M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 9 du projet de loi justice criminelle.

Cet article prévoit qu’en cas d’impossibilité pour la justice de tenir dans les délais légaux le débat contradictoire sur la prolongation d’une détention provisoire, le procureur général pourrait saisir le premier président de la cour d’appel afin de maintenir la personne en détention en cas de risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou de risque élevé de fuite. C’est une remise en cause des garanties procédurales protégées par le droit interne et européen en matière de privation de liberté.

Les travaux de la Défenseure des droits soulignent que les carences du service public de la justice ne peuvent justifier un affaiblissement des garanties entourant la privation de liberté, a fortiori avant toute déclaration de culpabilité. La priorité doit être donnée à la prévention des défaillances organisationnelles, par l’octroi de moyens humains et matériels adaptés.

La détention provisoire doit demeurer une mesure exceptionnelle, strictement encadrée et justifiée par des nécessités impérieuses liées à la procédure ou à la protection de l’ordre public. Allonger les délais avant remise en liberté revient, en pratique, à faire peser sur la personne poursuivie une contrainte assimilable à une sanction anticipée, alors même que sa culpabilité n’a pas été judiciairement établie

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Tombé Amendement n° 258 de M. Duplessy — article 8M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l’article 8 tendant à systématiser le recours au juge unique au sein de la chambre de l’instruction.

La collégialité constitue une garantie fondamentale pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, enrichit le débat juridictionnel et assure la prise en compte d’une pluralité de points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès pénal.

Concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, dans des affaires qui peuvent présenter des enjeux considérables pour les personnes concernées, affaiblit ces garanties sans que l’on puisse garantir un gain de temps significatif. Si le recours au juge unique peut se justifier pour des contentieux strictement délimités et de moindre complexité, sa systématisation est une autre chose : elle remet en cause un principe structurant de notre procédure pénale, sans évaluation sérieuse de ses effets sur la qualité des décisions rendues.

Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks d’affaires, aussi légitimes soient-ils, ne sauraient justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles. La réponse aux difficultés structurelles de notre justice réside dans les moyens humains et matériels qui lui sont alloués, non dans la réduction des garanties offertes aux justiciables.

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Rejeté Amendement n° 257 de M. Duplessy — article 7M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l’article 7 du projet de loi justice criminelle.

Restreindre les possibilités de soulever des nullités affaiblit corrélativement le respect des règles de forme. Pourtant, ces règles ne sont pas de simples exigences procédurales : elles constituent des garanties essentielles des libertés individuelles et des droits de la défense.

Les nullités constituent des mécanismes légaux essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et de procédure. Strictement encadrées et prononcées par des juridictions indépendantes, elles participent de l’équilibre du procès pénal.

Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l’équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d’affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure. C’est pour ces raisons que le groupe écologiste et social demande la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° 256 de M. Duplessy — article 6M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :

« Les psychologues judiciaire exercent leur mission ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , et sous le contrôle, ».

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.

En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.

En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.

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Rejeté Amendement n° 254 de M. Duplessy — article 6M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« pouvant être ».

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire le versement au dossier de la procédure les documents d’analyse psycho-criminologique.

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Rejeté Amendement n° 253 de M. Duplessy — article 6M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, ajouter les mots :

« Les psychologues de police judiciaire exercent leur mission ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , et sous le contrôle, ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, supprimer les mots :

« les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure ».

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir la constitutionnalité du dispositif proposé.

En effet, l’article 6 du projet de loi prévoit que des psychologues judiciaires puissent assister les officiers de police judiciaire dans l’accomplissement d’actes d’enquête. Or, il n’apparaît pas conforme aux exigences découlant de l’article 66 de la Constitution que des personnes extérieures à l’enquête, qui ne sont ni magistrats ni placées sous l’autorité ou le contrôle direct de l’autorité judiciaire, participent à la réalisation d’actes relevant de la police judiciaire.

En outre, la notion même d’« assistance » retenue par le texte demeure particulièrement imprécise et ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté l’étendue des prérogatives susceptibles d’être exercées par ces psychologues judiciaires.

