Proposition de loi n° 1319 · XVIIe législature

Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles

Renvoi en commission au fond 4 juin 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 4 juin 2026.

Dernière étape
4 juin 2026
Articles du texte
14
Scrutins publics
11
Amendements déposés
45
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Dépôt de rapport
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadoptée
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 9 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Nomination de rapporteur
  4. Réunion de commission
  5. Dépôt de rapport
  6. Discussion en séance publique
  7. Décisionadoptée
  8. Dépôt d'une initiative en navette
  9. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Texte transmis au Sénat n° 709

Revalorisation des retraites agricoles

Publié le 4 juin 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 30211 juin 202614 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 7094 juin 202614 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Proposition de loi n° 13194 juin 20267 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 284229 mai 202610 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 28422 juin 20268 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

11 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 7324 du 4 juin 2026

Pour82
Contre1
Abstention5

88 votants · majorité requise : 42 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN20 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP18 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS9 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR8 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC8 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR7 pour · 0 contre · 2 abstentions

DEM4 pour · 1 contre · 0 abstentions

HOR3 pour · 0 contre · 3 abstentions

UDDPLR3 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR1 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT1 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI0 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

Voir les 9 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

45 amendements déposés

45 amendements affichés

Rejeté Amendement n° 21 du Gouvernement — après l'article 4, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce montant minimum est réduit pour les assurés dont la durée d’assurance tant dans le régime des non-salariés des professions agricoles que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées au régime général de sécurité sociale en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale, est inférieure à une limite fixée par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime que le régime général de sécurité sociale au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 susmentionnés sont pris en compte dans l’appréciation de cette limite. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à restreindre le bénéfice du montant maximal de la pension majorée de référence à l’atteinte d’une durée minimale de 120 trimestres, comprenant des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge d’un assuré et, dans la limite de 24 trimestres, les périodes validées au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ou de l’assurance vieillesse des aidants, en vue d’un alignement des règles d’accès sur le minimum contributif majoré du régime général.

Les assurés dont la durée d’assurance (cotisées par l’assuré ou validées au titre de l’AVA ou de l’AVPF) est inférieure à 120 trimestres peuvent bénéficier d’un montant maximal de PMR minoré, équivalent au montant du minimum contributif.

Cette mesure d’équité est justifiée par l’alignement du plafond d’écrêtement tous régimes de la pension majorée de référence sur celui du minimum contributif pour les pensions ayant pris effet à compter du 1er janvier 2026.

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Rejeté Amendement n° 20 (Rect) du Gouvernement — article 3Gouvernement · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :

« Après le b du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Les périodes accomplies en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux au sens de l’article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, à titre exclusif ou principal ou secondaire, à compter du 1er janvier 2029.

« Les périodes minimales d’assurance mentionnées au présent 2° peuvent varier selon que l’assuré relève du a, du b ou du c de ce même 2°. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« travaux »,

insérer les mots :

« au sens de l’article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« II. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2029. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à ce que l’extension du bénéfice du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire aux membres de la famille de l’exploitant agricole (conjoint collaborateur ou aide familial) ne s’applique qu’au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite. En outre, il prévoit que seules les périodes exercées en tant que membres de famille à compter de 2029 sont prises en compte pour le bénéfice du complément différentiel, en cohérence avec l’alignement du taux de cotisation des membres de familles sur celui des chefs d’exploitation à compter de cette date. Il fixe en outre des durées minimales d’assurance différenciées entre les chefs d’exploitation d’une part, et aides familiaux et conjoints collaborateurs d’autre part.

Outre les impacts en gestion que représente l’application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 617 millions d’euros par an, dans un contexte où le régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes.

L’application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 4,2 millions d’euros. Elle s’ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base prévue par l’article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.

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Rejeté Amendement n° 19 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Cette disposition s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2029. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à ce que la suppression du mécanisme de plafonnement tous régimes applicable au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire ne s’applique qu’au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite.

Au-delà des impacts en gestion que représente l’application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 300 millions d’euros par an, dans un contexte où le régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes, notamment par le biais de recettes fiscales affectées et de la compensation généralisée vieillesse.

L’application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 3,5 millions d’euros. Elle s’ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base issue de l’article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.

