TITRE IER — Supprimer toute mesure d’ÉcrÈtement des pensions au titre de l’assurance vieillesse complÉmentaire obligatoire du rÉgime des non‑salariÉs agricoles
Article 1er
Le V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1319
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TITRE IER — Supprimer toute mesure d’ÉcrÈtement des pensions au titre de l’assurance vieillesse complÉmentaire obligatoire du rÉgime des non‑salariÉs agricoles
Le V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
TITRE II — Exclure de l’assiette des prÉlÈvements SOCIAUX LES montants complÉmentaires de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant À assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer
Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° du II de l’article L. 136‑1‑2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2 bis Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer ; »
2° L’article L. 137‑41 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les compléments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer. »
TITRE III — ÉLARGIR AUX FEMMES, CONJOINTS COLLABORATEURS ET AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
– au 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) À la fin du III, les mots : « , accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8 » ;
c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.781‑40, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
II. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur.
TITRE IV — EXCLURE LA PENSION DE REVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE L’ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL D’ÉCRÈTEMENT DE LA PENSION MAJORÉ DE RÉFÉRENCE
L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’entre pas dans le calcul de ce plafond. » :
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
TITRE V — ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‒ par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue à l’article L. 235 ter ZD bis A du code général des impôts ; ».
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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