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Rejeté Amendement n° 252 de M. Duplessy — article 6M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage :

« 1° Du titre de criminologue ;

« 2° Du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social vise à discuter de l’opportunité de la création d’un réel titre de criminologue en France comme cela existe dans d’autres pays, comme au Canada.

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Rejeté Amendement n° 251 de M. Duplessy — article 6M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« psycho-criminologique »,

insérer les mots :

« consistant notamment en l’étude des caractéristiques comportementales, relationnelles et psychologiques d’une personne ».

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser la notion d’éléments « psycho-criminologique » qui n’a, à ce jour, aucune définition légale et laisse ainsi un champ d’interprétation particulièrement large.

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Rejeté Amendement n° 250 de M. Duplessy — article 6M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Des psychologues de police judiciaire

« Art. 29‑2. – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d’analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l’auteur de l’infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l’acte.

« Ils établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire.

« Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d’appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l’autorité l’ayant délivrée. Le retrait de l’habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d’habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa. » »

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d’officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s’inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale.

La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d’officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l’accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l’intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions.

La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l’harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services.

Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution :

« La qualité d’officier de police judiciaire présente l’avantage de donner à l’analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l’analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d’un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d’officier de police judiciaire. »

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Rejeté Amendement n° 249 de M. Duplessy — article 3M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot :

« libertés »,

insérer les mots :

« et du Comité consultatif national d’éthique ».

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la consultation du Conseil consultatif national d’éthique préalablement à l’adoption du décret en Conseil d’État encadrant les modalités de comparaison des données génétiques détenues par des organismes établis à l’étranger.

Les données génétiques présentent une sensibilité particulière en raison des informations qu’elles révèlent sur l’identité biologique des personnes concernées, mais également de leurs liens familiaux. Le recours à des bases de données génétiques privées, parfois constituées à des fins récréatives ou généalogiques, soulève des questions éthiques majeures relatives au consentement des personnes, à la protection de la vie privée, aux risques de détournement de finalité et aux conséquences pour les tiers apparentés.

Si la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés permet de garantir le respect des exigences relatives à la protection des données personnelles, l’intervention du Conseil consultatif national d’éthique apparaît également nécessaire afin d’éclairer les enjeux éthiques spécifiques attachés à l’utilisation de données génétiques dans le cadre d’enquêtes judiciaires.

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Rejeté Amendement n° 248 (Rect) de M. Duplessy — article 3M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est destinataire d’un rapport tous les deux ans recensant le nombre d’autorisations délivrées, les bases consultées et les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la technique d'investigation mentionée au présent article. »

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d’investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif.

La généalogie génétique d’investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n’ayant aucun lien direct avec les faits faisant l’objet de l’enquête. En effet, cette technique est susceptible de conduire à l’identification indirecte de personnes uniquement en raison de leurs liens familiaux avec un individu figurant dans une base de données génétiques.

Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la particulière sensibilité des données concernées, il apparaît indispensable de mettre en place un mécanisme de suivi permettant d’en apprécier l’utilisation effective, la proportionnalité et les conséquences concrètes.

Le présent amendement prévoit ainsi que la CNIL soit destinataire chaque année d’un rapport recensant notamment le nombre d’autorisations délivrées, les catégories d’infractions concernées, les bases de données consultées, les résultats obtenus, ainsi que les éventuels incidents, erreurs ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique.

Une telle obligation de reporting constitue une garantie minimale de transparence et permettra à l’autorité chargée de la protection des données personnelles d’exercer pleinement sa mission de contrôle sur un dispositif particulièrement intrusif.

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Rejeté Amendement n° 247 de M. Duplessy — article 3M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou ».

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre l’avis du Conseil d’État du 12 mars 2026 relatif au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.

Le Conseil d’État relève en effet « que l’étude d’impact ne justifie pas l’utilisation de ce procédé par l’impossibilité d’identifier les auteurs d’actes terroristes après le recours à toutes les techniques d’enquête autorisées en matière de lutte contre le terrorisme. Il n’estime donc pas possible de retenir le champ infractionnel des actes de terrorisme et d’association de malfaiteurs terroriste dont la seule gravité ne suffit pas à établir la nécessité de recourir, à titre subsidiaire, à ce procédé. »

Il convient ainsi d'exclure ces infractions du champ d'application du futur article 706-56-1-2 du code de procédure pénale.

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Rejeté Amendement n° 246 de M. Duplessy — article 3M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« crime »,

insérer les mots :

« mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du code de procédure pénale ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 37, après le mot :

« exigent »,

insérer les mots :

« et lorsqu’il est établi que l’identification ne peut être obtenue par d’autres moyens d’investigation moins attentatoires à la vie privée ».

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement de repli groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer la pratique du « portrait-robot génétique ».

Comme l’a souligné la CNIL dans son avis du 5 mars 2026, l’analyse génétique constitue une technique d’investigation particulièrement intrusive qui ne doit pas devenir un instrument de recherche de droit commun.

Afin d’éviter que cette technique intrusive ne soit dévoyée, cet amendement propose de réserver cette méthode aux seuls crimes les plus graves et de ne l’utiliser qu’en dernier recours.

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Rejeté Amendement n° 245 de M. Duplessy — article 3M. Duplessy et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 36 à 42.

Exposé sommaire de M. Duplessy et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer, d’une part, la possibilité d’établir des portraits-robots génétiques à partir de traces biologiques et, d’autre part, le recours à des recherches génétiques de parenté fondées sur la comparaison avec des bases de données étrangères.

Ces dispositifs constituent des évolutions majeures dans l’utilisation des données génétiques à des fins d’enquête pénale. Ils soulèvent des interrogations importantes en matière de respect de la vie privée, de protection des données à caractère personnel, de consentement des personnes concernées et de risque d’extension progressive des finalités initialement poursuivies.

La recherche de parenté génétique présente, en particulier, la singularité de pouvoir conduire à l’identification indirecte de personnes totalement étrangères à l’infraction recherchée, du seul fait de leurs liens familiaux avec une personne dont les données génétiques figurent dans une base de données. Elle est ainsi susceptible de faire peser les effets de l’enquête sur un cercle de personnes n’ayant aucun lien avec les faits poursuivis.

Or, comme l’a relevé la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans son avis du 5 mars 2026, ces évolutions interviennent sans qu’ait été conduite la réflexion éthique approfondie qu’elles appellent. La Commission a notamment regretté l’absence de saisine préalable du Comité consultatif national d’éthique sur ces questions.

Compte tenu de la particulière sensibilité des données génétiques et des enjeux éthiques, sociétaux et juridiques soulevés par ces dispositifs, il apparaît prématuré de les introduire dans notre droit sans qu’un débat approfondi ait été conduit. Le Parlement doit pouvoir bénéficier de l’éclairage du CCNE avant toute évolution législative en la matière.

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Rejeté Amendement n° 208 de M. Coulomme — après l'article 12, insérer l'article suivant:M. Coulomme et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’engorgement des chambres criminelles. Le rapport présente des chiffres précis sur le taux de saisine et d’audiencement de ces chambres. Il propose ensuite une série de mesures, notamment sur les moyens humains et matériels, permettant de remédier à cet engorgement.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent que soient publiés les chiffres sur le fonctionnement des chambres criminelles.

Nous ne disposons pas de chiffres actualisés sur la réalité de la situation des chambres criminelles, l’étude d’impact se contentant d’évoquer la situation d’engorgement des chambres d’instruction.

De plus nous proposons que ce rapport présente des solutions chiffrées sur les moyens humains et matériels permettant de mettre en évidence les besoins de ces chambres pour remédier à cet engorgement.

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Rejeté Amendement n° 203 de M. Coulomme — article 12M. Coulomme et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI, souhaitent supprimer l’application différée des mesures, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.

Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.

La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.

Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.

Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.