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Adopté Amendement n° 15 de M. Brugerolles — article 3 terM. Brugerolles · ARTICLE 3 TERAfficher

Texte de l’amendement

Substituer au mot :

« ménages »,

les mots :

« non-salariés ».

Exposé sommaire de M. Brugerolles

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 14 de M. Brugerolles — article 3 bisM. Brugerolles · ARTICLE 3 BISAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« ménages »,

les mots :

« non-salariés ».

Exposé sommaire de M. Brugerolles

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 13 de M. Brugerolles — article 3 bisM. Brugerolles · ARTICLE 3 BISAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, après le mot :

« attendus »,

insérer les mots :

« d’une telle mesure ».

Exposé sommaire de M. Brugerolles

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 12 de M. Brugerolles — article 3 bisM. Brugerolles · ARTICLE 3 BISAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« pensions »,

insérer les mots :

« des non-salariés ».

Exposé sommaire de M. Brugerolles

Amendement rédactionnel.

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Rejeté Amendement n° 11 de M. Alexandre — article 5M. Alexandre et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 0,1 % »

le taux :

« 0,2 % ».

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l'article 5.

Alors que nos services publics souffrent d’un manque criant d’investissements et que le gouvernement ne cesse d'aggraver cette situation en plongeant le pays dans une austérité sans précédent, nous estimons qu’il est temps que le monde de la finance soit mis à contribution.

Le CAC 40 a atteint ces dernières années des niveaux records depuis son lancement, tant en termes de dividendes, de profits, que de valorisation boursière. Jamais les opérations financières n’ont été aussi nombreuses et élevées.

La TTF est une taxe socialement juste, qui présente tous les atouts d’un bon impôt : « Elle est peu distorsive, ses recettes fiscales sont potentiellement élevées et les frais de recouvrement minimes ; elle a en outre un effet redistributif » note l’économiste Gunther Capelle-Blancard. Imposer les transactions financières peut également constituer un outil de lutte contre les comportements spéculatifs, en les décourageant.

À ce jour, la TTF française ne devrait rapporter que 2,5 milliards d’euros, bien en deçà des recettes britanniques du « stamp duty » et ses près de 8 milliards de livres de recettes, recettes qui n'ont pourtant pas remis en cause le rôle de la City en tant qu’une des toutes premières places financières au monde. En Corée du Sud, à Hongkong, à Taïwan, la TTF rapporte plus de 7 milliards d’euros par an.

La remontée de la TTF de 0,3 % à 0,4% au premier avril 2025 n’a pas pas conduit à une « fuite » des capitaux, tant prédite par les macronistes.

En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d'Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l'Union européenne et que l'ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe. En adoptant une telle taxe, la France pourra alors pleinement jouer un rôle dans la coopération internationale qui doit être menée.

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l'article 5.

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Rejeté Amendement n° 10 de M. Alexandre — après l'article 6, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des pistes permettant d’assouplir la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite agricole à taux plein ainsi que les effets d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des bénéficiaires potentiels.

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une carrière à taux plein.

Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) permet en théorie de revaloriser les petites retraites agricoles jusqu'à 85% du SMIC net, malgré les écrêtements votés lors de l'examen des lois Chassaigne 1 et Chassaigne 2.

Cependant, la durée de cotisation de 17,5 années nécessaire pour prouver une carrière complète tient à distance de ces revalorisation les retraités les plus précaires, notamment les femmes dont les carrières sont plus souvent hachées. En effet, nombre d'agriculteurs du fait de revenus dépendants des aléas climatiques, sanitaires et écologiques, ou de changement de statut ont du mal à prouver l'effectivité d'une carrière complète. Ainsi, ces agriculteurs et agricultrices se retrouvent avec des pensions minimes et ne peuvent pas bénéficier des mécanismes de revalorisations mis en place.

Il est donc nécessaire de revoir la durée de cotisation nécessaire à la validation d'une carrière complète pour leur permettre de vivre dignement ce temps de repos.

C'est pourquoi cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une carrière à taux plein.

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Adopté Amendement n° 9 de M. Alexandre — après l'article 6, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter le sujet des retraités agricoles ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant septembre 2023 n'ayant pas pu bénéficier des revalorisations de pension adoptées lors du PLFSS rectificatif de 2023.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023, la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles et le minimum contributif pour les salariés du régime général ont été revalorisés, passant de 747,57 € à 876,13 € au 1er septembre 2023.

Cependant, les retraités non-salariés agricoles ayant commencé à percevoir leur pension avant le 1er septembre 2023 sont exclus de cette revalorisation. Paradoxalement, les anciens salariés du régime général en bénéficient. C’est donc une question d’équité que de généraliser cette revalorisation aux anciens retraités agricoles.

Ils méritent une retraite décente après une vie de travail et continuent pourtant de toucher des retraites largement inférieures au seuil de pauvreté. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels.

Les retraités agricoles sont donc souvent contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s’assurer une retraite digne, parfois au détriment de l’installation d’un nouvel agriculteur. L’attractivité des métiers agricoles dépend donc en partie de notre capacité à garantir aux anciens agriculteurs cette revalorisation des pensions.

Par cet amendement, nous appelons donc le gouvernement à revaloriser la pension majorée de référence pour l’ensemble des non-salariés agricoles

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Adopté Amendement n° 8 de M. Alexandre — après l'article 6, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'alignement du plafond d'écrêtement du complément différentiel de point de la retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d'écrêtement du minimum contributif.

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l'alignement du plafond d'écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif.

Alors que le minimum contributif complétant la retraite des anciens salariés partis à taux plein voit son plafond d'écrêtement fixé à 1 410,89 € brut de retraites personnelles par mois en 2026, le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) est lui soumis à écrêtement à partir de 85 % du SMIC net, soit 1255 euros mensuels.

Cette différence pénalise les non-salariés agricoles qui bénéficient déjà de retraites en moyenne plus basses que celles du régime général. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Ces pensions moyennes sont largement inférieures au seuil de pauvreté de 1288 € par mois et il est urgent de les revaloriser pour permettre une retraite digne aux agriculteurs.

C'est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire souhaite porter le sujet de l'alignement du plafond d'écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif.

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Non soutenu Amendement n° 6 de M. Turquois — article premierM. Turquois · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Turquois

L'article 1 supprime totalement l'écrêtement du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO). Présenté comme une mesure de justice en faveur des petites retraites agricoles, il produit en réalité l'effet inverse.

Dans tous les régimes de retraite français, les minima de pension sont calculés et plafonnés en prenant en compte l'ensemble des pensions perçues par l'assuré, tous régimes confondus. C'est le principe d'écrêtement. Il garantit que les compléments différentiels bénéficient exclusivement aux retraités dont le niveau de pension global est effectivement modeste. Le minimum contributif du régime général obéit à cette même règle, inscrite à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

En supprimant cet écrêtement pour le seul régime agricole, l'article 1 rompt ce principe de manière inédite. Il ouvre le droit au versement intégral du CD-RCO à des assurés dont la pension totale, tous régimes confondus, peut dépasser très largement le seuil de 85 % du SMIC que le dispositif est précisément censé garantir. Un polypensionné disposant, en plus de sa pension agricole, de droits acquis dans un autre régime bénéficiera du complément dans les mêmes conditions qu'un assuré n'ayant perçu que des revenus agricoles durant toute sa carrière. La suppression de l'écrêtement avantage donc mécaniquement les carrières les plus diversifiées au détriment des carrières exclusivement agricoles.

Cette distorsion est d'autant plus préoccupante que la MSA estime que plus d'un retraité agricole sur deux est polypensionné. Les bénéficiaires les plus nombreux de cet article seraient donc des assurés disposant de droits dans plusieurs régimes, et non les monopensionnés en carrière complète agricole que le texte prétend prioritairement soutenir.

L'article 1 contredit ainsi l'objectif affiché de la proposition de loi : en supprimant le mécanisme qui cible les aides sur les retraités les plus modestes, il dilue l'effort financier au profit de ceux qui en ont le moins besoin.

Pour ces raisons, l'auteur du présent amendement propose la suppression de l'article 1. Il reste favorable à une rédaction alternative qui relèverait le plafond d'écrêtement du CD-RCO, afin de corriger les situations d'injustice réelles sans créer de rupture d'égalité au détriment des monopensionnés agricoles.

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Rejeté Amendement n° 5 de M. Bazin — article 6M. Bazin et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Bazin et ses cosignataires

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 6 de cette proposition de loi, qui affecte la taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières (TTF) créée à l'article 5.

Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,2 % du PIB, la France est un des pays les plus taxés du monde pour les particuliers comme les entreprises. Les députés de la Droite Républicaine s'opposent donc systématiquement à toute augmentation de taxe ou d'impôt.

