Projet de loi n° 600 · XVIIe législature

Projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social

Loi promulguée 24 octobre 2025

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 15 octobre 2025.

Dernière étape
24 octobre 2025
Articles du texte
12
Scrutins publics
36
Amendements déposés
244
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Décision de la CMPAccord
2
Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
3
Discussion en séance publique
4
Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
5
Promulgation d'une loi
Voir les 27 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Dépôt de rapport
  5. Discussion en séance publique
  6. Décisionadopté
  7. Dépôt d'une initiative en navette
  8. Renvoi en commission au fond
  9. Nomination de rapporteur
  10. Réunion de commission
  11. Réunion de commission
  12. Réunion de commission
  13. Réunion de commission
  14. Dépôt de rapport
  15. Discussion en séance publique
  16. Discussion en séance publique
  17. Décisionmodifié
  18. Dépôt d'un projet de loi
  19. Convocation d'une CMP
  20. Nomination de rapporteur
  21. Dépôt du rapport d'une CMP
  22. Dépôt du rapport d'une CMP
  23. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  24. Discussion en séance publique
  25. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  26. Décision de la CMPAccord
  27. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

  • M. François Bayrou

Rapporteurs

02

Texte et articles

Les articles du texte examiné

Version de référence · Texte de la commission n° 1683 · Adopté en commission

Accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés

Publié le 10 juillet 2025

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 1713 novembre 202513 articles consultables · Adopté en séance
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  • Texte adopté n° 17410 juillet 202512 articles consultables · Adopté en séance
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  • Texte adopté n° 15810 juillet 202513 articles consultables · Adopté en séance
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    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte de la commission n° 168310 juillet 202512 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte de la commission n° 8398 juillet 202512 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Projet de loi n° 8284 juillet 202513 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'un projet de loi
  • Projet de loi n° 15263 juillet 202510 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 161725 juin 202510 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 1334 juin 202510 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Projet de loi n° 6004 juin 202510 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 66828 mai 202510 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 168315 octobre 20251 partie consultable · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 83810 juillet 20253 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 16172 juillet 20256 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 66728 mai 202522 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

36 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — texte de la commission mixte paritaire · scrutin n° 3055 du 15 octobre 2025

Pour143
Contre25
Abstention8

176 votants · majorité requise : 85 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN61 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR31 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP0 pour · 25 contre · 0 abstentions

HOR15 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR11 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC10 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM8 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS0 pour · 0 contre · 5 abstentions

NI4 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR0 pour · 0 contre · 3 abstentions

LIOT2 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR1 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

Voir les 2 décisions de cette catégorie →

Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

Voir les 31 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

244 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 2 du Gouvernement — article 12Gouvernement · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

– le g est ainsi rédigé :

« g) À l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5-1 pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits acquis au titre du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa du même article L. 6323‑17‑1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De verser à l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5-1 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l’article L. 6323‑17‑1 ; »

b bis) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 des fonds pour le financement de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163‑7 selon des modalités déterminées par décret ; »

III. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

créée

par les mots :

agréée par l’autorité administrative

IV. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° bis Répartir entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 et verser les fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l’article L. 6123‑5 ; »

V. – Alinéa 25, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les frais de gestion dont bénéficie l’instance paritaire nationale sont déduits des fonds qu’elle reçoit de France compétences en application du g du 3° de l’article L. 6123‑5. Ils sont fixés par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

VI. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste de droit, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’instance paritaire nationale. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration et a communication de l’ensemble des documents relatifs à la gestion de l’association.

« L’instance paritaire nationale est soumise au contrôle économique et financier de l’État.

VII. – Après l’alinéa 29

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

7° Après l’article L. 6323‑17‑6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6323‑17‑6-1. – I. – L’agrément prévu à l’article L. 6323‑17‑5-1 est accordé à l’instance paritaire nationale mentionnée au même article en fonction :

« 1° De sa capacité financière et de ses performances de gestion ;

« 2° De son mode de gestion paritaire ;

« 3° De son aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens ;

« 4° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

« II. – En cas de refus d’agrément par l’autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au I. À compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées disposent d’un délai de deux mois pour apporter les mesures correctrices et les transmettre à l’autorité administrative.

« III. – À défaut d’agrément ou en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillances de l’instance paritaire nationale, l’autorité administrative désigne un administrateur provisoire.

« Art. L. 6323‑17‑6-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles L. 6323‑17‑5-1, L. 6323‑17‑5-2 et L. 6323‑17‑6-1, notamment :

« 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement de l’instance paritaire nationale ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’agrément de l’association paritaire nationale peut être accordé, refusé ou retiré ;

« 2° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l’instance paritaire nationale ;

« 3° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’instance paritaire nationale et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences.

VIII. – Alinéa 30

Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du 1° et du a du 3° du I du présent article et du 2° bis de l’article L. 6323‑17‑5-1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027, ainsi que

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à transposer strictement l’article 2 de l’ANI en faveur des transitions et reconversions professionnelles s’agissant du pilotage des fonds pour le financement du projet de transition professionnelle (PTP).

Il permet donc de revenir sur certaines dispositions issues de la CMP, lesquelles n’ont pu retranscrire que de manière imparfaite l’accord des partenaires sociaux en raison des règles de recevabilité financière s’appliquant aux propositions parlementaires.

En vertu de cet amendement, le financement du PTP serait transféré de l’opérateur France compétences à l’association paritaire. Ce transfert serait effectif au 1er janvier 2027.

La gestion de fonds publics par l’association Certif Pro conduit le Gouvernement à prévoir des dispositions relatives à la présence d’un commissaire du Gouvernement, au contrôle économique et financier de l’association et à l’agrément de l’association.

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Adopté Amendement n° 1 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

, en considération de leur âge

II. – Alinéa 15, seconde phrase

Après les mots :

prévu à

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l’article L. 221‑1-5 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire du Gouvernement

Coordination juridique.

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Adopté Amendement n° 151 du Gouvernement — après l'article 10, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – La section 1 du du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 1

« Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences

« Art. L. 6123‑1. – Le Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :

« 1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d’orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;

« 2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces thématiques et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.

« Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 et contribue, en tant que de besoin, à ses travaux.

« Le conseil est composé de représentants de l’État, des régions et des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d’un nombre égal de voix.

« Le secrétariat du conseil est assuré par l’institution paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d’orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs, qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.

Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé le 25 juin 2025 par les organisations professionnelles d’employeurs patronale (MEDEF, CPME et U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC).

Parmi les objectifs de cet accord, figure la volonté d’instaurer un espace stratégique entre les partenaires sociaux, les régions et l’Etat afin de définir les orientations et les priorités nationales en matière d’orientation et de formations professionnelles.

Le présent amendement vise ainsi à créer un conseil national, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, qui aura pour mission de :

- favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination entre les acteurs pour le développement des compétences des actifs ;

- contribuer au débat public, grâce au suivi des études et des évaluations produites au niveau national et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.

Le secrétariat de cette instance sera assuré par l’association paritaire, Certif Pro, dont l’existence sera également consacrée dans la loi.

Ce conseil exercera ses missions en lien avec le Comité national pour l’emploi, introduit par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et pourra contribuer, en tant que de besoin, à ses travaux.

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Adopté Sous-amendement n° 150 de M. Turquois — après l'article 10M. Turquois · APRÈS L'ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« des »

le mot :

« de ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 149 de M. Turquois — après l'article 10M. Turquois · APRÈS L'ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« dédiée aux »

les mots :

« chargée des ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 148 de M. Turquois — après l'article 10M. Turquois · APRÈS L'ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« mentionnée à l’article L. 6323‑17-5‑1 ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Précision.

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Adopté Sous-amendement n° 147 de M. Turquois — après l'article 10M. Turquois · APRÈS L'ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« renseigné »

le mot :

« complété ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 146 de M. Turquois — après l'article 10M. Turquois · APRÈS L'ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« dédiée »

les mots :

« chargée du conseil en évolution professionnelle ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 145 de M. Turquois — après l'article 10M. Turquois · APRÈS L'ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sur le »

les mots :

« au moyen du ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Non soutenu Sous-amendement n° 144 de M. Sansu — article 10M. Sansu, groupe Gauche Démocrate et Républicaine · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les deuxième, avant-dernière et dernière phrases de l’alinéa 50.

Exposé sommaire de M. Sansu, groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Les auteurs de cet amendement s'opposent à un cofinancement systématique des actions de formation par le compte personnel de formation des salariés.

Le droit à la formation professionnelle qualifiante n'a cessé d'être réduit depuis la loi de 2018 "pour la liberté de choisir son avenir professionnel". Plus récemment encore, le décret du 29 avril 2024 a fixé une participation forfaitaire obligatoire de 100 € (102,23 € en 2025) à la charge des travailleurs souhaitant utiliser leur compte personnel de formation.

Permettre que le CPF puisse être mobilisé dans le cadre d'une reconversion à l'initiative de l'entreprise revient à déplacer la responsabilité de l'employeur vers le salarié et à détourner le droit du salarié à se former librement.

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Rejeté Sous-amendement n° 143 de M. Turquois — article premierM. Turquois · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« gestion »,

insérer les mots :

« et d’encadrement ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Irrecevable Sous-amendement n° 142 de M. Turquois — article premierM. Turquois · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Adopté Sous-amendement n° 141 de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 30, supprimer les mots :

« formalisé par ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 140 (Rect) de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« celle-ci fait l’objet d’un accord qui formalise par écrit ses modalités, notamment sa durée »

les mots :

« les modalités de cette période, notamment sa durée, font l’objet d’un accord écrit ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel (en particulier, « celle-ci » renvoie à l’entreprise, non à la période).

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Irrecevable Sous-amendement n° 139 de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Retiré Sous-amendement n° 138 de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 43, supprimer les mots :

« moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel (toute entreprise de moins de 50 salariés en a moins de 300).

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Adopté Sous-amendement n° 137 de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 42, substituer au mot :

« fixation »

le mot :

« définition ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 136 (Rect) de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« fixer unilatéralement »,

les mots :

« définir unilatéralement les modalités de ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 135 (Rect) de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 36, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« de l'entreprise d'accueil ».

II. – En conséquence, au même alinéa 36, supprimer le mot :

« individuelle ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 134 de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 39, substituer au mot :

« publics »

le mot :

« salariés ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 133 de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« votés en »

les mots :

« ouverts par la ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Irrecevable Sous-amendement n° 132 de Mme Godard — article 10Mme Godard, Mme Runel, M. William, M. Vicot, M. Vallaud, Mme Thomin, Mme Thiébault-Martinez, M. Sother, M. Simion, M. Saulignac, Mme Santiago, M. Saint-Pasteur, Mme Récalde, M. Roussel, M. Aurélien Rousseau, Mme Rouaux, Mme Rossi, M. Proença, M. Pribetich, M. Potier, Mme Pirès Beaune, Mme Pic, M. Pena, Mme Pantel, M. Oberti, M. Naillet, Mme Mercier, M. Lhardit, M. Leseul, Mme Keloua Hachi, Mme Karamanli, Mme Jourdan, M. Hollande, Mme Céline Hervieu, Mme Herouin-Léautey, Mme Hadizadeh, M. Hablot, M. Guedj, M. Emmanuel Grégoire, Mme Got, M. Gokel, M. Garot, M. Fégné, M. Faure, M. Eskenazi, M. Echaniz, M. Dufau, Mme Dombre Coste, Mme Diop, M. Delautrette, M. Delaporte, M. David, M. Courbon, M. Christophle, Mme Capdevielle, M. Califer, M. Philippe Brun, M. Bouloux, M. Benbrahim, Mme Bellay, M. Baumel, Mme Battistel, M. Barusseau, M. Baptiste, M. Aviragnet, Mme Allemand, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 10Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Retiré Sous-amendement n° 131 de M. Turquois — article 10M. Turquois · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Modifier ainsi l’alinéa 36 :

1° Substituer aux mots :

« l’employeur »

les mots :

« cette dernière ».

2° Supprimer le mot :

« individuelle ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Rédactionnel.

