Projet de loi n° 24 · XVIIe législature

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Loi promulguée 25 juin 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 5 mai 2026.

Dernière étape
25 juin 2026
Articles du texte
104
Scrutins publics
264
Amendements déposés
1 931
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Saisine du conseil constitutionnel
2
Saisine du conseil constitutionnel
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 50 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Dépôt de rapport
  5. Décisionadopté
  6. Dépôt d'une initiative en navette
  7. Renvoi en commission au fond
  8. Nomination de rapporteur
  9. Réunion de commission
  10. Réunion de commission
  11. Réunion de commission
  12. Réunion de commission
  13. Réunion de commission
  14. Réunion de commission
  15. Réunion de commission
  16. Dépôt de rapport
  17. Saisine pour avis d'une commission
  18. Nomination de rapporteur
  19. Réunion de commission
  20. Réunion de commission
  21. Réunion de commission
  22. Discussion en séance publique
  23. Discussion en séance publique
  24. Discussion en séance publique
  25. Discussion en séance publique
  26. Discussion en séance publique
  27. Discussion en séance publique
  28. Discussion en séance publique
  29. Discussion en séance publique
  30. Discussion en séance publique
  31. Discussion en séance publique
  32. Discussion en séance publique
  33. Discussion en séance publique
  34. Discussion en séance publique
  35. Discussion en séance publique
  36. Décisionmodifié
  37. Dépôt d'un projet de loi
  38. Convocation d'une CMP
  39. Nomination de rapporteur
  40. Dépôt du rapport d'une CMP
  41. Dépôt du rapport d'une CMP
  42. Discussion en séance publique
  43. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  44. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  45. Décision de la CMPAccord
  46. Saisine du conseil constitutionnel
  47. Saisine du conseil constitutionnel
  48. Saisine du conseil constitutionnel
  49. Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
  50. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

  • M. Sébastien Lecornu

Rapporteurs

02

Texte et articles

Les articles du texte examiné

Version de référence · Texte de la commission n° 2701 · Adopté en commission

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Publié le 4 mai 2026

Lire le texte intégral
Voir les 15 publications du parcours parlementaire

Versions du texte

  • Texte adopté n° 2792 juillet 2026130 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte adopté n° 10711 mai 2026115 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte de la commission n° 27014 mai 2026104 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte de la commission n° 57128 avril 2026125 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte adopté n° 26316 avril 2026157 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Projet de loi n° 5128 avril 2026151 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'un projet de loi
  • Projet de loi n° 21157 avril 202676 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 225023 février 2026114 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 2118 novembre 202576 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Projet de loi n° 2418 novembre 202527 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 1125 novembre 202543 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 57011 mai 20263 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 27014 mai 20261 partie consultable · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 225023 février 202613 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 1115 novembre 202518 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

264 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — texte de la commission mixte paritaire · scrutin n° 6319 du 5 mai 2026

Pour335
Contre182
Abstention5

522 votants · majorité requise : 259 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN109 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR79 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC0 pour · 64 contre · 1 abstentions

LFI-NFP0 pour · 60 contre · 0 abstentions

DR48 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM34 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS0 pour · 34 contre · 0 abstentions

HOR33 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR0 pour · 16 contre · 0 abstentions

UDDPLR16 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT10 pour · 7 contre · 4 abstentions

NI6 pour · 1 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

Voir les 2 décisions de cette catégorie →

Votes sur les articles

Voir les 39 décisions de cette catégorie →

Modifications mises aux voix

Voir les 220 décisions de cette catégorie →

Autres décisions

04

Les amendements

1 931 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 5 de M. Hetzel — article 16M. Hetzel · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de l'alinéa 1, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« Les V à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« est abrogé »

les mots :

« sont abrogés ». »

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de coordination pour tirer les conséquences de l’abrogation des articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 du code du travail.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 4 (Rect) de M. Hetzel — article 20 terM. Hetzel · ARTICLE 20 TERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 216‑48 du code des impositions sur les biens et service, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, les mots : « et d’archivage » sont remplacés par les mots : « , d’archivage et de restitution ».

« IV. – Le 29° de l’article 12 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 29° L’article L. 80 O est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, les mots : « mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’il détient » sont remplacés par les mots : « permettant d’attester, pour chacun des procédés d’enregistrement des opérations qu’elle détient, du respect des obligations résultant de l’article L. 216‑48 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« b) Le 1° du III est ainsi modifié :

« – à la fin du premier alinéa, les mots : « au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 216‑48 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« – au deuxième alinéa, les mots : « au 3° bis du I de l’article 286 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 216‑48 du code des impositions sur les biens et services ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de coordination visant à tenir compte des conséquences de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 3 de M. Hetzel — article 23 terM. Hetzel · ARTICLE 23 TERAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Le même premier alinéa du même article L. 174 est ainsi modifié :

« – les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis »

« – les mots : « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, » sont supprimés.

II bis. – Le 3° du II entre en vigueur à la date prévue au B du IX de l’article 108 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. »

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de coordination visant à prendre en compte l’abrogation en 2027 de la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI ainsi que de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 bis du CGI par la loi de finances pour 2026, qui leur substitue une taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du CGI.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 2 de M. Hetzel — article 15 terM. Hetzel · ARTICLE 15 TERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de coordination visant à assurer l'application du présent article à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 1 de M. Hetzel — article 9 undeciesM. Hetzel · ARTICLE 9 UNDECIESAfficher

Texte de l’amendement

A l’alinéa 1, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

«, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de coordination visant à tenir compte des conséquences de l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1201 de M. Boyard — article 16 bisM. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 16 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 2, après la référence :

« L. 471‑4 »

insérer les mots :

« du code de l’éducation ».

II. – . – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« du code de l’éducation »

les mots :

« du même code ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe parlementaire La France Insoumise précise les références légistiques mentionnées par le présent amendement.

Ainsi, les articles L.471-2 à L.471-4 mentionnés sont ceux du code de l'éducation relatifs à la publicité et au démarchage qui pourraient être confondus avec les articles éponymes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l'action sociale et des familles.

C'est pourquoi ce sous-amendement déplace la référence au code de l'éducation dans le dispositif proposé afin de préciser les articles mentionnés.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1200 de M. Boyard — article 17 terM. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 17 TERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot .

« temporairement »

insérer les mots :

« pour une durée qui ne peut être supérieure à un jour ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite limiter la durée de suspension du bénéfice du tiers-payant.

Cette mesure va injustement pénaliser les patients pour des fraudes commises par certains professionnels de santé.

La mesure proposée par l'amendement du groupe Horizons risque d'augmenter le renoncement aux soins, déjà trop élevé dans notre pays.

Nous souhaitons donc restreindre son champ d'application, afin que la suspension temporaire du tiers-payant ne s'applique que pour un jour.

Il existe déjà un système de sanctions prévoyant la récupération de l'indu, des pénalités financières et des poursuites pénales en cas de faux ou escroquerie.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Irrecevable Sous-amendement n° 1199 de M. Boyard — article 16M. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Irrecevable Sous-amendement n° 1198 de Mme Feld — article 16Mme Feld et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Sous-amendement n° 1197 de M. Boyard — après l'article 15 bisM. Boyard et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 15 BISAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« pris en Conseil d’État ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe insoumis arrive en soutien de la proposition de nos collègues écologistes.

En effet, l'agrément délivré par la préfecture souffre d'un encadrement trop faible et d'un manque de caractère objectif dans sa délivrance.

Il semble donc parfaitement opportun de le réserver a minima à des agents formés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Toutefois, un décret laissant la main au gouvernement, nous souhaitons nous assurer que ce décret soit pris après avis du Conseil d’État.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Sous-amendement n° 1196 de Mme Feld — après l'article 15 bisMme Feld et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 15 BISAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« blanchiment »

insérer les mots :

« de capitaux ».

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe insoumis arrive en soutien de la proposition de nos collègues écologistes.

En effet, l'agrément délivré par la préfecture souffre d'un encadrement trop faible et d'un manque de caractère objectif dans sa délivrance.

Il semble donc parfaitement opportun de le réserver a minima à des agents formés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Toutefois, le dispositif parle de blanchiment, sans préciser qu'il s'agit de blanchiment de capitaux. Afin de lever toute ambigüité, nous proposons donc d'ajouter cette précision.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1195 de Mme Feld — article 17 quaterMme Feld et ses cosignataires · ARTICLE 17 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« dix ».

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Ce sous-amendement insoumis prévoit d'augmenter la durée pour laquelle le délai de garantie de paiement de l'assurance-maladie peut être augmenté si ce paiement est à destination d'un professionnel de santé précédemment condamné pour fraude.

Plus largement, il s'agit de rappeler que la fraude sociale des professionnels de santé représente 10 % de la totalité de la fraude sociale, soit 1,3 milliard d'euros. Il s'agit d'un montant presque équivalent à ce que promettait Lecornu avec la totalité de ce texte de plus de 100 articles.

Nous ne pouvons donc qu'encourager le gouvernement à mettre un terme à la surdéclaration d'actes au lieu de mener une chasse aux plus précaire inefficace et honteuse.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1194 de Mme Feld — après l'article 17 terMme Feld et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 17 TERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 10 % »

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Ce sous-amendement insoumis prévoit, à défaut de pouvoir supprimer cet amendement qui est dans la droite lignée des peines planchers de M. Sarkozy, de réduire le plancher prévu pour les pénalités dues.

En cas de fraude au Crédit d'impôt recherche, la pénalité due pour les multinationales est de 10 % des sommes indûment perçues. Dans cet amendement, c'est 50 %. Comment ne pas être scandalisé par ce double standard ?

Afin de limiter l'action délétère de ce texte fort avec les faibles, et se résignant à rester faible avec les forts, non proposons donc d'abaisser ce seuil de pénalité.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1193 de M. Boyard — article 17 terM. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 17 TERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou de la tentative d’obtention ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe insoumis réitère son hostilité à un texte cruel et hypocrite. La seule vertu de ce toujours plus de sanction est purement cathartique et ne sert qu'à masquer la faillite d'une idéologie sécuritaire-libérale déployée depuis le passage de Sarkozy à l'Intérieur.