Rappelons également que la taxe sur les transactions financières est passée de 0,3% à 0,4% le 1er avril 2025.

Dans ce contexte, les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’Etat, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.

Augmenter la fiscalité en la fléchant vers une cause noble est une pratique récurrente de certains groupes politiques, mais conduit, texte après texte, à une détérioration de l'économie française.

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Rejeté Amendement n° 4 de M. Bazin — article 5M. Bazin et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Bazin et ses cosignataires

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'article 5 de cette proposition de loi, qui crée une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières (TTF).

Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,2 % du PIB, la France est un des pays les plus taxés du monde pour les particuliers comme les entreprises. Les députés de la Droite Républicaine s'opposent donc systématiquement à toute augmentation de taxe ou d'impôt.

Rappelons également que la taxe sur les transactions financières est passée de 0,3% à 0,4% le 1er avril 2025.

Dans ce contexte, les principales marges de manœuvre budgétaires se trouvent plutôt dans le fonctionnement de l’Etat, la lutte contre la fraude et l’assistanat, et l’augmentation des recettes par la hausse du taux d’emploi.

Augmenter la fiscalité en la fléchant vers une cause noble est une pratique récurrente de certains groupes politiques, mais conduit, texte après texte, à une détérioration de l'économie française.

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Adopté Amendement n° 3 de M. Peytavie — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 732‑36, il est inséré un article L. 732‑37 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑37. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. »

2° Après l’article L. 732‑41, il est inséré un article L. 732‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑42 – Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés visés au présent chapitre trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir le versement d’une pension de retraite aux personnes non-salariées du régime agricole dès le premier mois de leur retraite lorsqu’elles en font la demande dans les trois mois précédant l’entrée en jouissance de leur pension et, pour une pension de réversion, dans les trois mois suivants la demande. Ce dispositif permettra de lutter contre les retards de versement des pensions en consacrant dans la loi un droit opposable au versement, sous condition de dépôt anticipé.

Ce droit est déjà garanti par décret depuis 2015, seulement lorsque la demande est faite dans les quatre mois précédant le départ. Pour les pensions de réversion, le versement est censé être garanti dans les quatre mois suivants la demande.

Le présent amendement vise donc à réduire d'un mois ces délais. Certains départs en retraite ne peuvent en effet être anticipés suffisamment, ce qui conduit bien des assurés à attendre des mois avant de bénéficier de la pension à laquelle ils ont pourtant droit. Ce défaut de préparation est d'autant plus prégnant que les retraites agricoles ont fait l'objet de différentes réformes ces dernières années, nécessitant un temps d'adaptation et des incertitudes pour les assurés. En 2023, la part de dossiers de départs en retraite traités par la MSA avant le départ effectif était de seulement 49,1 %.

S'agissant des pensions de réversion, la Cour des comptes notait en 2025 que 30% n'étaient pas versées dans les quatre mois suivants le dépôt de la demande. Il s'agit d'une perte de pouvoir d'achat considérable pour les personnes ayant perdu leur conjoint.

Le groupe Ecologiste et social souligne que la création, prévue par l'amendement, d'un droit opposable au versement de sa pension de retraite ou de réversion dans les trois mois doit s'accompagner de moyens humains et financiers accrus pour les caisses de mutualité sociale agricole, le manque de moyens étant la principale cause de ces retards.

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Retiré Amendement n° 2 de M. Peytavie — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement.

Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.

Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.

Seulement 24 % des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 789 euros par mois, contre 958 € pour les agriculteurs en comprenant la retraite complémentaire obligatoire. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.

Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l’assiette minimale des chefs d’exploitation.

Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.

Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.

Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.

Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.

Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.

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Adopté Amendement n° 1 de M. Peytavie — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Cet amendement de repli vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en systématisant l’information des bénéficiaires par la MSA et les caisses de retraite complémentaire sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint.

Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.

Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.

Seulement 24 % des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 789 euros par mois, contre 958 € pour les agriculteurs en comprenant la retraite complémentaire obligatoire. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.

Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l’assiette minimale des chefs d’exploitation.

Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.

Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.

Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.

Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.

Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en systématisant l’information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint

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Irrecevable Amendement n° 16 de M. David Magnier — article 3M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 18 de Mme Le Peih — article 3Mme Le Peih · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 17 de M. David Magnier — article 4M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 7 de M. Alexandre — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Adopté Amendement n° AS25 de M. Brugerolles — article 2M. Brugerolles et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Brugerolles et ses cosignataires

Le présent amendement propose la suppression de l’article 2, qui prévoit l’exclusion du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) de l’assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.

Cette suppression est motivée par un obstacle de nature organique.

L’article 2 institue une exonération de prélèvements sociaux sur une prestation de retraite. Cette exonération présente deux caractéristiques cumulatives qui la font relever du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale au sens de la loi organique du 13 août 2005, telle que révisée par la loi organique n° 2022‑354 du 14 mars 2022. D’une part, elle n’est pas compensée par une ressource équivalente affectée aux organismes bénéficiaires des contributions concernées (la CSG, la CRDS et la CASA). D’autre part, elle est permanente, sa durée étant par nature supérieure à trois ans. Or, la LOLFSS révisée réserve au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale les allègements ou exonérations de prélèvements sociaux non compensés dont la durée est égale ou supérieure à trois ans. L’introduction d’une telle disposition dans le cadre d’une proposition de loi ordinaire l’expose à un risque sérieux d’inconstitutionnalité pour méconnaissance des règles organiques relatives au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

La suppression de l’article 2 ne remet pas en cause le principe de la mesure. Elle en réserve l’adoption au véhicule législatif approprié et invite le Gouvernement à l’inscrire en loi de financement de la sécurité sociale.

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Adopté Amendement n° AS24 de M. Brugerolles — avant l'article 3M. Brugerolles et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’intitulé du titre, supprimer le mot :

« femmes, ».

Exposé sommaire de M. Brugerolles et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS23 de M. Brugerolles — article 4M. Brugerolles et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Au deuxième »

les mots :

« À l’avant-dernier ».

Exposé sommaire de M. Brugerolles et ses cosignataires

Amendement de coordination juridique.

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Adopté Amendement n° AS22 de M. Brugerolles — article 4M. Brugerolles et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« entre pas dans »

les mots :

« est pas prise en compte pour » .

Exposé sommaire de M. Brugerolles et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° AS21 de M. Brugerolles — article 3M. Brugerolles et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 9.

Exposé sommaire de M. Brugerolles et ses cosignataires

Cet amendement corrige une erreur matérielle du texte initial.

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Adopté Amendement n° AS20 de M. Brugerolles — article 3M. Brugerolles et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« b) Le III est ainsi modifié :

« – après la seconde occurrence du mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

« – sont ajoutés les mots : « ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8 » ; ».

Exposé sommaire de M. Brugerolles et ses cosignataires

Amendement de clarification juridique, qui vise notamment à ne pas écraser la disposition introduite par la LFSS 2025 visant à garantir la prise en compte des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire.

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Adopté Amendement n° AS19 de M. Brugerolles — article 3M. Brugerolles et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : ».

Exposé sommaire de M. Brugerolles et ses cosignataires

Amendement de clarification juridique.

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Adopté Amendement n° AS18 de M. Brugerolles — avant l'article 2M. Brugerolles et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer ce titre.

Exposé sommaire de M. Brugerolles et ses cosignataires

Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 2, le présent amendement propose la suppression du titre II.

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Retiré Amendement n° AS17 de M. Peytavie — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’il a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d’une pension de réversion.

« S’il remplit ces conditions, le conjoint survivant ou divorcé peut, sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires plus favorables, entrer en jouissance de la pension de réversion avec effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’organisme a eu connaissance du décès de l’assuré.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d’assurer leur obligation d’information sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en systématisant l’information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint.

Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.

Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.

Seulement 24 % des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 550 euros par mois, contre 830 € pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.

Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l’assiette minimale des chefs d’exploitation.

Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.

Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.

Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.

Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.

Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en systématisant l’information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint.

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Rejeté Amendement n° AS16 de M. Peytavie — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’elle a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement.

Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.

Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.

Seulement 24 % des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 550 euros par mois, contre 830 € pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.

Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l’assiette minimale des chefs d’exploitation.

Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.

Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.

Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.

Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.

Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.

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Adopté Amendement n° AS15 de M. Alexandre — après l'article 5, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la mutualité sociale agricole, notamment dans ses missions relatives à la gestion des retraites.