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Adopté Sous-amendement n° 130 de Mme Godard — article premierMme Godard, M. Baumel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« gestion »

le mot :

« management ».

Exposé sommaire de Mme Godard, M. Baumel, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à réinsérer dans le périmètre de la négociation des branches et des entreprises portant sur l’emploi et le travail des travailleurs dits « séniors » un point sur le management.

En effet, l'amendement du rapporteur M. Viry ici sous-amendé écrase l'avancée obtenue en Commission des Affaires sociales par un amendement socialiste (qui introduisait un point de négociation sur les « pratiques managériales mobilisables ») et mentionne les « modalités de gestion du personnel ».

Or la gestion du personnel est distincte du management : elle couvre les actes de gestion "RH", notamment la paie, l'évaluation, la formation, etc. mais pas le management, c'est-à-dire les formes que prend l'encadrement des salariés.

Il convient donc de réintroduire cette notion de management.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.

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Retiré Amendement n° 129 du Gouvernement — après l'article 10, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – L’article L. 5311‑9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° D’assurer la concertation :

« a) Entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;

« b) Entre l’État, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur l’orientation et la formation professionnelles ;

« 2° De définir les orientations stratégiques, au niveau national :

« a) Des actions prévues à l’article L. 5311‑8 ;

« b) Sur l’orientation et la formation professionnelles pour le développement des compétences ; ».

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions mentionnées aux b des 1° et 2° du présent I sont exercées au sein de la commission spécialisée mentionnée au III. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Une commission spécialisée chargée de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences a pour missions de :

« 1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d’orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;

« 2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces thématiques et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.

« La commission est composée de représentants de l’État, des régions et des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d’un nombre égal de voix. »

II. – Le présent article entre le vigueur au 1er janvier 2026.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d’orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs, qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.

Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé le 25 juin 2025 par les organisations professionnelles d’employeurs patronale (MEDEF, CPME et U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC).

Parmi les objectifs de cet accord, figure la volonté d’instaurer un espace stratégique entre les partenaires sociaux, les régions et l’Etat afin de définir les orientations et les priorités nationales en matière d’orientation et de formations professionnelles.

Le présent amendement vise ainsi à créer au sein du Comité national pour l’emploi, institué par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, une commission spécialisée chargée de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences. Cette commission composée de manière quadripartite par des représentants de l’Etat, des régions et des partenaires sociaux, aura pour mission de :

- favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination entre les acteurs pour le développement des compétences des actifs ;

- contribuer au débat public, grâce au suivi des études et des évaluations produites au niveau national et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.

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Adopté Amendement n° 128 (Rect) du Gouvernement — article 3Gouvernement · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A L’article L. 2312‑18 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 2312‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens mentionnés à l’article L. 6315‑1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les vingt-trois alinéas suivants :

« 1° bis À l’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie, après le mot : « Entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;

« 1° ter Le I de l’article L. 6315‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.

« Tout salarié bénéficie d’un entretien parcours professionnel tous les quatre ans dans la même entreprise. Il est consacré :

« 1° Aux compétences du salarié et ses qualifications mobilisées dans l’emploi actuel, ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;

« 2° À sa situation et son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers, des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;

« 3° À ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise, ou à un projet personnel ;

« 4° À ses souhaits d’évolution professionnelle, il peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, un projet de transition professionnelle, un bilan de compétences ou une validation des acquis de l’expérience ;

« 5° À l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

« Cet entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l’employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l’entreprise et se déroule pendant le temps de travail. » ;

« b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

« – après les mots : « Cet entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;

« – sont ajoutés les mots : « , dès lors que le salarié n’a bénéficié d’aucun entretien de parcours professionnel dans les douze derniers mois précédant sa reprise » ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. L’employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d’un conseil de proximité assuré par l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1 dont il relève. L’employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu’un accord de branche ou d’entreprise le prévoit. » ;

« 1° quater Le II du même article L. 6315‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

« – est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu’il s’agit du premier état des lieux après l’embauche, il peut être réalisé sept ans après l’entretien mentionné au premier alinéa du I » ;

« b) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et, après le mot : « entretiens », sont insérés les mots : « de parcours » ;

« c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

« 1° quinquies À la fin du III dudit article L. 6315‑1, les mots : « professionnels différente de celle définie au I » sont remplacés par les mots : « de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans quelle celle-ci n’excède quatre ans ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« entretien »,

insérer les mots :

« de parcours »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« entretien »

insérer les mots :

« de parcours ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6321‑1 est complétée par les mots : « dont l’élaboration peut être alimentée par les conclusions des entretiens mentionnés à l’article L. 6315‑1 » ;

« 4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6323‑13, la première occurrence du mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

« II. – Les entreprises ou, à défaut, les branches, ayant conclu un accord en application du III de l’article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article.

« Les dispositions de l’article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent à compter du 1er octobre 2026, aux accords collectifs d’entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d’orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs, qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.

Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé le 25 juin 2025 par les organisations professionnelles d’employeurs patronale (MEDEF, CPME et U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC).

Parmi les objectifs de cet accord, figure la volonté de faire de l’entretien professionnel un véritable outil de gestion de carrière pour le salarié. Désormais dénommé « entretien de parcours professionnel », celui-ci sera mis en œuvre selon une périodicité différente, avec un contenu enrichi.

Ainsi, auparavant basé sur un rythme bisannuel, l’entretien de parcours professionnel doit être proposé dès la première année de l’arrivée d’un salarié dans l’entreprise, puis tous les quatre ans, avec un état récapitulatif tous les huit ans, pouvant donner lieu à une obligation d’abondement du compte personnel de formation du salarié en cas de manquements de l’employeur.

Plus complet, l’entretien de parcours professionnel permet d’aborder les compétences du salarié et ses qualifications mobilisées dans l’emploi actuel, ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise, mais de façon plus large sa situation et son parcours professionnel au regard des évolutions des métiers dans l’entreprise mais aussi de ses projets personnels pouvant mener à une reconversion interne ou externe.