Une mesure aussi violente ne saurait être mise en place pour la seule "tentative" d'obtenir une aide de l'organisme d'assurance maladie. En effet, le caractère frauduleux de la demande semble bien interprétatif et sujet à l'arbitraire de l'administration.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1192 de M. Boyard — article 17 terM. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 17 TERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« pris en Conseil d’État ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe insoumis réitère son hostilité à un texte cruel et hypocrite. La seule vertu de ce toujours plus de sanction est purement cathartique et ne sert qu'à masquer la faillite d'une idéologie sécuritaire-libérale déployée depuis le passage de Sarkozy à l'Intérieur.

La moindre des choses et de s'assurer que ce décret qui vise à sanctionner toujours plus les personnes soit pris en Conseil d’État, afin d'éviter de nouvelles dérives contraires à l’État de droit.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1191 de M. Boyard — article 17 terM. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 17 TERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« notamment »,

les mots :

« lorsque la fraude a été réalisée ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe insoumis réitère son hostilité à un texte cruel et hypocrite. La seule vertu de ce toujours plus de sanction est purement cathartique et ne sert qu'à masquer la faillite d'une idéologie sécuritaire-libérale déployée depuis le passage de Sarkozy à l'Intérieur.

Une mesure aussi violente ne saurait être mise en place en l'absence de l'utilisation de faux documents ou d'une fausse déclaration, qui constituent des preuves effectives et évitent des risques de sanction de personnes innocentes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1190 de M. Boyard — article 17 terM. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 17 TERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« sanctionné ou ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe insoumis réitère son hostilité à un texte cruel et hypocrite. La seule vertu de ce toujours plus de sanction est purement cathartique et ne sert qu'à masquer la faillite d'une idéologie sécuritaire-libérale déployée depuis le passage de Sarkozy à l'Intérieur.

Une mesure aussi violente ne saurait être mise en place en l'absence de véritable condamnation. Nous proposons donc de supprimer la possibilité de l'appliquer pour une simple sanction.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1143 de Mme Feld — article 16 terMme Feld et ses cosignataires · ARTICLE 16 TERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« enregistrement »

insérer les mots :

« au sein du répertoire des organismes de formation ».

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Ce sous-amendement rédactionnel du groupe parlementaire La France insoumise vise à améliorer la rédaction du présent amendement en précisant que la déclaration d'activité d'un organisme de formation est enregistrée au sein d'un répertoire des organismes de formation.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1142 de M. Boyard — article 16 terM. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 16 TERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« par les services régionaux de contrôle ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Ce sous-amendement rédactionnel du groupe parlementaire La France insoumise vise à améliorer la rédaction du présent amendement, en précisant que l'enregistrement de la déclaration d'activité se fait par le service régionale du contrôle.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1130 de M. Boyard — article 16 quaterM. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 16 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, après le mot :

« modalités »

insérer les mots :

« dont les intervenants pédagogiques ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe parlementaire La France insoumise vise à préciser que les organismes de formation professionnelle ne peuvent pratiquer la publicité trompeuse concernant les interventions pédagogiques au sein de leurs formations.

Il s'agit de préciser que les modalités de ces formations comprennent l'identité et la qualification des intervenants.

Par ailleurs, les auteurs du présent amendement souhaitent rappeler que la multiplication des fraudes en matière de formation professionnelle est une conséquence directe de la politique de libéralisation menée par la macronie et la droite.

Ce sont ces politiques qui ont mis des milliers de jeunes dans la difficulté, notamment du point de vue de la poursuite d'études supérieures, et ont créé un marché du désespoir des jeunes naufragés de Parcoursup. Ce sont les politiques libérales qui ont permis à des escrocs de pulluler sur le malheur des jeunes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1129 de Mme Feld — après l'article 18Mme Feld et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7 substituer au montant :

« 10 millions »

le montant :

« 5 millions ».

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Le groupe France Insoumise souhaite limiter à 5 millions d'euros le montant de droits appelés eau delà duquel aucune remise ni transaction ne peut être accordée.

En l'absence de cadre légal applicable, le pourvoir dictionnaire laissé à l'administration est trop important.

Dans un esprit de préservation des finances publiques, il est vital de limiter les cas où ces remises peuvent être accordées afin qu'elles demeurent l'exception et non la règle.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1125 de M. Boyard — après l'article 18M. Boyard et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 7 supprimer les mots :

« , sauf erreur matérielle manifeste. »

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe insoumis prévoit d'appliquer aux multinationales et grandes entreprises, la même suspicion que celle que le gouvernement applique aux particuliers en matière de suspicion de fraude sociale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1123 de Mme Feld — après l'article 18Mme Feld et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

I – A l’alinéa 7, substituer au montant :

« 10 millions »

le montant :

« 5 millions ».

II – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , sauf erreur matérielle manifeste »

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Le groupe de la France Insoumise souhaite, par ce sous-amendement, limiter à 5 millions le montant de droits appelés eau delà duquel aucune remise ni transaction ne peut être accordée.

En l'absence de cadre légal applicable, le pourvoir discrétionnaire laissé à l'administration est important. Dans un esprit de préservation des finances publiques, il est nécessaire de restreindre les cas où des remises peuvent être accordées.

Il prévoit aussi appliquer aux multinationales et grandes entreprises, la même intransigeance que celle que le gouvernement applique aux particuliers en ne prenant pas en compte la possibilité d'erreur de bonne foi des entreprises.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1122 de Mme Feld — après l'article 19Mme Feld et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

I – A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« physique ou ».

II – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.

III – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe insoumis prévoit de remettre le forum ou milieu du village : au regard des montants respectifs de fraudes sociales et de fraudes fiscales, l'action publique devrait se focaliser sur la fraude fiscale.

À ce titre, l'exclusion des aides publiques devrait avoir un effet dissuasif fort sur les entreprises.

Ces restrictions du champ d'application ont aussi vocation à empêcher d'éventuelles récidives, en effet les personnes condamnées pour fraudes et laissées sans aucun revenus ont plus de chance d'être poussés à la récidive.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1120 de Mme Feld — article 29Mme Feld et ses cosignataires · ARTICLE 29Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux mois »

les mots :

« quatre jours ».

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite limiter à quatre jours la durée de la suspension à titre conservatoire des prestations sociales en cas de suspicion de fraude.

La privation des droits fondamentaux des allocataires en cas de suspicion de fraude est une mesure administrative arbitraires qui aurait pour conséquence de priver des personnes, parmi les plus pauvres et les plus précaires, des revenus qui leur permettent de survivre. Des foyers pourraient être privés de l'intégralité des ressources dont ils disposent, dès lors que les prestations pourraient être intégralement suspendues.

Cette mesure est d'autant plus problématique que les contrôles sont déclenchés par des algorithmes et sur le fondement de critères discriminatoires. La Quadrature du Net a révélé que l'algorithme de notation de la CNAF cible prioritairement les personnes à faibles revenus, les mères isolées, les habitants des quartiers populaires, les allocataires nés à l'étranger, les privés d'emploi, les professions aux revenus fluctuants, etc. Ces pratiques de traitement algorithmique des données des bénéficiaires de prestations mènent à un taux élevé de suspicions infondées.

C'est pourquoi nous proposons de limiter cette suspension à quatre jours plutôt que deux mois.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1119 de M. Boyard — article 29M. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 29Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux mois »

les mots :

« trois jours ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite limiter à trois jours la durée de la suspension à titre conservatoire des prestations sociales en cas de suspicion de fraude.

La privation des droits fondamentaux des allocataires en cas de suspicion de fraude est une mesure administrative arbitraires qui aurait pour conséquence de priver des personnes, parmi les plus pauvres et les plus précaires, des revenus qui leur permettent de survivre. Des foyers pourraient être privés de l'intégralité des ressources dont ils disposent, dès lors que les prestations pourraient être intégralement suspendues.

Cette mesure est d'autant plus problématique que les contrôles sont déclenchés par des algorithmes et sur le fondement de critères discriminatoires. La Quadrature du Net a révélé que l'algorithme de notation de la CNAF cible prioritairement les personnes à faibles revenus, les mères isolées, les habitants des quartiers populaires, les allocataires nés à l'étranger, les privés d'emploi, les professions aux revenus fluctuants, etc. Ces pratiques de traitement algorithmique des données des bénéficiaires de prestations mènent à un taux élevé de suspicions infondées.

C'est pourquoi nous proposons de limiter cette suspension à trois jours plutôt que deux mois.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1117 de Mme Feld — article 29Mme Feld et ses cosignataires · ARTICLE 29Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux mois »

les mots :

« deux jours ».

Exposé sommaire de Mme Feld et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite limiter à deux jours la durée de la suspension à titre conservatoire des prestations sociales en cas de suspicion de fraude.

La privation des droits fondamentaux des allocataires en cas de suspicion de fraude est une mesure administrative arbitraires qui aurait pour conséquence de priver des personnes, parmi les plus pauvres et les plus précaires, des revenus qui leur permettent de survivre. Des foyers pourraient être privés de l'intégralité des ressources dont ils disposent, dès lors que les prestations pourraient être intégralement suspendues.

Cette mesure est d'autant plus problématique que les contrôles sont déclenchés par des algorithmes et sur le fondement de critères discriminatoires. La Quadrature du Net a révélé que l'algorithme de notation de la CNAF cible prioritairement les personnes à faibles revenus, les mères isolées, les habitants des quartiers populaires, les allocataires nés à l'étranger, les privés d'emploi, les professions aux revenus fluctuants, etc. Ces pratiques de traitement algorithmique des données des bénéficiaires de prestations mènent à un taux élevé de suspicions infondées.

C'est pourquoi nous proposons de limiter cette suspension à deux jours plutôt que deux mois.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1115 de M. Boyard — article 29M. Boyard et ses cosignataires · ARTICLE 29Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux mois »

les mots :

« un jour ».

Exposé sommaire de M. Boyard et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite limiter à un jour la durée de la suspension à titre conservatoire des prestations sociales en cas de suspicion de fraude.

La privation des droits fondamentaux des allocataires en cas de suspicion de fraude est une mesure administrative arbitraires qui aurait pour conséquence de priver des personnes, parmi les plus pauvres et les plus précaires, des revenus qui leur permettent de survivre. Des foyers pourraient être privés de l'intégralité des ressources dont ils disposent, dès lors que les prestations pourraient être intégralement suspendues.