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des moyens humains et financiers dédiés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

La Mutualité Sociale Agricole assure des missions fondamentales de prévention, d’information et d’accompagnement des agriculteurs. Ainsi, dans une profession marquée par des conditions salariales difficiles, des risques psychosociaux majeurs et des retraites minimes il est crucial de garantir aux assurés un service public digne et accessible.

Pourtant les syndicats alertent sur les négociations de la future convention d’objectifs et de gestion (COG) 2026‑2030 de la MSA qui proposent la suppression de 1 200 équivalents temps plein, soit 1 500 salariés sur les 13 700 que comptent l’institution.

Il est fondamental de renforcer les moyens de la MSA afin de permettre à chaque agriculteur d’avoir un interlocuteur humain et de lutter contre la disparition des services publics dans les zones rurales et sous-dôtées.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire insoumis souhaite porter le sujet des moyens humains et financiers dédiés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

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Retiré Amendement n° AS14 de M. Peytavie — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le troisième alinéa du I de l’article L. 732‑62 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est versée automatiquement au conjoint survivant à compter du premier jour du premier mois suivant la déclaration du décès du conjoint. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Le présent amendement vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d’une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en automatisant son versement.

Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d’inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.

Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l’agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l’objet d’une dévalorisation de leur travail -qui s’ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d’un statut encore précaire.

Seulement 24% des chef·fes d’exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu’elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s’élèvent en moyenne qu’à 550 euros par mois, contre 830€ pour les agriculteurs. 16 000 agricultrices n’ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l’objet d’une réforme majeure visant à l’instauration d’un statut unique d’actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.

Cette injustice à tout égard s’explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d’information sur les femmes et l’agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l'assiette minimale des chefs d'exploitation.

Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l’exclusion de la pension de réversion de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement pour la pension majorée de référence.

Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d’agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d’inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s’ajoutent déjà à des critères d’obtention encore plus stricts qu’au sein de la population globale.

Les conjointes d’agriculteurs décédées pâtissent en effet d’un manque d’information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d’autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.

Si elle peut être d’un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41%, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81% des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.

Cet amendement propose ainsi d’alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d’agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en automatisant son versement.

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Rejeté Amendement n° AS13 de M. Alexandre — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des pistes permettant d’assouplir la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite agricole à taux plein ainsi que les effets d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des bénéficiaires potentiels.

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) permet de revaloriser les petites retraites agricoles jusqu’à 85 % du SMIC net, malgré les écrêtements votés lors de l’examen des lois Chassaigne 1 et Chassaigne 2 qui sont venus amoindrir la portée de ces revalorisations.

Cependant, la durée de cotisation de 17,5 années nécessaire pour prouver une carrière complète tient à distance de ces revalorisations les retraités les plus précaires, notamment les femmes dont les carrières sont plus souvent hachées. En effet, nombre d’agriculteurs du fait de revenus dépendants des aléas climatiques, sanitaires et écologiques, ou de changement de statut ont du mal à prouver l’effectivité d’une carrière complète. Ainsi, ces agriculteurs et agricultrices se retrouvent avec des pensions minimes et ne peuvent pas bénéficier des mécanismes de revalorisations mis en place.

Il est donc nécessaire de revoir la durée de cotisation nécessaire à la validation d’une carrière complète pour leur permettre de vivre dignement ce temps de repos.

C’est pourquoi cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une carrière à taux plein.

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Rejeté Amendement n° AS12 de M. Alexandre — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’alignement du plafond d’écrêtement du complément différentiel de point de la retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d’écrêtement du minimum contributif.

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Par cet amendement de rapport le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’alignement du plafond d’écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif.

Alors que le minimum contributif complétant la retraite des anciens salariés partis à taux plein voit son plafond d’écrêtement fixé à 1 410,89 € brut de retraites personnelles par mois en 2026, le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD-RCO) est lui soumis à écrêtement à partir de 85 % du SMIC net, soit 1255 euros mensuels.

Cette différence pénalise les non-salariés agricoles qui bénéficient déjà de retraites en moyenne plus basses que celles du régime général. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Ces pensions moyennes sont largement inférieures au seuil de pauvreté de 1288 € par mois et il est urgent de les revaloriser pour permettre une retraite digne aux agriculteurs.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire souhaite porter le sujet de l’alignement du plafond d’écrêtement du CD-RCO sur le plafond de retraites personnelles du minimum contributif.

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Adopté Amendement n° AS10 de M. Ratenon — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Ratenon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les montants minimaux de pension servis aux retraités non-salariés agricoles dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781‑37 du code rural et de la pêche maritime pourraient être adaptés au coût réel de la vie.

Ce rapport évalue notamment :

1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ;

2° Le niveau moyen des pensions agricoles servies dans chaque territoire ;

3° Les effets d’une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ;

4° Les effets attendus sur le taux de pauvreté des ménages agricoles ;

5° Les conditions de financement d’une telle mesure.

Exposé sommaire de M. Ratenon et ses cosignataires

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de l’adaptation ultramarine des pensions agricoles.

Dans les territoires ultramarins, les retraités agricoles sont confrontés à une double fragilité : des pensions historiquement faibles et une cherté particulièrement marquée des produits essentiels, notamment alimentaires. Un rapport sénatorial de 2025 faisait état de prix supérieurs à la métropole de 16 % en Guadeloupe, 14 % en Guyane et en Martinique et de 9 % à La Réunion. A montant égal, une pension ne garantit pas le même pouvoir d’achat dans l’hexagone que dans nos territoires

Il est donc nécessaire d’évaluer la possibilité d’une majoration territoriale des pensions agricoles, afin d’apporter une réponse plus juste aux réalités sociales et économiques propres aux outre-mer et de penser les conditions d'une adaptation des pensions agricoles au coût réel de la vie dans les territoires ultramarins

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise porte le sujet de l’adaptation ultramarine des pensions agricoles

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Retiré Amendement n° AS9 de M. Ratenon — article 3M. Ratenon et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 9.

Exposé sommaire de M. Ratenon et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la clause d’abrogation de l’article

Le présent article 3 élargit l’accès au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire aux aides familiaux, aux conjoints et au collaborateurs participant aux travaux d’exploitation ou d’entreprise agricole. Toutefois, son II prévoit que cet article serait abrogé le premier jour du trente-septième mois suivant son entrée en vigueur.

Les faibles pensions agricoles ne constituent pas une difficulté temporaire, elles résultent de décennies de carrières invisibilisées, mal reconnues, ou insuffisamment prises en compte, notamment pour les femmes, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.

Il serait donc injustifié de limiter dans le temps une mesure destinée à corriger une inégalité structurelle et durable. La reconnaissance de ces parcours agricoles doit s’inscrire dans la durée, afin de garantir une amélioration réelle et pérenne des droits à pension des personnes concernées.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la clause d’abrogation de l’article.

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Retiré Amendement n° AS8 de M. Peytavie — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 732‑41 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement d’une pension de réversion est garanti aux assurés au plus tard trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir le versement de la pension de réversion aux personnes non salariées du régime agricole dans les trois mois maximum suivant leur demande, afin de lutter contre les retards de versement de ces pensions en créant un droit opposable.

Ce droit est déjà garanti par décret depuis 2015 pour les salariés agricoles dans les quatre mois suivant la demande, mais pas pour les non-salariés.

Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.

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Retiré Amendement n° AS7 de M. Peytavie — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 732‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑36‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑36‑1. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir le versement d’une pension de retraite aux personnes non-salariées du régime agricole dès le premier mois de leur retraite lorsqu’elles en font la demande dans les trois mois précédant l’entrée en jouissance de leur pension. Ce dispositif permettra de lutter contre les retards de versement des pensions en créant un droit opposable au versement de sa pension.

Ce droit est garanti par décret depuis 2015 pour les salariés agricoles lorsque la demande est faite dans les quatre mois précédant la retraite, mais pas pour les non-salariés.

Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.

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Rejeté Amendement n° AS5 de M. Alexandre — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur évaluant les conséquences financières d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732‑54‑2 est L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à faire bénéficier les retraités agricoles ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant septembre 2023 des revalorisations de pension adoptées lors du PLFSS rectificatif de 2023.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023, la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles et le minimum contributif pour les salariés du régime général ont été revalorisés, passant de 747,57 € à 876,13 € au 1er septembre 2023.

Cependant, les retraités non-salariés agricoles ayant commencé à percevoir leur pension avant le 1er septembre 2023 sont exclus de cette revalorisation. Paradoxalement, les anciens salariés du régime général en bénéficient. C’est donc une question d’équité que de généraliser cette revalorisation aux anciens retraités agricoles.

