Le texte article par article
Article 1er
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur d’aliments ultra transformés au sens de l’article L. 3233‑1 du code de la santé publique qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs sont interdits sur tout support de communication.
« Pour les produits visés au premier alinéa, l’usage sur les emballages d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants est interdit. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée.
« Le non‑respect du présent article est puni de 30 000 € d’amende par diffusion illégale constatée, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité, sans préjudice des sanctions plus élevées prévues par le code de la communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
2° Le livre II bis de la troisième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Aliments ultra transformés
« Art. L. 3233. – Un aliment ultra transformé s’entend de toute denrée alimentaire, au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 718/2002 du Parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ayant subi un ou plusieurs procédés de transformation physico‑chimiques ou technologiques ou contenant un ou plusieurs ingrédients dont la liste est établie par arrêté du ministère en charge de la santé sur proposition du Haut conseil de la Santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑4. – Sont interdites la fabrication destinée à la mise sur le marché sur le territoire de la République, l’importation, l’exposition à la vente, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit de préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, lorsqu’elles contiennent des sucres ajoutés.
« Au sens du présent article, on entend par sucres ajoutés les monosaccharides et disaccharides ajoutés aux produits, ainsi que les sirops, miels, concentrés de fruits ou autres substances sucrantes ajoutées lors de la fabrication ou de la préparation du produit.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du code de la consommation relatives à la sécurité des denrées alimentaires. »
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