Il est par ailleurs précisé que l’entretien de parcours professionnel est organisé par l’employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique de l’entreprise et se déroule pendant le temps de travail. Des mesures d’accompagnement peuvent être sollicitées dans les entreprises de moins de 300 salariés par le salarié, qui pourra bénéficier du conseil en évolution professionnelle, ou par l’employeur qui pourra solliciter son opérateur de compétences ou un organisme externe lorsqu’un accord d’entreprise, ou à défaut, de branche, le prévoit.

Enfin, le présent amendement prévoit que la base de données économiques, sociales et environnementales mise à disposition du comité social et économique de l’entreprise intègre également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens de parcours professionnels.

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Adopté Amendement n° 127 (Rect) du Gouvernement — après l'article 10, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « lorsqu’il est mobilisé par son titulaire sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 » ;

b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa de l’article L. 6323‑17‑1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits votés en loi de finances » ;

2° Après l’article L. 6123‑7, sont insérés des articles L. 6123‑7-1 et L. 6123‑7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6123‑7‑1. – Lorsqu’il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d’administration de France compétences s’appuie sur les recommandations de la commission dédiée, constituée au sein de France compétences.

« Art. L. 6123‑7‑2. – Une commission paritaire dédiée aux transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences.

« Elle est composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes au sein des conseils d’administration de France compétences et de l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1.

« Les délibérations du conseil d’administration de France compétences relatives à la répartition entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l’article L. 6123‑5 sont prises après avis conforme de la commission. » ;

3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6323‑17‑2, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 » ;

4° L’article L. 6323‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Trois mois avant la fin de la formation, l’employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu’il peut, à l’issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Dans la lettre de notification, l’employeur précise que le salarié dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision à l’employeur.

« À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l’entreprise à l’issue de l’action de formation.

« La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, à l’issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l’ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑2. » ;

5° Après l’article L. 6323‑17‑5, sont insérés des articles L. 6323‑17‑5-1 et L. 6323‑17‑5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323‑17‑5‑1. – Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d’une association, composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l’exercice des missions suivantes :

« 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 ;

« 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ;

« 3° Participer à l’animation de la commission mentionnée à l’article L. 6123‑7‑1 ;

« 4° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

« Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’instance paritaire nationale et l’État. Elle détermine les modalités du financement de l’instance paritaire nationale, son cadre d’intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d’évaluation de cette convention.

« Art. L. 6323‑17‑5‑2. – I. – Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié au sein de l’instance paritaire nationale.

« Le cumul des fonctions d’administrateur au sein de l’instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance de organes de direction de l’instance paritaire nationale ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial.

« II. – Les membres du conseil d’administration de l’instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu’après avoir renseigné ou actualisé leur déclaration d’intérêts. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑17‑6, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des dispositions du 2° et du 4° de l’article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Six mois avant cette date, l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° de l’article L. 6323‑17‑5‑1 du même code est assurée.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d’orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.

Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé le 25 juin 2025 par les organisations professionnelles d’employeurs (MEDEF, CPME et U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC).

Parmi les objectifs de cet accord, figure le renforcement de la place des partenaires sociaux dans la gouvernance des dispositifs de transitions professionnelles.

Le présent amendement procède ainsi aux modifications de nature législative rendues nécessaires pour la mise en œuvre des articles 2.1, 2.2 et 4.2 de l’accord.

Le présent amendement consacre l’existence dans le code du travail d’une instance paritaire nationale dédiée aux transitions professionnelles des actifs qui s’appuiera sur l’association paritaire existante, Certif Pro, et institue au sein de France compétences deux commissions paritaires, l’une concernant le conseil en évolution professionnelle, et l’autre dédiée aux transitions professionnelles.

L’instance paritaire nationale, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, a pour mission de :

- coordonner et animer le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) ;

- définir les orientations nationales en matière de financement des projets de transition professionnelle ;

- contribuer aux travaux sur le conseil en évolution professionnelle, en lien avec la commission dédiée, constituée au sein de France compétences ;

- veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

La commission paritaire dédiée aux transitions professionnelles au sein de France compétences, composée des représentants des mêmes organisations, a pour mission de formuler un avis sur la répartition des fonds destinés aux commissions paritaires régionales. Le Conseil d’administration de France compétences prendra sa décision de répartition après avis conforme à la décision de la commission paritaire.

Ce dispositif vise à renforcer la légitimité, la transparence et l’équilibre paritaire dans les décisions de financement des dispositifs de transitions professionnelles.

Enfin, dans le cadre du projet de transition professionnelle (PTP), le présent amendement instaure une obligation pour l’employeur de notifier au salarié bénéficiaire, trois mois avant la fin de la formation, son droit à réintégrer son poste ou un poste équivalent. Le salarié dispose d’un mois pour répondre, son silence dans ce délai présumant de son acceptation. La démission en cas de non-réintégration n’affecte pas le droit au revenu de remplacement, garantissant la protection du salarié.

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Adopté Amendement n° 126 (Rect) du Gouvernement — article 10Gouvernement · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324‑1 ; » ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l’article L. 6324‑9 ; » ;

« 2° L’article L. 1242‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324‑1, pour une durée d’au moins six mois. » ;

« 3° L’article L. 2242‑21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Sur les modalités d’organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l’article L. 6324‑9.

« L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 6324‑9. » ;

« 4° L’article L. 2312‑26 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et les périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1 » ;

« b) Après le 4° bis du II, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1 ; » ;

« 5° L’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324‑1 » sont supprimés ;

« b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « , ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l’article L. 6324‑10, dans la limite des crédits votés en loi de finances, » ;

« 6° Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Période de reconversion

« Section 1 : Objet

« Art. L. 6324‑1. – Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion ayant pour objet l’acquisition d’une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314‑1 ou d’un ou plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.

« La période de reconversion peut également permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121‑2 et L. 6323‑6.

« Art. L. 6324‑2. – Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d’actions de formation mentionnées au 1° du L. 6313‑1.

« Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l’article L. 5135‑1.

« Le salarié peut bénéficier de l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

« Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1.