Ils méritent une retraite décente après une vie de travail et continuent pourtant de toucher des retraites largement inférieures au seuil de pauvreté. En effet, au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels.

Les retraités agricoles sont donc souvent contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s’assurer une retraite digne, parfois au détriment de l’installation d’un nouvel agriculteur. L’attractivité des métiers agricoles dépend donc en partie de notre capacité à garantir aux anciens agriculteurs cette revalorisation des pensions.

Par cet amendement, nous appelons donc le Gouvernement à revaloriser la pension majorée de référence pour l’ensemble des non-salariés agricoles

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Adopté Amendement n° AS4 de M. Alexandre — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d’une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum interpersonnel de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des ménages agricoles.

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la revalorisation des pensions agricoles au niveau du SMIC pour une carrière complète.

D’après l’INSEE la durée habituelle hebdomadaire de travail des agriculteurs est de 55 heures en moyenne et leur durée annuelle effective est de 65 % supérieure à celle de l’ensemble des personnes en emploi. De plus, ils sont davantage soumis au travail de nuit et le week-end, étant près de 88 % à rapporter avoir travaillé au moins un samedi et 71 % un dimanche au cours des quatre semaines précédant l’enquête.

Pourtant, ils demeurent également une profession précarisée, étant 17,7 % à vivre sous le seuil de pauvreté, taux qui monte à 21,9 % lors que le conjoint travaille également sur l’exploitation. A l’issue d’une carrière faite de travail intense, soumise aux aléas climatiques, sanitaires et économiques, et de revenus précaires leur droit au repos et à une retraite digne doit leur être garanti.

La MSA rapporte toutefois qu’au 31 décembre 2023, les anciens conjoints touchaient en moyenne une pension de 6 606 euros annuels, soit 550 euros mensuels, et les anciens aides familiaux une pension de 8 362 euros annuels, soit 696 mensuels. Ces pensions moyennes sont largement inférieures au seuil de pauvreté de 1288 € par mois.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la juste revalorisation des pensions agricoles au niveau du SMIC pour une carrière complète.

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Rejeté Amendement n° AS3 de M. Alexandre — article 5M. Alexandre et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 substituer au taux :

« 0,1 »

le taux :

« 0,2 »

Exposé sommaire de M. Alexandre et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l’article 5.

Alors que nos services publics souffrent d’un manque criant d’investissements et que le Gouvernement ne cesse d’aggraver cette situation en plongeant le pays dans une austérité sans précédent, nous estimons qu’il est temps que le monde de la finance soit mis à contribution.

Le CAC 40 a atteint ces dernières années des niveaux records depuis son lancement, tant en termes de dividendes, de profits, que de valorisation boursière. Jamais les opérations financières n’ont été aussi nombreuses et élevées.

La TTF est une taxe socialement juste, qui présente tous les atouts d’un bon impôt : « Elle est peu distorsive, ses recettes fiscales sont potentiellement élevées et les frais de recouvrement minimes ; elle a en outre un effet redistributif » note l’économiste Gunther Capelle-Blancard. Imposer les transactions financières peut également constituer un outil de lutte contre les comportements spéculatifs, en les décourageant.

À ce jour, la TTF française ne devrait rapporter que 2,5 milliards d’euros, bien en deçà des recettes britanniques du « stamp duty » et ses près de 8 milliards de livres de recettes, recettes qui n’ont pourtant pas remis en cause le rôle de la City en tant qu’une des toutes premières places financières au monde. En Corée du Sud, à Hongkong, à Taïwan, la TTF rapporte plus de 7 milliards d’euros par an.

La remontée de la TTF de 0,3 % à 0,4 % au premier avril 2025 n’a pas pas conduit à une « fuite » des capitaux, tant prédite par les macronistes.

En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d’Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l’Union européenne et que l’ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe. En adoptant une telle taxe, la France pourra alors pleinement jouer un rôle dans la coopération internationale qui doit être menée.

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à doubler le taux de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue par l’article 5.

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Irrecevable Amendement n° AS11 de M. Alexandre — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Alexandre et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° AS6 de M. Peytavie — article 7M. Peytavie et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

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Irrecevable Amendement n° AS2 de M. Maillot — après l'article 6, insérer l'article suivant:M. Maillot et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 88 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
82
Contre
1
Abstentions
5
Non-votants
2
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Sources

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