Cette mesure est d'autant plus problématique que les contrôles sont déclenchés par des algorithmes et sur le fondement de critères discriminatoires. La Quadrature du Net a révélé que l'algorithme de notation de la CNAF cible prioritairement les personnes à faibles revenus, les mères isolées, les habitants des quartiers populaires, les allocataires nés à l'étranger, les privés d'emploi, les professions aux revenus fluctuants, etc. Ces pratiques de traitement algorithmique des données des bénéficiaires de prestations mènent à un taux élevé de suspicions infondées.

C'est pourquoi nous proposons de limiter cette suspension à un jour plutôt que deux mois.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1079 de M. Labaronne — article 18 bisM. Labaronne · ARTICLE 18 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 2, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« 4° ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la référence :

« 3° bis »

la référence :

« 5° ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la mention :

« 3° bis »

la mention :

« 5° ».

Exposé sommaire de M. Labaronne

Cet amendement rédactionnel de repli du rapporteur pour avis vise à assurer la bonne insertion de l'article dans le code de procédure pénale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 1078 de M. Labaronne — article 18 bisM. Labaronne · ARTICLE 18 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 3, substituer au mot :

« à »

les mots :

« aux deuxième à huitième alinéas de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :

« ou les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 1741 lorsqu’elles sont commises en bande organisée ».

Exposé sommaire de M. Labaronne

Cet amendement de repli du rapporteur pour avis vise à circonscrire le champ de l'extension de l'intérêt à agir donnée aux associations pour se porter partie civile pour les infractions de fraude fiscale aux faits de fraude fiscale aggravés ou aux faits de fraude fiscale simple lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

L'article 18 bis, dont il est demandé le rétablissement, permettrait aux associations agréées de se porter partie civile à l'ensemble des dossiers de fraude fiscale portés par les parquets, quelque soit la gravité des faits en question ou le montant des droits éludés. Elles auraient ainsi à l'ensemble du dossier pénal, mais également à l'ensemble du dossier fiscal des personnes incriminées dans n'importe quelle affaire de fraude fiscale.

À supposer que la participation de ces associations à la procédure pénale présente un intérêt, ce ne peut être que dans le cadre de procédures complexes impliquant l'interposition d'intermédiaires, des comptes souscrits à l'étranger, le recours à une domiciliation ou à des documents fallacieux, ou a minima le recours à une structure organisée. Cet amendement permet donc de limiter l'intérêt à agir des associations agréées à ces hypothèses, prévues aux alinéas 2 à 8 de l’article 1741 du code général des impôts, ou au cas de fraude fiscale simple mais ayant impliqué le recours à une association organisée.

Il permet ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif en limitant l'atteinte portée au secret de la procédure pénale et au secret fiscal par le présent article, et les potentiels abus qu'il pourrait susciter.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 1069 de Mme Vidal — article 17 quinquiesMme Vidal et ses cosignataires · ARTICLE 17 QUINQUIESAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Vidal et ses cosignataires

L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.

Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s’applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l’intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l’assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d’actes par un laboratoire d’analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l’Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.

L’article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s’applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.

L’amendement proposé réécrit l’article 17 quinquies en reprenant l’idée d’une extension des cas où les caisses d’assurance maladie sont autorisées à déroger, de manière encadrée et pour une durée limitée, à la garantie de paiement.

Il ne reprend pas l’extension des dérogations aux sociétés de téléconsultation : en effet celles-ci, qui facturent à distance sans la carte Vitale des intéressés, n’entrent pas dans le champ de la garantie de paiement (il n’est donc pas nécessaire d’y déroger). Il reprend en revanche l’extension de la garantie de paiement aux centres de santé, qui en bénéficient en application de l’Accord national des centres de santé.

Il poursuit en outre la logique des auteurs de l’article, en prévoyant que le dispositif trouverait à s’appliquer dès le lancement d’un contrôle approfondi (dans des cas graves : en présence d’indications sérieuses d’une fraude susceptible de causer un préjudice supérieur à huit PMSS) ; en cas de déconventionnement pour fraude (qui intervient généralement après un certain délai en application des conventions) et à l’issue d’une période de déconventionnement (afin de pouvoir vérifier, pendant une durée limitée, que les comportements qui ont entrainé le déconventionnement ne sont plus observés). Il prévoit également que l’assurance maladie peut déroger à la garantie de paiement dans le cas d’un professionnel employé (ou ayant été employé) par un centre de santé ou une autre structure qui aurait été sanctionné ou déconventionné pour fraude : il s’agit de vérifier que les pratiques de facturation déviantes ayant donné lieu à des sanctions ou à un déconventionnement du centre ne sont pas reproduites par le professionnel dans son activité libérale, pendant une durée limitée.

Un décret fixera les conditions d’application de la mesure, notamment les délais de paiement allongés et la durée d’application du dispositif de contrôles a priori – qui pourraient être fixés respectivement à 30 jours et à trois mois (renouvelables le cas échéant), comme le prévoit actuellement l’article D. 161-13-6 du code de la sécurité sociale dans les cas où le dispositif peut déjà être mis en œuvre.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 1052 de M. Lopez-Liguori — après l'article 18, insérer l'article suivant:M. Lopez-Liguori · APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

Exposé sommaire de M. Lopez-Liguori

Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l’équité du système. Selon les dernières estimations publiées par le Haut conseil au financement de la protection sociale, la fraude sociale en France atteindrait environ 14 milliards d’euros par an, sans compter les erreurs connexes, ce qui porte le total à près de 17,5 milliards d’euros de fraude et d’erreurs estimées en 2024 ; pour seulement 1,2 milliard d’euros recouvré ou évité, soit moins de 7 % du total estimé . Afin de doter les juridictions d’un instrument proportionné permettant de sanctionner les fraudes les plus graves, le présent amendement crée une peine complémentaire consistant en l’interdiction, pour le condamné, de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 1035 de M. Bernhardt — après l'article 30, insérer l'article suivant:M. Bernhardt et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes de recettes de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale et les mesures envisagées pour renforcer son recouvrement.

Exposé sommaire de M. Bernhardt et ses cosignataires

Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale identifie dans sa note de janvier 2026 un manque à gagner d'environ 3 milliards d'euros sur la taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale. Ce montant, comparable à celui de la fraude aux prestations familiales, constitue une perte significative pour le financement de la protection sociale.

Or, le présent projet de loi, malgré son ambition affichée de lutter contre les fraudes sociales et fiscales, ne contient aucune disposition spécifique sur ce sujet. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que la TVA constitue une ressource croissante pour le financement de la protection sociale depuis la réforme de 1991, et que sa part dans les recettes de la sécurité sociale n'a cessé d'augmenter.

La fraude à la TVA présente des spécificités qui nécessitent des outils de lutte adaptés : fraude carrousel intracommunautaire, sous-déclaration systématique de chiffre d'affaires, fausses facturations, recours à des sociétés écrans, etc. Ces mécanismes sophistiqués requièrent une approche coordonnée entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.

Le présent amendement vise à demander un rapport d'évaluation précis sur les mécanismes de fraude à la TVA impactant les comptes sociaux et les dispositifs de lutte envisageables. Il devra notamment évaluer :

1° Le montant estimé du manque à gagner annuel de TVA affectée au financement de la protection sociale ;

2° L'évolution de ce manque à gagner au cours des cinq dernières années et les secteurs d'activité les plus concernés ;

3° Les moyens de contrôle actuellement déployés par l'administration fiscale pour lutter contre la fraude à la TVA impactant les comptes sociaux, et leur efficacité ;

4° Les propositions de mesures législatives et réglementaires permettant de renforcer la lutte contre cette fraude, en s'inspirant notamment des meilleures pratiques européennes ;

5° Les modalités de coopération entre la direction générale des finances publiques et les organismes de sécurité sociale pour améliorer la détection et le recouvrement de la TVA éludée.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 1032 de M. Bernhardt — après l'article 30, insérer l'article suivant:M. Bernhardt et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur la fraude aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du régime réel d'imposition.

Exposé sommaire de M. Bernhardt et ses cosignataires

Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale identifie, dans sa note annuelle de janvier 2026, une lacune majeure dans l'évaluation de la fraude sociale : l'absence totale de données sur la fraude aux cotisations des travailleurs indépendants « classiques », c'est-à-dire ceux ne relevant pas du régime micro-social simplifié.

Cette lacune est d'autant plus préoccupante que le HCFiPS formule explicitement cette évaluation comme l'une de ses quatre recommandations prioritaires. Le Conseil souligne que si la fraude des micro-entrepreneurs est désormais bien documentée (avec un manque à gagner estimé entre 1,4 et 1,8 milliard d'euros), aucune estimation n'existe pour les indépendants au régime réel d'imposition, qui représentent pourtant une part significative des cotisants.

Cette absence de mesure constitue un angle mort majeur de la politique de lutte contre la fraude sociale. Elle empêche toute stratégie ciblée et efficace, alors même que les enjeux financiers pourraient être considérables. Les travailleurs indépendants au régime réel, soumis à une comptabilité plus complexe, présentent des risques de fraude spécifiques (minoration de revenus, majoration de charges déductibles, etc.) qui nécessitent des outils de détection adaptés.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en demandant une évaluation complète et documentée, condition indispensable pour permettre ensuite au législateur d'adapter les moyens de contrôle aux risques identifiés. Ce rapport devra notamment évaluer :

1° Le montant estimé de la fraude aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

2° Les principaux mécanismes et secteurs d'activité concernés par cette fraude ;

3° Les moyens de contrôle actuellement déployés par les organismes de recouvrement et leur efficacité ;

4° Les propositions de renforcement des dispositifs de détection et de prévention de cette fraude, en s'inspirant notamment des outils développés pour le contrôle des micro-entrepreneurs.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 1024 de M. Bernhardt — après l'article 18, insérer l'article suivant:M. Bernhardt et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8256‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) À la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 8256‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la fin, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

3° Après l’article L. 8256‑2, il est inséré un article L. 8256‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8256‑2-1. – Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l’article L. 8256‑2 sont tenus au paiement des cotisations sociales et contributions obligatoires, ainsi que des impôts et taxes dont ils auraient été redevables si les personnes employées avaient été en situation régulière au regard du droit du travail.

« Le montant des sommes dues est calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être déclarées et des périodes d’emploi constatées.

« Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale selon les règles de droit commun. »

Exposé sommaire de M. Bernhardt et ses cosignataires

L'emploi d'étrangers non autorisés à travailler constitue la deuxième infraction de travail illégal la plus relevée en France. Cette infraction génère de multiples préjudices sur les plans social, économique et migratoire.

Sur le plan social, elle prive les travailleurs concernés de la protection du code du travail et soustrait à l'État des cotisations sociales importantes. L'étude d'impact du projet de loi chiffre par exemple à 70 millions d'euros le préjudice annuel pour le seul secteur des VTC. Sur le plan économique, elle crée une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises respectueuses du droit, particulièrement dans les secteurs en tension comme le BTP où 47 % des entreprises recourent à la sous-traitance. Cette distorsion entraîne une spirale de dévalorisation salariale qui aggrave les difficultés de recrutement. Enfin, sur le plan migratoire, la perspective d'un emploi illégal peut constituer un facteur d'attractivité pour l'immigration irrégulière.

Dès février 2023, l'étude d'impact du projet de loi pour contrôler l'immigration qualifiait l'arsenal législatif « d'insuffisant pour garantir le respect total des interdictions frappant l'emploi d'étranger non autorisé à travailler ». Si le présent projet de loi renforce utilement les obligations de vigilance des plateformes numériques et des maîtres d'ouvrage, il ne modifie pas le quantum des sanctions pénales applicables.

Le présent amendement complète donc le dispositif gouvernemental en renforçant les peines encourues par les étrangers travaillant sans autorisation et par leurs employeurs. Il prévoit également le remboursement automatique par l'employeur condamné de l'ensemble des charges fiscales et sociales qui auraient été dues si la personne employée avait été en situation régulière.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 1020 de M. Bernhardt — après l'article 15, insérer l'article suivant:M. Bernhardt et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.

« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.

« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »

Exposé sommaire de M. Bernhardt et ses cosignataires

L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur privilégié d’évasion des produits de la fraude.

Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l’importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n’existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger permettant à l’administration fiscale d’effectuer des recoupements.

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° 1017 de M. Bernhardt — après l'article 22, insérer l'article suivant:M. Bernhardt et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 8272‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272‑4-1. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’une décision définitive de mise en œuvre de la solidarité financière en application de l’article L. 8222‑2 pour un travail dissimulé constitutif de la dissimulation d’activité prévue au 3° de l’article L. 8221‑3, elle peut, par décision motivée, ordonner à l’encontre du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage l’exclusion des contrats administratifs mentionnés au premier alinéa pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Cette exclusion peut être réduite à un an ou levée par décision motivée si le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage établit qu’il ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux du détachement.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire de M. Bernhardt et ses cosignataires

Cet amendement prévoit que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui fait l'objet d'une décision définitive de mise en œuvre de la solidarité financière pour détachement frauduleux peut faire l'objet d'une exclusion des marchés publics pour une durée maximale de trois ans.

L'article L. 8272-4 du code du travail permet à l'autorité administrative d'ordonner l'exclusion des marchés publics pour une durée maximale de six mois à l'encontre des personnes ayant commis une infraction de travail illégal. Cette sanction constitue un puissant outil de dissuasion.

Toutefois, cette exclusion ne vise que les auteurs directs des infractions. Dans les cas de détachement frauduleux de travailleurs (dissimulation d'activité prévue au 3° de l'article L. 8221-3), l'auteur direct est généralement une entreprise étrangère constituée en boîte aux lettres, qui disparaît rapidement une fois la fraude découverte. L'exclusion des marchés publics prononcée à son encontre reste donc lettre morte.

En revanche, le donneur d'ordre français qui a bénéficié économiquement de la fraude n'encourt actuellement aucune exclusion des marchés publics, même s'il est tenu solidaire du paiement des cotisations éludées en application de l'article L. 8222-2.

Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune afin de mieux lutter contre le détachement frauduleux.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° 1016 de M. Bernhardt — après l'article 22, insérer l'article suivant:M. Bernhardt et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 8222‑2 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le travail dissimulé constaté est constitutif de la dissimulation d’activité prévue au 3° de l’article L. 8221‑3, l’organisme de recouvrement notifie au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage son intention de mettre en œuvre la solidarité financière en précisant les faits reprochés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour présenter ses observations et produire tous éléments de nature à établir qu’il ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux du détachement compte tenu, le cas échéant, de sa taille et de ses moyens.

« À l’issue de ce délai et au vu des éléments produits, le directeur de l’organisme de recouvrement décide, par décision motivée, de mettre en œuvre ou non la solidarité financière, le cas échéant de manière partielle.

« Cette décision est susceptible de recours selon les voies de droit commun.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire de M. Bernhardt et ses cosignataires

Cet amendement vise à répondre à un besoin opérationnel concret identifié par les organismes de recouvrement : récupérer les cotisations éludées par le détachement frauduleux en responsabilisant les donneurs d'ordre.

Le détachement frauduleux de travailleurs constitue en effet l'une des formes les plus sophistiquées de fraude sociale. Selon les données de l'inspection du travail, il représente une part significative du travail dissimulé constaté, particulièrement dans les secteurs du BTP, de la logistique et de l'industrie.

Cette fraude se caractérise par la création d'entreprises boîtes-aux-lettres établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, dont l'unique objet est de « mettre à disposition » des travailleurs en France tout en échappant aux obligations sociales et fiscales françaises. Le préjudice est triple : pour les finances publiques (cotisations éludées estimées entre 6 et 7,8 milliards d'euros par an selon l'étude d'impact), pour les entreprises respectueuses du droit (concurrence déloyale), et pour les travailleurs eux-mêmes (exploitation).

L'article L. 8222-2 du code du travail prévoit certes une solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé du sous-traitant. Toutefois, cette solidarité n'est mise en œuvre que dans deux cas : lorsque le donneur d'ordre a méconnu ses obligations de vigilance (article L. 8222-1), et lorsque le donneur d'ordre a été condamné pénalement pour avoir recouru sciemment aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.

Or, ces deux conditions sont très difficiles à établir en pratique dans les cas de détachement frauduleux. Dans le premier cas, l'entreprise sous-traitante étrangère fournit généralement des documents apparemment conformes (attestations de paiement des cotisations dans le pays d'origine, extraits d'immatriculation, etc.). Le donneur d'ordre peut ainsi invoquer avoir respecté ses obligations de vigilance en demandant ces documents, même si le détachement est manifestement frauduleux. Dans le second cas, l'obtention d'une condamnation pénale du donneur d'ordre nécessite de prouver qu'il a agi sciemment, ce qui est très lourd à établir et prend plusieurs années. Entre-temps, l'entreprise frauduleuse a disparu et les cotisations ne sont jamais récupérées. Résultat : dans la majorité des cas de détachement frauduleux, les organismes de recouvrement ne peuvent pas mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre, alors même que celui-ci a bénéficié économiquement de la fraude en payant des prix anormalement bas.

Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune en instaurant une procédure équilibrée qui protège à la fois l'intérêt général (recouvrement des cotisations éludées) et les droits des entreprises de bonne foi.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 1011 de M. Gernigon — article 20 bisM. Gernigon · ARTICLE 20 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Gernigon

Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.

L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d'être une entreprise éphémère n'a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande.

Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 1010 de M. Labaronne — après l'article 23 bis, insérer l'article suivant:M. Labaronne · APRÈS L'ARTICLE 23 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

I. – Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. ».

II. – Le VIII est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».

Exposé sommaire de M. Labaronne

La grande facilité de création des fonds de dotation (simple déclaration en préfecture, dotation minimale de 15 000 euros contre 1,5 millions pour une fondation reconnue d’utilité publique), leur dispositif fiscal favorable et la limitation des moyens de suivi et de contrôle de leur activité jusqu’à la loi confortant le respect des principes de la République, expliquent leur volumétrie globale (fourchette estimée entre 5 000 et 7 000) mais également l’importante croissance de leur nombre (400 fonds créés chaque année). Il résulte de cet essor mal maîtrisé une proportion importante de « coquilles vides » ne déployant aucune activité réelle – que l’on estime à près de 40 % des fonds existants à ce jour.

Cette situation est très préjudiciable en matière de lutte contre la fraude au niveau national, car elle empêche une identification claire des organismes et permet au contraire la réutilisation de certains véhicules à des fins autres que la poursuite de missions d’intérêt général. Des fraudes de tous ordres ont ainsi pu être observées : émission indue de reçus fiscaux, fraude sociale, fraude fiscale, dans le cadre de montages complexes réunissant plusieurs personnes morales et vecteurs de dérives parfois excessivement graves (blanchiment d’argent, ingérences étrangères, séparatisme…).

L’usage abusif de fonds de dotation aux fins d’optimisation fiscale, pour de la transmission patrimoniale, l’émission de reçus fiscaux indus ou aux fins d’échapper aux impôts commerciaux constitue une perte de recettes contre laquelle il est nécessaire de lutter. Pour ce faire l’État s’est doté d’un système d’information fiable et comportant une information vérifiée sur les organismes philanthropiques, le SIAF (système d’information des associations fonds et fondations). Il demeure pour autant trop de « coquilles vides » qui sont, soit en réalité des structures de façades destinées à de l’optimisation fiscale indue, soit sont des structures sans activité qui sont susceptibles d’être réactivées pour conduire des activités frauduleuses, soit enfin des structures abandonnées par leurs initiateurs qui empêchent une supervision effective de ce secteur par les pouvoirs publics et sont susceptibles de favoriser des usurpations.

Or, en l’état du droit actuel, seule une lourde et coûteuse procédure de dissolution devant le juge judiciaire est ouverte aux préfets, alors même qu’il est aisé de constater l’absence d’activité réelle d’un fonds (non-transmission de l’information légale au préfet tels les comptes et rapports d’activité, absence de réponse aux sollicitations, réponse en ce sens de ses dirigeants…).

Pour éviter le lancement de telles procédures devant le tribunal judiciaire, dont le volume est hors de portée des services des préfectures et n’apporte pas de garanties supplémentaires pour des structures de toutes façons sans activité, il est proposé de créer une possibilité de prononcer la dissolution de telles structures par arrêté préfectoral, dès lors qu’il est établi qu’elles n’ont pas d’activité. Cette mesure constitue l’une des recommandations de la Cour des comptes dans son enquête sur les fonds de dotation, publiée en 2021.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 1007 de M. Gernigon — article 16M. Gernigon · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Exposé sommaire de M. Gernigon

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.

Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l’employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l’obligation de formation de l’employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l’employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l’employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 1002 de M. Michoux — article 29M. Michoux et ses cosignataires · ARTICLE 29Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑3‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »

Exposé sommaire de M. Michoux et ses cosignataires

Cet amendement vise à rétablir l'article 29 tel qu'il a été adopté par les Sénateurs.

Il permet aux organismes de la sécurité sociale de suspendre le versement d'une prestation sociale en cas de doute sérieux concernant des manœuvres frauduleuses.

Cette suspension ne peut pas dépasser 2 mois.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 1001 de M. Michoux — article 17 terM. Michoux et ses cosignataires · ARTICLE 17 TERAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Exposé sommaire de M. Michoux et ses cosignataires

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 17 ter tel qu'il a été adopté au Sénat.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et fiscale, il est de bon sens de pouvoir sanctionner financièrement le fraudeur.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 992 de M. Gernigon — article 16M. Gernigon · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».

Exposé sommaire de M. Gernigon

Cet amendement est un amendement de précision et de coordination.

La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l’absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.

Le présent amendement propose de le compléter en prévoyant une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données. Il permettra aux services de contrôle de prononcer une amende administrative en cas de manquement à ces obligations.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 988 de Mme Taillé-Polian — article 25Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 25Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.

La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.

Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.

Il s’agit d’un amendement de repli, car le Groupe Écologiste et social s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 987 de Mme Taillé-Polian — article 24 bisMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 24 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le groupe Ecologiste et social s’oppose à l’attaque en règle contre les bénéficiaires du RSA que constitue l’article 24 bis.

Actuellement, la commission de surendettement peut proposer une procédure dite de rétablissement personnel, consistant à effacer les dettes d’une personne lorsque sa situation financière est irrémédiablement compromise et que le surendetté ne possède aucun bien dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes, ou seulement des biens nécessaires à la vie courante ou professionnels indispensables pour travailler.

La procédure de rétablissement personnel concerne donc essentiellement des foyers disposant de très faibles revenus et n’ayant pas ou peu de patrimoine.

L’article 24 bis systématise, dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie. Le RSA indûment versé, que le bénéficiaire est tenu de rembourser, ne pourrait donc plus être effacé de ses dettes, comme c’est déjà le cas pour les prestations versées par un organisme de sécurité sociale.

En outre, l’article soumet à l’obligation de rechercher un emploi les bénéficiaires du RSA ayant depuis cumulé depuis deux ans le RSA et des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Il s’agit là de personnes aux revenus très faibles et qui travaillent déjà partiellement en tant qu’auto-entrepreneurs.

Il peut s’agir par exemple de mères isolées qui n’ont que des vacations ponctuelles et s’occupent de leur(s)enfant(s). En effet, les mères isolées sont très souvent en situation de grande précarité et par ces contrôles elles sont d'autant plus fragilisées. Obliger ces dernières à rechercher activement un emploi, en plus de leurs activités professionnelles et de la garde de leurs enfants, n’est pas acceptable.

Au demeurant, un tel dispositif n’a aucun lien avec l’objet du présent projet de loi : il convient de rappeler qu’il est tout à fait légal de cumuler un RSA et des revenus d’activité, dans la limite d’un plafond. Le montant du RSA est modulé en fonction de ces ressources.

Pour toutes ces raisons, le groupe EcoS propose la suppression de cet article.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 970 de Mme Taillé-Polian — après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

L’amendement du groupe écologiste et social ici présenté s’insère dans l’article 1740 A bis du CGI. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, s’inscrit dans un cadre européen plus large. En effet, la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, dite directive « DAC 6 », a consacré au niveau de l’Union européenne le principe d’une responsabilisation accrue des intermédiaires fiscaux impliqués dans la conception ou la mise en œuvre de dispositifs potentiellement agressifs et ouvert la possibilité de telles sanctions.

Notre amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels de caisse irréguliers ou encore les donneurs d’ordre de travail dissimulé en droit du travail.

La seule amende prévue actuellement dont le montant est assez limité permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité. Cette possibilité de faire supporter les pénalités du conseillé avait déjà été proposée en 2018, mais rejeté alors par le Gouvernement (amendement n° 65).

Et avec cette modification, nous appelons ici politiquement à éclairer le législateur sur ce que l’exécutif et les administrations des finances ont fait de cet article 1740 A bis du code général des impôts. Ce mécanisme spécifique de sanction administrative à l’encontre des professionnels du conseil avait été mi en avant par Gérald Darmanin ministre des Comptes publics d’alors en 2018 : il était présenté comme un réel outil pour lutter contre les ingénieurs du chaos fiscal, et nous n’en avons pas de retour sur l’utilisation précise (nombre de décisions, recours, montant des pénalités par année et par impôt, moyenne et médiane, par type de professionnels concernés, notamment).

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Tombé Amendement n° 960 de Mme Taillé-Polian — après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être également retenus solidairement responsables du paiement de tout ou partie des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

L’amendement du groupe écologiste et social ici présenté s’insère dans l’article 1740 A bis du CGI. Ce dispositif, introduit par la loi n° 2018‑898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, s’inscrit dans un cadre européen plus large. En effet, la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JOUE L 139 du 5 juin 2018), dite « DAC 6 », a consacré au niveau de l’Union européenne le principe d’une responsabilisation accrue des intermédiaires fiscaux impliqués dans la conception ou la mise en œuvre de dispositifs potentiellement agressifs et ouvert la possibilité de telles sanctions.

Notre amendement ajoute que les intermédiaires pourront être tenus également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels de caisse irréguliers ou encore les donneurs d’ordre de travail dissimulé en droit du travail.

La seule amende prévue dont le montant est assez limité, permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité. Cette possibilité de faire supporter les pénalités du conseillé avait déjà été proposée en 2018, rejetée alors par le Gouvernement et redéposé par ailleurs sur le présent projet de loi (amendement n° XXX). Le présent amendement est un repli :il ne rend pas le conseil mécaniquement tenu au paiement de la totalité mais laisse l’administration, sous le contrôle éventuel du juge, apprécier l’étendue de cette garantie.

Et avec cette modification, nous appelons ici aussi politiquement à éclairer le législateur sur ce que l’exécutif et les administrations des finances ont fait de cet article 1740 A bis du code général des impôts inséré en 2018. Ce mécanisme spécifique de sanction administrative à l’encontre des professionnels du conseil avait été mi en avant par Gérald Darmanin ministre des Comptes publics d’alors en 2018 : il était présenté comme un réel outil pour lutter contre les ingénieurs du chaos fiscal, et nous n’en avons pas de retour sur l’utilisation précise (nombre de décisions, recours, montant des pénalités par année et par impôt, moyenne et médiane, par type de professionnels concernés, notamment).

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 956 de M. Labaronne — après l'article 20 quinquies, insérer l'article suivant:M. Labaronne · APRÈS L'ARTICLE 20 QUINQUIES, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;

2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

3° Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.

« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »

4° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;

– Après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;

– Après la seconde occurrence du mot : « avoirs » , sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger » ;

6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729‑0 A est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;

b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».

7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « vénale » , sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;

– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».

II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :

1° Le 4° de l’article 26 est abrogé.

2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui entre en vigueur au 1er janvier 2026 ».

III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.

Exposé sommaire de M. Labaronne

Le présent amendement vise à sécuriser l’imposition des plus-values de certains actifs numériques, suite à l’évolution du droit européen en matière d’actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d’actifs numériques, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.

À compter du 1er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA », qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles de son champ (« non fongible tokens », NFT) en raison de leurs particularités.

En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu’ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu’un droit de propriété d’un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.

En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé de sécuriser leur régime d’imposition, en précisant que la plus-value résultant de leur cession à l’impôt sur le revenu est imposée conformément aux règles du régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. Une telle précision s’inscrit dans la continuité de la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto‑actifs.

Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l’ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l’ensemble des actifs détenus à l’étranger.

Ces modifications devraient permettre une clarté supérieure du droit, afin d’éviter toute exploitation malintentionnée de l’ambiguïté du droit.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 920 de M. Baumel — article 20M. Baumel et ses cosignataires · ARTICLE 20Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« déclaration »,

insérer les mots :

« détaillée et estimative ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la même seconde phrase est complétée par les mots : « et tenus de déposer la déclaration ».

Exposé sommaire de M. Baumel et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à favoriser la transparence fiscale en précisant l’obligation déclarative introduite à l’article 20. En effet, il est proposé de traduire cette obligation déclarative par le dépôt d’une déclaration détaillée, mais également estimative permettant ainsi de déterminer l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès, et donc nécessairement les valeurs des biens et droits concernés.

Par ailleurs, l’article 792-0 bis du code général des impôts prévoit qu’en l’absence de paiement des droits mentionnés au b et c du 2 du II du même article par l’administrateur du trust et lorsque ce dernier est soumis à la loi d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits ; le présent amendement soumet ces derniers à l'obligation déclarative afin que les outils procéduraux à la disposition de l’administration fiscale puissent être également mis en œuvre à leur égard en cas de défaillance.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 905 (Rect) de Mme Vidal — article 17 quaterMme Vidal et ses cosignataires · ARTICLE 17 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 2 les treize alinéas suivants :

« L’article L. 161‑36‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti, dès lors qu’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161‑31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.

« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé s’il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.

« Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.

« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.

« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.

« II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114‑9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il porte plainte en application de l’article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité de l’article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

« 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162‑15‑1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162‑32‑3 ;

« 4° A l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcées en application des mêmes articles ;

« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;

« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée au sein d’un centre de santé ou d’un établissement de santé ou de toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. »

Exposé sommaire de Mme Vidal et ses cosignataires

L’article 17 quinquies poursuit un objectif qui est souhaitable : étendre la portée des dérogations au délai maximal de paiement que l’assurance maladie doit respecter quand elle règle une facture présentée en tiers-payant.