« Art. L. 6324‑3. – I. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, celle-ci fait l’objet d’un accord qui formalise par écrit ses modalités, notamment sa durée. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.

« II. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion externe à l’entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord formalisé par écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai au sein de l’entreprise d’accueil. Cette période de reconversion au sein d’une autre entreprise prend la forme d’un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l’article L. 1221‑2 ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois mentionné au 5° de l’article L. 1242‑3 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d’essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.

« Section 2 : Déroulement de la période de reconversion

« Art. L. 6324‑4. – La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6324‑2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder 12 mois, à l’exception de celles permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 6324‑1.

« Un accord d’entreprise ou de branche conclu dans les conditions prévues à l’article L. 6324‑8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder 36 mois.

« Art. L. 6324‑5. – Pendant la durée des actions mentionnées à l’article L. 6324‑2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325‑2 ne peuvent conditionner l’inscription en formation d’un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l’article L. 6324‑10.

« Art. L. 6324‑7. – I. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324‑3, lorsqu’à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle individuelle mentionnée à l’article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243‑1.

« II. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324‑3, lorsqu’à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre les relations contractuelles, le salarié réintègre au sein de l’entreprise d’origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l’entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l’article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243‑1.

« Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion

« Art. L. 6324‑8. – Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée dans les conditions prévues à l’article L. 6324‑4, les certifications éligibles, ainsi que les publics prioritaires.

« Art. L. 6324‑9. – I. – Les périodes de reconversion mentionnées au II de l’article L. 6324‑3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l’article L. 1237‑17, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage une négociation collective dès lors qu’au moins 10 % de l’effectif de l’entreprise a vocation à bénéficier d’une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, au terme d’un délai de trois mois, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L. 2242‑5 et l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe ;

« 2° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France, l’employeur engage une négociation portant sur la fixation des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe ;

« 3° Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d’un délégué syndical, l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l’entreprise dispose d’un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.

« II. – Les accords mentionnés au I, ou le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur, portent notamment sur :

« 1° La prise en charge de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑4 peuvent être augmentées ;

« 3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d’une période de reconversion professionnelle qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l’article L. 6324‑2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l’accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.

« Section 4 : Financement

« Art. L. 6324‑10. – Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au I de l’article L. 6332‑14‑1. Elles peuvent faire l’objet d’un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n’est pas limité.

« Les accords mentionnés à l’article L. 6324‑9, ou le cas échéant la décision unilatérale de l’employeur, peuvent prévoir qu’en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l’opérateur de compétences, en application du II de l’article L. 6332‑14‑1, dans les conditions déterminées par décret.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 6324‑11. – Les mesures d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« 7° Après le 1° du I de l’article L. 6332‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences, sur proposition des branches, relatifs notamment à l’ancienneté, à l’âge des salariés concernés, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences et dans le respect d’un montant moyen fixé par décret ; » ;

« 8° L’article L. 6332‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des périodes de reconversion. » ;

« 9°L’article L. 6332‑14 est ainsi modifié :

« a) Le 5° du I est abrogé ;

« b) Le 5° du II est abrogé ;

« 10° Après le même article L. 6332‑14, il est inséré un article L. 6332‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332‑14‑1. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332‑3 , les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1.

« II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 et la rémunération des salariés bénéficiaires d’une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l’article L. 6324‑9. ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – Les dispositions de l’article L. 6123‑5, des articles L. 6324‑1 à L. 6324‑10 et de l’article L. 6332‑14 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, s’appliquent aux actions engagées pour lesquelles l’avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d’orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.

Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé en juin 2025 par les organisations professionnelles d’employeurs (MEDEF, CPME, U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Parmi les objectifs de cet accord, figure la mise en place d’un nouveau dispositif de reconversion professionnelle pour faciliter les transitions professionnelles externes et internes des salariés. Ce nouveau dispositif, qui se veut plus simple et plus efficace, fusionne les dispositifs de Transitions collectives et de reconversion et promotion par l’alternance (Pro-A).

Le présent amendement transpose ainsi les articles 4.3 et 4.4 de l’accord afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un dispositif de reconversion professionnelle simplifié à l’initiative de l’entreprise. Ce dispositif, dénommé « période de reconversion », est financé par l’opérateur de compétences et vise l’obtention d’une certification professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un ou plusieurs blocs de compétences. Le salarié peut dans ce cadre mobiliser son CPF dans la limite de 50% des droits inscrits en cas de reconversion interne et 100% en cas de reconversion externe.

Dans le cadre de ce parcours, le salarié bénéficie d’actions de formation. Il peut également bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice d’une activité en entreprise. La reconversion peut être mise en œuvre soit au sein de l’entreprise (reconversion interne), soit dans une autre entreprise (reconversion externe).

Dans les deux cas, un accord écrit est nécessaire afin notamment d’organiser les modalités de la période de reconversion, notamment la durée. Lorsqu’il s’agit d’une reconversion externe à l’entreprise, le salarié identifie une entreprise d’accueil, son contrat de travail avec l’entreprise initiale est suspendu et un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est conclu avec l’entreprise d’accueil. Le salarié bénéficie d’un droit de retour dans son entreprise initiale pendant la durée de sa période d’essai. A l’issue, son contrat de travail est rompu s’il ne souhaite pas réintégrer son entreprise d’accueil dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle.

Un accord de branche peut prévoir les modalités de mise en œuvre des périodes de reconversion, mais il ne conditionne pas la possibilité de bénéficier du dispositif.

Les entreprises de 300 salariés et plus doivent disposer d’un accord collectif conclu à leur niveau pour y recourir, tandis que pour les entreprises entre 50 et 299 salariés, il sera possible de se fonder sur une décision unilatérale de l’employeur en cas d’échec de la négociation préalable. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif pourra être mis en place par décision unilatérale sans obligation de négociation préalable.

