Article 1er
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur d’aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233‑1, qui apparaissent comme principalement destinés aux mineurs, sont interdits.
« Sont notamment regardés comme principalement destinés aux mineurs :
« 1° Les messages diffusés dans les publications de presse, les services de communication au public en ligne ou les services de médias audiovisuels dont l’audience est majoritairement composée de mineurs ;
« 2° Les messages diffusés par les services de télévision entre 6 heures et 21 heures ;
« 3° Les communications commerciales réalisées par des personnes exerçant une activité d’influence commerciale lorsque leur audience est majoritairement composée de mineurs ou lorsque leur contenu, par sa forme ou par son objet, est susceptible de les atteindre principalement ;
« 4° Les communications commerciales résultant de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés entre les producteurs ou les distributeurs et des marques, des personnages ou des univers culturels, audiovisuels, ludiques ou numériques dont la notoriété ou l’imaginaire est principalement associé aux enfants ou aux adolescents.
« II. – Sur les emballages des aliments mentionnés au premier alinéa du I du présent article, est interdit l’usage de tout élément graphique, visuel, sonore ou textuel de nature à capter l’attention des enfants, notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins, y compris lorsqu’ils résultent de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés avec des marques ou des personnages appréciés principalement des enfants ou des adolescents.
« À titre transitoire, les aliments conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n° du pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché pendant un délai de six mois.
« III. – Le I ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons figurant sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants dans le cadre d’une alimentation équilibrée.
« IV. – Le non-respect du présent article est puni d’une amende administrative de 30 000 € par diffusion ou par communication constatée. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité ou à la promotion en cause, sans préjudice des sanctions prévues par d’autres dispositions légales. » ;
2° Le livre II bis de la troisième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Aliments ultratransformés
« Art. L. 3233‑1. – Un aliment ultratransformé s’entend de toute denrée alimentaire, au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ayant subi des procédés technologiques complexes, notamment l’extrusion, l’hydrogénation ou le fractionnement, qui impliquent l’utilisation d’ingrédients qui ne sont pas couramment employés en cuisine domestique ou d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle, tels que les émulsifiants ou les exhausteurs de goût ou les colorants. La liste de ces procédés et additifs est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail rendu selon une méthodologie définie par décret. »