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Rejeté Amendement n° 202 de Mme Cathala — article 11Mme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’application de ce texte aux Outre-mer, en cohérence avec notre opposition à l’ensemble des mesures de ce texte.

Ce projet de loi traduit un projet politique dangereux qui est celui des différents gouvernements depuis 2017 : gérer le service public de la justice à l’aune d’une vision gestionnaire et budgétaire.

La justice criminelle est dans une situation catastrophique. En effet, la France est un des pays les moins bien dotés en Europe concernant la justice avec 11,3 magistrats pour 100 000 habitants en France contre 21,9 magistrats en moyenne dans les pays d’Europe.

Cette justice ne réussit plus à traiter les jugements dans des délais raisonnables, et les différents ajustements procéduraux ont été principalement des échecs, comme le montrent les cours criminelles départementales.

Face à ce constat, nous ne pouvons accepter une énième loi d’ajustement procédural au détriment des droits des justiciables. Nous devons cesser le déni et enfin mettre en œuvre une politique pénale ambitieuse ancrée sur les besoins du service public de la justice.

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Tombé Amendement n° 200 de M. Coulomme — après l'article 9, insérer l'article suivant:M. Coulomme et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 145‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéas, les mots : « si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. » sont supprimés.

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 145‑1‑1 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « ou huit mois en matière délictuelle » sont supprimés.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de 6 mois en matière délictuelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours parfois prolongé à la détention provisoire en matière délictuelle, alors même que les faits poursuivis ne relèvent pas des infractions les plus graves de l’ordre pénal. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 2 ans actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale de 4 mois, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire en matière délictuelle. Elle fixe une durée maximale de six mois, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de six mois apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la justice et la protection des libertés fondamentales. Il offre aux autorités judiciaires un délai suffisant pour conduire les investigations nécessaires tout en évitant que la détention provisoire ne se transforme en une peine anticipée.

Cet amendement contribue également à renforcer l’exigence de célérité des procédures pénales et à encourager le traitement des affaires dans des délais raisonnables. Il participe ainsi à une meilleure administration de la justice tout en garantissant une protection accrue des droits fondamentaux.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amenndement prévoit qu’en matière délictuelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de six mois.

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Rejeté Amendement n° 199 de M. Coulomme — après l'article 9, insérer l'article suivant:M. Coulomme et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article 145‑2 du code de procédure pénale sont supprimés.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée de deux ans en matière criminelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 2 années de détention provisoire, nous acceptons le double du principe actuel, ce qui est amplement suffisant.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale de 2 ans, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond de 2 ans apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale de deux années.

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Rejeté Amendement n° 198 de M. Coulomme — après l'article 9, insérer l'article suivant:M. Coulomme et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 145‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 145‑2. – En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an.

« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »

2° Au premier alinéa de l’article 145‑3, les mots : « un an en matière criminelle » sont supprimés.

Exposé sommaire de M. Coulomme et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent rétablir l’essence même d’une exception, la détention provisoire, désormais érigée en principe, afin qu’elle ne puisse dépasser une durée d’un an en matière criminelle.

En effet, la détention provisoire constitue une mesure exceptionnelle portant atteinte à la liberté individuelle d’une personne qui bénéficie, tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée, de la présomption d’innocence. À ce titre, elle ne saurait être utilisée que lorsque les nécessités de la procédure ou la protection de l’ordre public rendent impossible toute autre mesure moins attentatoire aux libertés.

Or, l’évolution de la pratique judiciaire a conduit à un recours de plus en plus prolongé à la détention provisoire en matière criminelle. Dans certains dossiers, la durée de l’incarcération avant jugement peut atteindre ou dépasser une période significative, 4 ans et 8 mois actuellement, le principe étant pourtant la durée maximale d’un an, créant une situation dans laquelle la privation de liberté précède durablement toute déclaration de culpabilité. Ainsi, en admettant 1 année de détention provisoire, nous respectons simplement le principe initialement posé par le législateur.