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Rejeté Amendement n° 125 de Mme Taillé-Polian — article 4Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le rapport expose également dans quelle mesure le nouveau contrat à durée indéterminée sénior contribue à l’équilibre financier de l’assurance chômage, ainsi qu’au maintien des filets de sécurité sociale destinés aux actifs âgés en recherche d’emploi, notamment l’allocation de solidarité spécifique, dont la prise en charge relève et doit continuer de relever de la responsabilité de l’État. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Par cet amendement d’appel, nous demandons que le rapport prévu pour dresser le bilan du CDI sénior rende également compte des efforts consentis pour préserver les dispositifs de solidarité.

Le groupe Écologiste et Social s’est opposé aux réformes à répétition ayant fragilisé l’assurance chômage, celle-ci étant par ailleurs partiellement siphonnée — sans accord des partenaires sociaux — via les lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

Nous réaffirmons à cette occasion que le soutien financier à un filet de sécurité pour les demandeurs d’emploi, tel que l’Allocation de solidarité spécifique, doit, a minima, être prolongé.

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Rejeté Amendement n° 124 de Mme Taillé-Polian — après l'article 10, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques, techniques et humains mobilisés pour prévenir les effets d’aubaine liés au dispositif relatif aux contrats à durée indéterminée seniors. Ce rapport met en perspective, le cas échéant, les dispositifs similaires déployés pour lutter contre les effets d’aubaine associés aux contrats aidés, notamment à la suite de leur réorientation vers le secteur marchand à compter de 2017.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le présent projet de loi instaure un nouvel outil : les CDI seniors. Évidemment, le groupe Écologiste et social soutient la pluralité des dispositifs en faveur de l’emploi.

Néanmoins, nous identifions notamment un risque que certains contrats, qui auraient pu être conclus sous le droit commun, le soient désormais dans le cadre de ce mécanisme dérogatoire, par pur opportunisme. C’est pourquoi nous souhaitons disposer d’éléments précis sur les garde-fous prévus, humains ou juridiques. À noter que des effets d’aubaine ont déjà été observés, notamment s’agissant des emplois aidés après leur réorientation et limitation au secteur marchand, comme l’a documenté la DARES (Damien Euzenat, Document d’études Dares n° 269, juillet 2023). Un retour d'expérience et une comparaison nous paraissent utiles ici.

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Rejeté Amendement n° 123 de Mme Taillé-Polian — après l'article 10, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard le 1er septembre un rapport d’évaluation de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’emploi des salariés expérimentés de plus de 50 ans, qu’il s’agisse de dispositifs spécifiques ou de dispositifs généraux ayant un ciblage différencié par âge. Ce rapport inclut une estimation budgétaire consolidée ainsi qu’une analyse des effets sur le retour à l’emploi, la qualité des emplois, leur localisation géographique par département et les inégalités d’accès.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le présent amendement vise à renforcer la transparence. Il invite le Gouvernement, et en particulier le ministère du Travail et de l’Emploi, à se doter d’outils de suivi et à les rendre publics, afin de permettre un pilotage démocratique et une évaluation rigoureuse des dispositifs d’aide à l’emploi des salariés expérimentés.

Il convient de rappeler que la Cour des comptes a souligné en mars dernier la faiblesse du suivi des aides à l’emploi en direction des jeunes, alors même que ces dispositifs mobilisent des volumes budgétaires considérables depuis la crise du Covid-19 (Cour des comptes, Rapport public annuel, mars 2025, p. 144) : des progrès dans le suivi des mesures catégorielles sont encore bien à accomplir

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Rejeté Amendement n° 122 de Mme Taillé-Polian — après l'article 10, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard au 1er septembre un rapport détaillé sur le coût et l’impact de l’exonération prévu à l’article 4 de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social. Ce rapport précise notamment le nombre de contrats concernés, la taille des entreprises ou groupe d’entreprises employeurs, la répartition géographique des cdi.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le gouvernement ouvre une exonération sociale à l’occasion de ce projet de loi, dans le cadre de son nouveau « CDI senior ». Le groupe Écologiste et social est favorable aux politiques publiques qui redonnent des perspectives d’emploi, notamment pour les salariés expérimentés.

Néanmoins, il ne peut s'instaurer ainsi une exonération de contributions sociales, alors même que la Sécurité sociale est fragilisée, en grande partie du fait d’une politique de l’offre incapable de compenser les cadeaux fiscaux et sociaux consentis aux entreprises. Aucune étude d’impact budgétaire sérieuse n’est proposée, aucun chiffrage clair n’est transmis. Cela contrevient aux exigences de sincérité et d’évaluation préalable qui s’imposent au gouvernement. Quelques mois à peine après que la majorité soutenant le président Emmanuel Macron a réformé la LOLFSS et renforcé le suivi des exonérations sociales, elle se place déjà à la limite des règles qu’elle a elle-même édictées.

C’est pourquoi notre amendement vise à conditionner cette mesure à la production annuelle de données robustes, accessibles et publiquement disponibles, afin que la représentation nationale puisse exercer pleinement son rôle de contrôle.

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Rejeté Amendement n° 120 de Mme Taillé-Polian — article 6Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à éviter les dérogations défavorables aux salariés par un accord d’entreprise sur un nouveau dispositif d’aménagement de fins de carrière des salariés.

Cet article vise à donner une base légale à la possibilité de négocier un accord d’entreprise prévoyant les modalités d’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération lorsque le salarié en fin de carrière se voit accorder, à sa demande, une réduction du temps de travail.

Nous regrettons que ce nouveau dispositif soit créé par un renvoi facultatif à la négociation collective. Comme les autres dispositifs existants portant sur une réduction du temps de travail, ces modalités augurent un dispositif limité et inégalement accessible.

Cet amendement est donc une base légale donnée à un nouveau dispositif d’aménagement de fin de carrière doit à minima faire respecter un principe de faveur entre l’entreprise et l’accord de branche, si ce dernier existe.

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Rejeté Amendement n° 119 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes :

« Le plan d’action type applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l’entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu’à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d’action d’une entreprise est déposé auprès de l’autorité administrative. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l’objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu’à l’atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l’entreprise. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose que toutes les entreprises moyennes et grandes soient concernées par une obligation d’emploi des séniors, exposée sous la forme d’objectifs chiffrés.