Ce mécanisme de délai maximum – dit « garantie de paiement » – s’applique lorsque le professionnel transmet une facture à la caisse en utilisant la carte Vitale de l’intéressé ; en cas de paiement tardif (au-delà de sept jours, voire moins selon les professions), la caisse encourt une pénalité financière. Des dérogations sont prévues dans certains cas (lorsque le professionnel a déjà été condamné ou sanctionné ou fraude, ou lorsque la caisse dépose une plainte au pénal), afin de permettre à l’assurance maladie de réaliser des contrôles avant paiement et de bloquer des paiements indus le cas échéant. Elles sont utilisées par les caisses dans des cas où des fraudes répétées et massives (par exemple, la surfacturation systématique d’actes par un laboratoire d’analyse, une pharmacie) est susceptible de causer à l’Assurance maladie un préjudice important et qui se poursuit dans le temps.

L’article 17 quinquies prévoit que la dérogation à la garantie de paiement à des fins de contrôles s’applique également aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.

L’amendement proposé réécrit l’article 17 quinquies en reprenant l’idée d’une extension des cas où les caisses d’assurance maladie sont autorisées à déroger, de manière encadrée et pour une durée limitée, à la garantie de paiement.

Il ne reprend pas l’extension des dérogations aux sociétés de téléconsultation : en effet celles-ci, qui facturent à distance sans la carte Vitale des intéressés, n’entrent pas dans le champ de la garantie de paiement (il n’est donc pas nécessaire d’y déroger). Il reprend en revanche l’extension de la garantie de paiement aux centres de santé, qui en bénéficient en application de l’Accord national des centres de santé.

Il poursuit en outre la logique des auteurs de l’article, en prévoyant que le dispositif trouverait à s’appliquer dès le lancement d’un contrôle approfondi (dans des cas graves : en présence d’indications sérieuses d’une fraude susceptible de causer un préjudice supérieur à huit PMSS) ; en cas de déconventionnement pour fraude (qui intervient généralement après un certain délai en application des conventions) et à l’issue d’une période de déconventionnement (afin de pouvoir vérifier, pendant une durée limitée, que les comportements qui ont entrainé le déconventionnement ne sont plus observés). Il prévoit également que l’assurance maladie peut déroger à la garantie de paiement dans le cas d’un professionnel employé (ou ayant été employé) par un centre de santé ou une autre structure qui aurait été sanctionné ou déconventionné pour fraude : il s’agit de vérifier que les pratiques de facturation déviantes ayant donné lieu à des sanctions ou à un déconventionnement du centre ne sont pas reproduites par le professionnel dans son activité libérale, pendant une durée limitée.

Un décret fixera les conditions d’application de la mesure, notamment les délais de paiement allongés et la durée d’application du dispositif de contrôles a priori – qui pourraient être fixés respectivement à 30 jours et à trois mois (renouvelables le cas échéant), comme le prévoit actuellement l’article D. 161-13-6 du code de la sécurité sociale dans les cas où le dispositif peut déjà être mis en œuvre.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° 903 de Mme Vidal — article 16Mme Vidal et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis A À la seconde phrase du même article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ; ».

Exposé sommaire de Mme Vidal et ses cosignataires

Cet amendement est un amendement de précision.

La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l'absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique.

Le présent amendement propose de prévoir une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 898 de Mme Vidal — article 21 bisMme Vidal et ses cosignataires · ARTICLE 21 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Vidal et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis.

L’article 21 bis crée une pénalité quand une entreprise soupçonnée d'être une entreprise éphémère n'a pas réitéré ses déclarations sociales auprès des administrations et des organismes qui lui en ont fait la demande.

Toutefois, le dispositif proposé n’est pas opérant. L’obligation de réitérer les déclarations sociales est sans lien avec l’objectif affiché de lutte contre les entreprises éphémères. En outre, imposer, dans certains cas, un mode déclaratif autre que la déclaration sociale nominative va à l’encontre de l’objectif d’unification et de simplification des déclarations sociales poursuivi de longue date, y compris en situation de fraude. Enfin, la fraude ne se présume pas mais doit être établie au cas par cas, aucun des indices retenus ne constituant un critère réellement probant.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Tombé Amendement n° 896 de Mme Vidal — article 16Mme Vidal et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« A l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard d’anciens travailleurs, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

II. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »

les mots :

« l’organisme mentionné au 3° ».

III. – En conséquence, l'alinéa 28, substituer aux mots :

« les personnes mentionnées aux 1° à 5° »

les mots :

« l’organisme mentionné au 3° ».

Exposé sommaire de Mme Vidal et ses cosignataires

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.

Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l’employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l’obligation de formation de l’employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l’employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l’employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.

Enfin, concernant le respect de l’obligation de renseignement du passeport de prévention, il est proposé de circonscrire les personnes pouvant faire l’objet d’une sanction en application des nouveaux articles L. 6356‑1 et L. 6356‑3 du code du travail aux seuls organismes de formation mentionnés au 3° du III de l’article L. 4141-5 du code du travail, des sanctions étant déjà existantes pour les employeurs et les ministères et organismes certificateurs respectivement en application des articles L. 4741-1 et L. 6113-8 du code du travail.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 884 de Mme Vidal — après l'article 27, insérer l'article suivant:Mme Vidal et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 133‑4‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑4-12. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243‑4 du présent code et des salariés établis par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce.

« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

Exposé sommaire de Mme Vidal et ses cosignataires

Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social.

Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l'accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c'est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale.

Que la fraude soit le fait d’assurés, d’entreprises ou de professionnels de santé, voire de réseaux organisés, améliorer l’efficacité des processus de contrôle et de sanction en matière de fraude sociale nécessite de doter les organismes sociaux et leurs agents d’outils adaptés.

Le présent amendement vient ainsi compléter les outils juridiques dont disposent les caisses de sécurité sociale pour recouvrer plus efficacement leurs créances.

De façon similaire aux URSSAF, la mesure donne rang de créancier privilégié aux caisses d’assurance maladie pour le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires. En effet, ces dernières années, les caisses d’assurance maladie rencontrent de plus en plus de débiteurs personnes morales (ex : centres de santé, centre audioprothèses …) qui se mettent rapidement en procédure judiciaire suite aux contrôles de l’Assurance maladie avec pour conséquence, ensuite, qu’en qualité de simples créanciers chirographaires, les caisses ont des difficultés à recouvrer leurs créances.

Cet amendement a été travaillé avec la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 842 de M. Mazaury — article 16 bisM. Mazaury et ses cosignataires · ARTICLE 16 BISAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731‑14 du code de l’éducation ».

Exposé sommaire de M. Mazaury et ses cosignataires

Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels une action de formation financée par des fonds publics est réputée inexécutée, en y incluant les situations dans lesquelles l’organisme de formation ne respecte pas les règles encadrant la publicité, le démarchage ou l’usage des appellations de diplômes, telles que prévues par le code de l’éducation.

Le respect de ces règles constitue une garantie essentielle pour les usagers, en particulier dans un contexte de développement rapide des offres proposées par des établissements privés à but lucratif. Certaines pratiques, notamment l’utilisation d’appellations de diplômes de nature à créer une confusion avec des diplômes nationaux ou reconnus par l’État, sont susceptibles d’induire les candidats en erreur quant à la nature, à la valeur ou à la reconnaissance des formations proposées. Or, tout établissement souhaitant proposer des formations en apprentissage doit être enregistré en tant qu’organisme de formation et relève à ce titre du statut de centre de formation d’apprentis (CFA), ce qui concerne aujourd’hui de nombreux établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif.

Dans son rapport publié le 10 avril 2024 au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, la députée Béatrice Descamps souligne la persistance de pratiques trompeuses dans le secteur de l’enseignement supérieur privé, notamment en matière de communication et d’usage des appellations de diplômes. Ce rapport met en évidence les conséquences préjudiciables de ces pratiques pour les étudiants, qui peuvent engager des dépenses importantes sur la base d’informations inexactes ou trompeuses.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer les exigences applicables aux organismes de formation sollicitant des financements publics, dont les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif, en conditionnant explicitement le bénéfice de ces financements au respect des règles encadrant la publicité et l’usage des appellations de diplômes.

Le présent amendement vise ainsi à garantir une utilisation rigoureuse des fonds publics, à mieux protéger les étudiants et leurs familles, et à prévenir les pratiques trompeuses susceptibles de porter atteinte à la confiance dans le système de formation.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 825 de Mme Florence Goulet — après l'article 18, insérer l'article suivant:Mme Florence Goulet · APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

Exposé sommaire de Mme Florence Goulet

Le présent amendement prévoit la possibilité pour une juridiction, à titre de peine complémentaire, d'interdire le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de 5 ans. Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l’équité du système.

Cette peine, insérée au code pénal, respecte les exigences d’individualisation et de proportionnalité des sanctions.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 824 de M. Davi — après l'article 19 bis, insérer l'article suivant:M. Davi et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 19 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »

Exposé sommaire de M. Davi et ses cosignataires

Cet amendement déposé par le groupe Écologiste et Social vise à clarifier l’applicabilité des sanctions prévues à l’article 1740 A bis du code général des impôts aux cabinets de conseil intervenant en matière de crédit d’impôt recherche (CIR), afin de renforcer la responsabilité des intermédiaires et éviter les pratiques abusives.

Le crédit d’impôt recherche constitue le principal instrument fiscal de soutien à la R&D privée, pour un coût annuel supérieur à 7,8 milliards d’euros. La dépense est fortement concentrée sur de grands groupes financiarisés bénéficiant déjà largement de subventions publiques : les PME représentent 81 % des bénéficiaires mais seulement 30 % des dépenses déclarées, tandis que 4 % de grandes entreprises captent 41 % des montants, et 33 entreprises concentrent à elles seules 25 % de la créance.

Le développement de cabinets spécialisés dans le montage des dossiers de CIR a contribué, dans certains cas, à des pratiques extensives ou abusives de qualification des dépenses qui relèverait de la R&D, éloignant le dispositif de sa finalité : soutenir un effort réel et additionnel de recherche et innovation.

Enfin, plusieurs évaluations, notamment celles de la CNAPI, ont souligné les doutes persistants sur l’effet additionnel du CIR pour les grandes entreprises. Le contrôle scientifique repose sur les services du ministère chargé de la recherche, dont le rôle est déterminant pour apprécier la réalité des travaux déclarés.

Si l’article 1740 A bis prévoit déjà des sanctions à l’encontre des professionnels du conseil ayant intentionnellement facilité des manquements graves, le présent amendement lève toute ambiguïté en précisant que les cabinets spécialisés en CIR relèvent bien de ce régime. Ce mécanisme à l’encontre des professionnels du conseil avait été mis en avant par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics en 2018, alors qu’il n’y a que très peu de retours sur son effectivité, que ce soit par rapport au nombre de décisions, recours, montant des pénalités, type de professionnels concernés.