Cette situation soulève plusieurs difficultés. D’une part, elle fragilise l’effectivité du principe de présomption d’innocence garanti notamment par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, elle peut entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes concernées, notamment la perte d’emploi, la rupture des liens familiaux, des difficultés de réinsertion ou encore une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère strictement exceptionnel de la détention provisoire. Elle fixe une durée maximale d’un an, au-delà de laquelle la personne prévenue devra être remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence, comme le dicte le principe de l’article 137 du code de procédure pénale.

Ce plafond d’un an apparaît de nature à concilier les exigences de la recherche des auteurs d’infractions, la préservation des intérêts de la procédure et la protection des libertés fondamentales.

Enfin, cette mesure est susceptible de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale, phénomène régulièrement constaté dans les établissements pénitentiaires, sans compromettre les objectifs de sécurité publique dès lors que demeurent disponibles les mesures alternatives permettant d’assurer la représentation des personnes devant la justice et de prévenir les risques identifiés par l’autorité judiciaire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit qu’en matière criminelle, aucune détention provisoire ne pourra être maintenue au-delà d’une durée totale d’une année.

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Rejeté Amendement n° 197 de Mme Cathala — article 9Mme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent supprimer la possibilité de continuer de priver de liberté des personnes alors que les délais légaux ne sont pas respectés, et ce en violation du principe d’interdiction de la détention arbitraire qui sera ici légitimé.

Le présent amendement vise à réaffirmer le caractère impératif des délais légaux encadrant l’examen des demandes de mise en liberté et à garantir l’effectivité du contrôle juridictionnel de la détention provisoire.

Le droit positif prévoit que la chambre de l’instruction doit statuer dans des délais stricts lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté. Ces délais constituent une garantie fondamentale de la liberté individuelle et du droit à un recours effectif contre une mesure privative de liberté.

Or, la modification envisagée conduit à permettre le maintien en détention provisoire d’une personne alors même que la juridiction compétente n’a pas statué dans les délais fixés par la loi, et qu’ainsi elle devrait être remise en liberté. En outre, une telle solution revient à faire peser sur le justiciable les conséquences des difficultés d’organisation ou d’encombrement des juridictions, alors même qu’il ne dispose d’aucune maîtrise sur le traitement de sa requête.

En pratique, ce mécanisme aboutit à légitimer le maintien en détention au-delà des délais légaux et à neutraliser la sanction attachée à leur dépassement. Il en résulte un risque d’atteinte grave à la liberté individuelle, puisque la privation de liberté pourrait se prolonger sans qu’une décision juridictionnelle soit rendue dans le délai prévu par le législateur.

Cette évolution est d’autant plus préoccupante qu’elle affaiblit l’incitation faite aux juridictions de statuer dans les temps. En l’absence de conséquence effective attachée au non-respect des délais, ceux-ci perdent leur portée protectrice et deviennent de simples objectifs de gestion.

Par ailleurs, le dispositif envisagé est susceptible de priver le mis en cause d’une voie de recours effective. Aujourd’hui, lorsque le juge ne statue pas dans les délais prescrits, cette carence entraîne une conséquence juridique claire garantissant le respect des droits de la défense. En permettant le maintien en détention malgré l’expiration du délai qui devrait mener à la mise en liberté, le texte rompt l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection des libertés individuelles.

Le présent amendement tend donc à préserver la sanction attachée au dépassement des délais légaux et à garantir qu’aucune personne ne puisse demeurer en détention provisoire du seul fait de l’inaction ou de l’incapacité de la juridiction compétente à statuer dans le temps imparti. Il réaffirme ainsi le principe selon lequel les insuffisances de fonctionnement de l’institution judiciaire ne sauraient être supportées par les justiciables au détriment de leur liberté.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 440 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
283
Contre
156
Abstentions
1
Non-votants
2
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Sources

D’où viennent ces informations ?

La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des donnéesTexte promulgué sur Légifrance → Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →
Loi promulguéeLe 23 juillet 2026 · 2026-651 · NOR JUSD2604940L