Nous proposons, dans l’attente de l'abrogation de la retraite à 64 ans, que les entreprises emploient 15 % de salariés de cette tranche d’âge. Avant d'atteindre cet objectif, les entreprises devront faire progresser la part de leurs salariés séniors d’au moins 5 % par an.

Une telle mesure permet de faciliter le maintien en emploi et le recrutement des séniors. Les entreprises qui ne respecteront pas cela seront exposées à des sanctions.

Cette obligation de recrutement permettra de résoudre le problème du non-emploi des séniors.

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Rejeté Amendement n° 118 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :

« Cette »

les mots :

« L’accord conclu à l’issue de la ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer le dispositif prévu à l’article 1er s’agissant de l’instauration d’une négociation obligatoire tous les quatre ans sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés dans les branches professionnelles.

En effet, le caractère contraignant ne pèse que sur l’obligation de négociation et pas sur l'obligation d'accord. Il est pourtant nécessaire de passer d’une obligation de moyens à une obligation de résultats, pour véritablement renforcer le dialogue social dans les entreprises.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté Amendement n° 117 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur :

« a) En l’absence d’accord sur l’emploi des seniors ;

« b) À défaut d’accord,en l’absence du document mentionné au deuxième alinéa du présent article ;

« c) En cas de non-respect de l’accord sur l’emploi des seniors.

« Le montant de la pénalité prévue au présent article est déterminé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, en fonction des efforts fournis par l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au premier alinéa. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de prévoir des sanctions afin de garantir que les engagements pris par les employeurs sont effectivement tenus.

L’accès à l’emploi durable se dégrade sensiblement entre 50 ans et 56 ans, avec une baisse de 5 points des chances de retrouver un emploi durable en comparaison d’un travailleur ayant entre 40 ans et 49 ans. Cette dégradation est de plus en plus marquée à mesure que l’âge augmente (Unédic,2024).

Pour les salariés seniors, la solution n’est pas dans la création d’un nouveau contrat d’exception ou dans l’organisation de négociations conduisant à des déclarations non contraignantes pour l’employeur.

Il faut revenir à la retraite à 60 ans et contraindre les employeurs à revoir leur organisation du travail et à améliorer les conditions de travail pour préserver la santé de tous les travailleurs et notamment des séniors.

Les travailleurs doivent se saisir de ces espaces de négociation, à l’échelle de la branche et à l’échelle de l’entreprise, pour imposer ces mesures essentielles : de non discrimination, d’aménagement des fins de carrière dont la baisse du temps de travail avec maintien des revenus, de prise de contrôle sur l’organisation et les conditions de travail, de respect de la santé et de prévention vis-à-vis des risques professionnels.

Afin de réellement permettre que ces négociations existent, qu’elles se fassent sans mauvaise volonté de l’employeur et dans l’intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l’absence d’un accord ou le non-respect de cet accord exposent l’employeur à une pénalité de 1 % de son chiffre d’affaires.

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Rejeté Amendement n° 116 de Mme Taillé-Polian — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié :

« a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. L’examen médical d’embauche a pour finalité :

« 1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;

« 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;

« 3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

« 4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

« 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

« Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;

« 2° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

« a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

« b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.

« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les douze mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » »

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d’information et de prévention, » sont supprimés.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à rétablir la visite médicale d’aptitude à l’embauche et les visites périodiques chaque année.

Alors qu’une maladie professionnelle sur deux concerne un salarié senior (Assurance maladie), et que 37 % des salariés estiment que leur travail n'est pas tenable jusqu’à l’âge de la retraite (Dares), refuser de rétablir une médecine du travail protectrice est antinomique avec l'ambition proclamée d’accompagner le vieillissement au travail.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi dite El Khomri a instauré une visite d’information et de prévention à la place de la visite médicale d’embauche obligatoire pour tous. Contrairement à la visite médicale d’embauche, la VIP donne lieu à une simple attestation et non plus un certificat d’aptitude. Sa périodicité n'est plus systématique mais décidée en fonction « de l'état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé ».

On observe donc un espacement du suivi individuel de la santé des travailleur·ses, or l'efficacité de la médecine du travail repose sur l’examen régulier et fréquent de chaque salarié, car elle doit surveiller les évolutions du travail, leurs effets sur la santé du salarié et ce qu’il vit au travail.

Cette contre offensive est un retour en arrière pour la médecine du travail, un acquis des travailleurs·ses qui est parvenu, à partir des années 1970, à s'affranchir partiellement du lourd héritage de la médecine d'entreprise de sélection des travailleurs d’avant-guerre.

Le présent amendement vise donc à revenir sur les dispositions de la loi El Khomri en rétablissant la visite médicale d’aptitude à l’embauche ainsi que les visites médicales périodiques, effectuées chaque année.

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Rejeté Amendement n° 115 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« deux cents cinquante ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Par cet amendement de repli, le groupe écologiste et social souhaite que l’obligation d’une négociation au minimum quadriennale s’applique à toutes les grandes entreprises.

Il s’agit ici d’élargir l’obligation de négociation aux entreprises qui emploient entre 250 et 299 salariés. Le seuil de 300 salariés retenu dans ce projet de loi ne correspond pas aux seuils en usage dans les classifications nationale et communautaire.

Nous proposons que l’obligation de négociation d’un accord portant sur l’emploi des séniors s’applique également aux entreprises comptant entre 250 et 299 salariés.

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Rejeté Amendement n° 114 de Mme Taillé-Polian — article 2Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« Les organisations syndicales représentatives et les représentants élus des salariés au comité social et économique disposent d’un droit de veto sur le projet d'accord issu de cette négociation. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe écologiste et social souhaite instaurer un droit de veto pour les organisations syndicales représentatives ou le comité social et économique, afin que l’employeur ne puisse pas unilatéralement décider de la politique d’emploi des séniors.

Ce projet de loi prétend organiser,à l’échelle de la branche et de l’entreprise, une négociation relative à l’emploi des séniors. Mais celle-ci est sabotée par avance car l’employeur dispose d’un droit de veto : il peut s'opposer à toutes les propositions qui lui sont faites et, en l'absence d’accord, imposer unilatéralement un document après simple information du comité social et économique.