Cette mesure participe à la préservation des finances publiques et au maintien de la crédibilité du soutien public à la recherche et à l’innovation. Elle s’inscrit dans un contexte où l’évolution stagnante des crédits budgétaires consacrés à l’enseignement supérieur et à la recherche publique contraste avec la progression soutenue du coût du CIR, ce qui renforce la nécessité d’un contrôle exigeant et d’une responsabilisation accrue des intermédiaires intervenant dans sa structuration.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 821 de M. Hetzel — article 17 bis aaM. Hetzel · ARTICLE 17 BIS AAAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« de »

insérer les mots :

« décision de ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« ordres »

insérer les mots :

« professionnels ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement rédactionnel

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 820 de M. Hetzel — après l'article 17, insérer l'article suivant:M. Hetzel · APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de coordination.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 818 de M. Hetzel — article 16 quaterM. Hetzel · ARTICLE 16 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le mot et le signe : « sur : » ;

2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :

« 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ;

« 2° Leur contenu ;

« 3° Leurs modalités ;

« 4° Leurs sanctions ;

« 5° Leurs modalités de financement ;

« 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ;

« 7° la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement rédactionnel

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 817 de M. Hetzel — article 16 terM. Hetzel · ARTICLE 16 TERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« annulation »

insérer les mots :

« de l’enregistrement ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement rédactionnel

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 816 de M. Hetzel — article 16M. Hetzel · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Le VIII de l’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À l’article L. 6363‑1, les références : « L. 6355‑1 à L. 6355‑22, » sont supprimées.

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de coordination.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 815 de M. Hetzel — article 16M. Hetzel · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« euros »

insérer les mots :

« par manquement. »

II. – En conséquence, au même alinéa 28, substituer aux mots :

« sauf en »

le mot :

« . En ».

III. – En conséquence, audit alinéa 28, supprimer les mots :

« pour lequel ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement rédactionnel

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 814 de M. Hetzel — article 16M. Hetzel · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« autorité administrative informe »

par les mots :

« les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 informent ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de la déjudiciarisation des procès-verbaux proposée en commission, en supprimant l’obligation d’information du procureur par les agents de contrôle des amendes prononcées et en précisant qu'il revient aux agents de contrôle d'avertir directement la personne mise en cause.

En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que l’information devrait être faite par le Ministre ou du préfet de région, ce qui complexifierait et alourdirait la procédure. Le prononcé de l’amende demeurera une prérogative de l’autorité administrative.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 813 de M. Hetzel — article 16M. Hetzel · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;

« 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Cet amendement complète l'article relatif aux obligations de transmission par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique pour prévoir que l'arrêté devra aussi fixer la date limite de transmission de ces données.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 812 de M. Hetzel — article 16M. Hetzel · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« renseigné »

le mot :

« rempli ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« renseigner »

le mot :

« remplir ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement rédactionnel

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 811 de M. Hetzel — article 17 quaterM. Hetzel · ARTICLE 17 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au délai de paiement »

les mots :

« aux délais de garantie de paiement déterminés par convention ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement rédactionnel

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 803 de Mme Arrighi — après l'article 15 bis, insérer l'article suivant:Mme Arrighi et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 15 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

Exposé sommaire de Mme Arrighi et ses cosignataires

La domiciliation d’entreprises constitue aujourd’hui un maillon sensible de la chaîne de prévention des fraudes et du blanchiment de capitaux. Les structures de domiciliation peuvent être utilisées pour constituer des sociétés éphémères, organiser l’opacité de la chaîne des bénéficiaires effectifs ou faciliter la mise en circulation de flux financiers issus de fraudes fiscales, sociales ou d’escroqueries aux aides publiques. Les services d’enquête et les autorités de contrôle ont identifié ce secteur comme un vecteur récurrent dans des schémas de fraude structurée.

Les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions mettent en évidence des manquements répétés aux obligations de vigilance et de déclaration prévues par le code monétaire et financier. Ces insuffisances traduisent, dans de nombreux cas, une connaissance imparfaite des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors même que les domiciliataires sont assujettis à ces règles en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer le niveau d’exigence à l’entrée de la profession. Cet amendement prévoit que le suivi d’une formation spécifique en matière de LCB-FT devienne une condition préalable à l’obtention de l’agrément délivré par les services préfectoraux. Il s’agit d’assurer que les opérateurs disposent, dès le début de leur activité, des compétences minimales nécessaires pour exercer leurs obligations de vigilance.

Cette exigence complète utilement l’obligation de formation continue déjà applicable et s’inscrit dans une logique de prévention. Les modalités pratiques seront fixées par décret afin de garantir un dispositif accessible, compatible avec l’exercice de l’activité et tenant compte des certifications ou formations antérieures.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 802 de Mme Arrighi — article 18 bisMme Arrighi et ses cosignataires · ARTICLE 18 BISAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ». »

Exposé sommaire de Mme Arrighi et ses cosignataires

La fraude fiscale constitue une atteinte grave à l’ordre public économique et à l’égalité devant l’impôt. Elle porte atteinte non seulement aux finances publiques, mais également à la confiance des citoyens dans l’action publique. Elle nuit également à l’image des acteurs économiques. À ce titre, elle participe des phénomènes de corruption systémique et de dissimulation d’actifs, que les associations agréées de lutte contre la corruption ont précisément pour mission statutaire de prévenir et de combattre.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte international marqué par une attention accrue aux mécanismes de prévention et de sanction des atteintes à la probité publique. La dernière édition de l’Indice de perception de la corruption publiée en février 2026 souligne la nécessité, pour les États, de renforcer les instruments effectifs de transparence et de lutte contre les infractions portant atteinte aux finances publiques. La participation encadrée des associations agréées à la procédure pénale constitue, à cet égard, un levier complémentaire permettant de renforcer la crédibilité de la réponse judiciaire et la confiance des citoyens dans l’intégrité des institutions.

L’argument selon lequel ces associations ne pourraient mettre en mouvement l’action publique en matière de fraude fiscale est juridiquement exact mais inopérant. La possibilité de se constituer partie civile n’a pas pour objet de suppléer l’initiative des poursuites, qui demeure réservée au ministère public dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Elle vise à permettre à des acteurs spécialisés, dotés d’une expertise reconnue, de contribuer utilement au débat contradictoire devant la juridiction pénale, en soutenant l’action publique et en éclairant le juge sur les enjeux systémiques de la fraude poursuivie.

Il est également inexact de considérer que ces associations seraient dépourvues de tout intérêt à agir. La jurisprudence constante de la Cour de cassation reconnaît aux associations agréées la possibilité de se constituer partie civile lorsque l’infraction porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Or la fraude fiscale organisée, notamment lorsqu’elle s’inscrit dans des montages complexes ou transnationaux, participe d’un affaiblissement de la probité et de l’équité économique, intérêts qui relèvent directement du champ d’intervention des associations de lutte contre la corruption.

S’agissant du secret fiscal et du secret de l’instruction, leur invocation ne saurait justifier une exclusion de principe. La constitution de partie civile intervient dans le cadre strict de la procédure pénale, sous le contrôle du juge, et ne remet nullement en cause les règles applicables à la communication des pièces couvertes par le secret fiscal, lesquelles demeurent régies par le code général des impôts et le code de procédure pénale. Les associations parties à la procédure sont, comme tout intervenant, soumises aux obligations de confidentialité et aux sanctions pénales en cas de violation du secret.

Enfin, l’ouverture de cette faculté s’inscrit dans une évolution cohérente du droit positif. Les associations agréées peuvent déjà se constituer partie civile pour des infractions voisines telles que la corruption, le trafic d’influence ou la fraude aux intérêts financiers de l’Union européenne. Il est paradoxal que la fraude fiscale, qui alimente souvent ces infractions ou en constitue le prolongement financier, demeure exclue de leur champ d’intervention.

Il s’agit donc d’une mesure qui permet de renforcer la transparence et la crédibilité de la réponse pénale en matière de fraude fiscale, sans modifier l’équilibre des poursuites ni porter atteinte aux principes du secret fiscal ou du secret de l’instruction. Cette mesure contribue à affirmer que la fraude fiscale, en particulier lorsqu’elle est organisée, ne constitue pas une simple irrégularité budgétaire, mais une atteinte grave aux intérêts collectifs que la société civile est légitime à défendre.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 796 de M. Dufau — après l'article 30, insérer l'article suivant:M. Dufau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Ce rapport explore notamment les notions de résidence effective et prépondérante, de centre de la vie personnelle et familiale, de proximité avec le lieu de travail, ainsi que leur applicabilité pratique dans le cadre de l’action anti-fraude des administrations et collectivités.

Exposé sommaire de M. Dufau et ses cosignataires

Dans les territoires en tension, les témoignages des associations et des élus locaux font état d'un phénomène massif de fraude à la résidence principale. Cette fraude est pratiquée par des propriétaires souhaitant échapper aux contributions obligatoires liées au statut de leur résidence, telles que la taxe sur les plus-values immobilières, la taxe d'habitation et la surtaxe sur la THRS permise dans les communes en zone tendue. Les remontées de terrain suggèrent que ce phénomène est insuffisamment contrôlé.

À l'heure où les collectivités locales voient leurs dotations diminuer, le manque à gagner dû à la fraude peut être considérable. Pour référence, la majoration de la THRS rapporte 1,8 million d'euros par an à une commune comme Biarritz et la THRS représente une part significative des recettes de certaines communes (14,6 % des recettes à Menton, 15,8 % à Biarritz) selon l'OFGL. De plus, les déclarations frauduleuses viennent gonfler artificiellement le nombre de résidences principales de certaines communes qui, voyant leur proportion de logements sociaux diminuer mécaniquement, sont exposées à des pénalités dans le cadre de la loi SRU.

L’une des barrières à une véritable politique de lutte contre cette fraude réside dans l’absence d’une définition unifiée de la notion de “résidence principale”.

Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour harmoniser les différentes définitions de la notion de résidence principale dans le droit français afin de faciliter la lutte contre la fraude à la résidence principale. Cette réflexion doit permettre de faire émerger une définition qui évite les contournements actuels et facilite les contrôles.

Au regard de l’impact important de l’augmentation du nombre des résidences secondaires dans des territoires attractifs (baisse du nombre d'habitants permanents et disparition de services publics moins fréquentés ; hausse des prix; impossibilité de se loger proche de sa famille, ses racines, son emploi; gentrification; difficulté de développement des communes; dévitalisation… ), il est impératif que le gouvernement se saisisse de cette question afin de garantir une politique du logement équitable au service des habitants des territoires.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 787 de Mme Runel — après l'article 22, insérer l'article suivant:Mme Runel, M. Aviragnet, M. Baumel, Mme Pirès Beaune, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Godard, M. Houlié, M. Simion, M. Guedj, M. Belhaddad, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Au premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : «infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

Exposé sommaire de Mme Runel, M. Aviragnet, M. Baumel, Mme Pirès Beaune, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Godard, M. Houlié, M. Simion, M. Guedj, M. Belhaddad, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir les pouvoirs du préfet en matière de fermeture temporaire des entreprises commettant des fraudes aux cotisations sociales.

L’article L. 8272-2 du code du travail permet au préfet de prononcer la fermeture administrative temporaire de l’établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, dans la limite de trois mois.

En l’état du droit, il peut exister des difficultés d’interprétation s’agissant des personnes susceptibles d’être visées par la mesure, à plus forte raison dans des configurations d’organisation

du travail de plus en plus complexes.

Cette situation est donc source d’insécurité juridique pour les services chargés du contrôle comme pour les justiciables.

Du point de vue de la lutte contre les fraudes et contre le travail illégal, l’incertitude quant à l’état du droit n’est effectivement pas satisfaisante et pourrait empêcher de répondre à la diversité des situations rencontrées par les corps de contrôle.

Ainsi, dans des cas de plus en plus fréquents, l’établissement ayant servi à commettre l’infraction peut être exploité par une personne qui n’est pas l’employeur des travailleurs concernés, mais qui a néanmoins permis ou facilité la réalisation des faits.

C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que la mesure de fermeture temporaire peut également concerner les établissements où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de personnes qui exercent un travail dissimulé.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 776 de M. David Magnier — après l'article 30, insérer l'article suivant:M. David Magnier · APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport public consolidé sur le coût total des fraudes fiscales, sociales, douanières et financières constatées au cours de l’année précédente.

II. – Le rapport précise :

1° Le montant global des fraudes détectées et des redressements opérés ;

2° Les montants effectivement recouvrés ;

3° Le coût des dispositifs de contrôle et de recouvrement ;

4° Les suites judiciaires données ;

5° Les actions correctrices entreprises par les administrations et les organismes sociaux.

III. – Le rapport est certifié par la Cour des comptes et rendu public. Il fait l’objet d’un débat annuel devant les commissions des finances et des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – Il est mis en ligne intégralement sur le site officiel du Gouvernement afin d’être accessible à tous les citoyens. »

Exposé sommaire de M. David Magnier

Cet amendement instaure une obligation annuelle de transparence sur l’état réel de la fraude et l’efficacité des politiques publiques de lutte contre celle-ci. Il consolide les informations issues des différentes administrations et organismes sociaux pour fournir une vision complète des fraudes, des recouvrements, des coûts de contrôle et des actions correctrices.

Le rapport, certifié par la Cour des comptes et débattu devant le Parlement, permet :

– Un contrôle démocratique renforcé de la dépense publique ;

– Une évaluation objective des résultats des politiques de lutte contre la fraude ;

– Une meilleure information des citoyens sur l’utilisation des fonds publics.

L’objectif est de garantir transparence, rigueur et responsabilité dans la gestion des ressources publiques.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 774 de M. Hetzel — article 22 bis aM. Hetzel · ARTICLE 22 BIS AAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur encontre »,

les mots

« l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa ».

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de précision

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 773 de M. Hetzel — article 22 quaterM. Hetzel · ARTICLE 22 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II. Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 2242‑3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

2°L’article L. 2242‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »

b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 4° bis »,

3° L’article L. 3223‑10 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »

Exposé sommaire de M. Hetzel

Amendement de coordination, visant à prévoir l'application des dispositions de l’article 22 quater dans le nouveau code de procédure pénale résultant de l'ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 771 de M. Hetzel — article 21 bisM. Hetzel · ARTICLE 21 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Hetzel

Cet article reprend les dispositions de l'article 4 bis A du PLFSS pour 2026, résultant d'un amendement sénatorial adopté en première lecture.

Il tend à renforcer les obligations déclaratives incombant aux employeurs suspectés de recourir à des entreprises dites « éphémères », qui organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leurs créances.

Il définit pour cela, suivant la technique du faisceau d’indices, un ensemble de « présomptions graves et concordantes [qu’un employeur] a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations » à l’égard de ses salariés ou de divers organismes de sécurité sociale ou administrations.

Bien qu'il poursuive une ambition légitime, cet article est soit satisfait, soit difficilement compatible avec les grands principes du droit et peu opérant, selon l'interprétation qui en est faite: raison pour laquelle l'article 4 bis A de la LFSS pour 2026 a été largement réécrit en séance publique et pour laquelle il convient de le supprimer dans sa rédaction actuelle.

En premier lieu, le dispositif proposé est peu opérant en ce qu'il instaure une présomption de fraude fondée sur des critères discutables et à la portée très large.

Il ressort d’une jurisprudence établie que, tant en matière civile qu’en matière criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et même futur de certains employeurs!

Bien que le renforcement sélectif de certaines obligations déclaratives ne constitue pas nécessairement une sanction –, il paraît douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer valablement en droit d’une intention frauduleuse.

Par exemple: toute entreprise récente d’au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l’Union européenne entrerait dans le champ d’application de l’article, au motif qu'il s'agit de critères suffisants pour présumer une intention frauduleuse.

Ensuite, l'article semble paradoxalement déjà satisfait dans le régime de déclaration renforcée qu'il cherche à imposer aux entreprises suspectées. En effet, sauf à interpréter cet article comme fondant l'instauration d'un mode de déclarations sociales alternatif à la DSN, l'article ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire, d'où il ressort qu'il est déjà satisfait par l'état du droit.

Inversement, si l'article a pour objet de fonder une DSN alternative pour les entreprises suspectées, il paraît contraire à l’objectif d’unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude en l'absence de précisions sur les informations supplémentaires transmises par ce moyen, et leur intérêt dans la lutte contre la fraude.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 769 de Mme Taillé-Polian — article 24 bisMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 24 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le présent amendement propose de remettre dans le droit commun de l’exécution les dettes des allocataires concernant le revenu de solidarité active.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 768 de Mme Taillé-Polian — article 24 bisMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 24 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le présent amendement propose de remettre dans le droit commun de l’exécution les dettes des allocataires concernant les prestations sociales versées par les collectivités territoriales.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 750 de M. Hetzel — article 27 bisM. Hetzel · ARTICLE 27 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Hetzel

Cet amendement vise à supprimer l’article 27 bis, lequel est venu faire doublon avec l’article 12 bis.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 736 de M. Castellani — après l'article 18, insérer l'article suivant:M. Castellani et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces remises ne peuvent être accordées lorsque les pénalités, frais ou intérêts en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation d’une partie du prix ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code. » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des cas dans lesquels les faits à l’origine des impositions ou pénalités procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 du même code. » ;

3° Après le même 3°, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Lorsque les pénalités appliquées procèdent d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts, les remises ou modérations portant sur ces pénalités ou sur les intérêts de retard mentionnés à l’article 1727 du même code ne peuvent être accordées que par une décision spécialement motivée. »

« 5° Aucune remise ou transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. » ;

4° Au sixième alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et du 4°, sous réserve de leurs exclusions » ;

5° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni lorsque les faits en cause procèdent d’une activité occulte au sens du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ou d’une dissimulation ou de manœuvres frauduleuses au sens du c de l’article 1729 du même code, ou d’une fraude fiscale au sens de l’article 1741 dudit code ».

Exposé sommaire de M. Castellani et ses cosignataires

Cet amendement renforce les garanties d’équité et de transparence dans l’usage des remises gracieuses et transactions fiscales en prévoyant que celles-ci ne puissent bénéficier ni aux situations de fraude caractérisée ni aux rectifications d’ampleur exceptionnelle impliquant de très grandes entreprises.

Les premières dispositions de cet amendement interdisent les remises en cas d’activité occulte, de dissimulation, de manœuvres frauduleuses ou de fraude fiscale et encadrent les atténuations portant sur des pénalités liées à un manquement délibéré.

Cependant, ces critères ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des situations problématiques rencontrées dans la pratique, en particulier lorsqu’il s’agit de redressements portant sur des montages complexes de grandes entreprises.

Dans ces dossiers, l’administration fiscale peine souvent à qualifier les comportements au sens strict des articles du code général des impôts. Les rectifications reposent alors sur des divergences d’interprétation ou sur des schémas d’optimisation sophistiqués difficiles à appréhender alors même que les enjeux financiers atteignent parfois plusieurs centaines de millions d’euros.

De telles affaires ont déjà suscité une forte attention, par exemple le dossier Lactalis où 475 millions d’euros avaient été versés au fisc pour clore un différend. On parlait alors de plusieurs milliards d’euros qui via un système complexe échappait à la fiscalité française. Cela illustre la manière dont des groupes de très grande taille peuvent conclure des transactions massives sans que leur comportement ne soit pleinement sanctionné et que l’intégralité des sommes dues ne soient recouvrés avec les pénalités censées les accompagner.

Pour répondre à cette difficulté structurelle, le présent amendement instaure une règle simple et objective : aucune remise ni transaction ne peut être accordée lorsque les droits rappelés excèdent 10 millions d’euros, sauf erreur matérielle manifeste. Ce seuil est calibré pour ne viser que les rectifications portant sur les grandes entreprises et les montages fiscaux les plus complexes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →

Les 80 amendements les plus récents sont affichés.

Voir les 1 931 amendements →
05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 522 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
335
Contre
182
Abstentions
5
Non-votants
1
Consulter les votes nominatifs →

Sources

D’où viennent ces informations ?

La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des donnéesTexte promulgué sur Légifrance → Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →
Loi promulguéeLe 25 juin 2026 · 2026-534 · NOR SFHT2521808L