Amendement n° 813 au texte n° 2250 – Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
AdoptéDéposé par Patrick Hetzel sur l’article 16 du texte n° 2250.
- Déposé le
- 20 février 2026
- Décidé le
- 1 avril 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« accompagnées, lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert‑comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A Après la première phrase du même article L. 6231‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la compatibilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
« 1° bis B À la seconde phrase dudit article L. 6231‑4, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « , les modalités et le délai de transmission des données ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement complète l'article relatif aux obligations de transmission par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique pour prévoir que l'arrêté devra aussi fixer la date limite de transmission de ces données.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000813. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale