Ce que propose l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , y compris les services de communication au public en ligne, les réseaux sociaux, les plateformes numériques ainsi que les communications commerciales réalisées par des influenceurs lorsqu’elles présentent un caractère promotionnel direct ».

Pourquoi cet amendement ?

Les dispositions de l’article L. 2133‑3 visent l’ensemble des supports de communication.

Toutefois, le développement des réseaux sociaux, des plateformes numériques et des pratiques d’influence commerciale justifie une clarification explicite du champ d’application de la loi.

Le présent amendement n’étend pas le périmètre des interdictions prévues par la proposition de loi, mais vise à en préciser l’application aux communications commerciales numériques, afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté dans son interprétation ou son contrôle.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Thierry Frappé · RN

Voir les 13 cosignataires

M. Frappé, Mme Bamana, M. Bentz, M. Bernhardt, Mme Dogor-Such, M. Dussausaye, M. Florquin, M. Lioret, Mme Loir, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Muller, Mme Ranc et M. Emmanuel Taché

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO420120B2307P0D1N000037.