Le droit de veto des représentants des salariés que nous proposons doit, en complément de l'établissement de sanctions pour les employeurs ne concluant pas d'accord ou ne respectant pas leurs engagements, permettre de s'assurer que de véritables mesures en faveur de l’emploi des seniors résultent des négociations. Autrement dit, cela vise à éviter que la tenue de la négociation conserve un caractère purement formel.

S’ils n’y sont pas contraints, les employeurs ne font rien pour permettre aux séniors de rester en emploi et les discriminent même à l’embauche. 98 % des entreprises ne procèdent pas à des aménagements du temps de travail pour leurs salariés séniors, 89 % des entreprises ne modifient pas l’organisation du travail pour s’adapter aux travailleurs seniors (Ipsos, 2025).

Ce droit de veto permettra aux représentants des salariés de s’assurer que des mesures concrètes de lutte contre les discriminations liées à l’âge figurent dans les accords.

Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste et social souhaite instaurer un droit de veto à la disposition des organisations syndicales représentatives ou du comité social et économique.

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Rejeté Amendement n° 112 de Mme Taillé-Polian — après l'article 2, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑8‑1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1 du présent code, d’au moins deux cent cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée àl’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est déterminé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, en fonction des efforts fournis par l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au mêmearticle L. 2242‑2‑1. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires.

« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1du code de la sécurité sociale. » ; ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose de prévoir des sanctions afin de garantir que les engagements pris par les employeurs seront tenus.

Des négociations triennales sur l’emploi des séniors, à l’échelle dela branche, et devant être déclinées au sein des grandes entreprises sont prévues.

Aucune sanction ne vient garantir la présence ou l’application d’un tel accord. Le refus de contraindre les employeurs est inacceptable qu’ils discriminent largement les travailleurs séniors. Ainsi, ils sont plus souvent licenciés en France que dans d’autres pays. Ils sont fortement pénalisés dans les recrutements : 6 % des recrutements concernent des travailleurs séniors qui sont 17 % des actifs.

Pour les salariés seniors, la solution n’est pas dans la création d’un énième contrat d’exception ou des négociations conduisant à des déclarations non contraignantes pour l’employeur. Il faut d’abord abroger la retraite à 64 ans et aller vers un retour à 60 ans. Il est également nécessaire de contraindre les employeurs à revoir leur organisation du travail et à améliorer les conditions de travail, pour préserver la santé de tous les travailleurs et notamment des séniors.

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Rejeté Amendement n° 111 de Mme Taillé-Polian — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement de repli du groupe écologiste et social vise à rétablir les visites médicales périodiques bisannuelles.

Alors qu’une maladie professionnelle sur deux concerne un salarié senior (Assurance Maladie), et que 37 % des salariés estiment que leur travail n'est pas tenable jusqu’à l’âge de la retraite (Dares), refuser de rétablir une médecine du travail protectrice est antinomique avec l'ambition proclamée d’accompagner le vieillissement au travail.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi dite El Khomri a instauré une visite d’information et de prévention à la place de la visite médicale d’embauche et des visites périodiques obligatoires pour tous. Contrairement à la visite médicale d’embauche, la« VIP » donne lieu à une simple attestation et non plus un certificat d’aptitude. Sa périodicité n’est plus systématique mais décidée en fonction « de l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé ».

On observe donc un espacement du suivi individuel de la santé des travailleur·ses, or l'efficacité de la médecine du travail repose sur l’examen régulier et fréquent de chaque salarié, car elle doit surveiller les évolutions du travail, leurs effets sur la santé du salarié et ce qu’il vit au travail. Cette contre offensive est un retour en arrière pour la médecine du travail, un acquis des travailleur·ses qui est parvenu,à partir des années 1970, à s’affranchir partiellement du lourd héritage de la médecine d’entreprise de sélection des travailleurs d'avant-guerre.

Le présent amendement vise donc, à minima, à revenir sur les dispositions de la loi El Khomri en rétablissant les visites médicales périodiques, selon la périodicité qui prévalait avant 2017 (deux ans).

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Adopté Amendement n° 110 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels un objet obligatoire de la négociation de branche sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés.

Si le taux d’emploi des seniors reste faible dans la population de salariés, avec une part importante de temps partiels (11 % des hommes, 32 % des femmes), c’est en partie parce que leur santé se dégrade, notamment pour des raisons professionnelles. Parmi les individus de 50‑61 ans au chômage, 10 % sont inactifs pour raisons de santé.

Ce qui fragilise les seniors, c’est l'usure professionnelle : un phénomène d’altération de la santé dû au travail, qui se traduit par une accélération du processus de vieillissement. S’il n’est pas nécessaire d’être âgé pour être usé par le travail, comme en témoigne l'accroissement d'usure précoce chez les salariés dans des secteurs d’activité à forte pénibilité, les seniors sont particulièrement exposés :une maladie professionnelle sur 2 concerne un salarié senior et 37 % des salariés estiment que leur travail n’est pas tenable jusqu'à l’âge de la retraite. Selon l’observatoire santé publié parla Mutualité Française en 2023, les travailleurs de plus de 50 ans ont des accidents du travail plus graves quand ils surviennent : dans 41 % des incapacités permanentes et 58 % des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans.

Dans ce contexte, lutter pour renforcer la santé au travail et la prévention des risques est un enjeu prioritaire, car le sujet n’est pas le seul maintien en emploi (qui constitue un objet obligatoire de négociation), mais bien de l’emploi en bonne santé. Alors que le présent texte propose de faire de la santé et de la prévention des risques un objet facultatif de négociation, le présent amendement vise donc à le rendre obligatoire.

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Adopté Amendement n° 109 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Après L’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 5° L’organisation et les conditions de travail. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à faire de l’organisation et des conditions de travail un objet obligatoire de la négociation de branche sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés.

37 % des actifs occupés disent ne pas se sentir capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite, et considèrent que ce travail n’est pas« soutenable ». Un résultat qui n’a rien de surprenant car depuis des années, les enquêtes sur les conditions de travail documentent la crise majeure du travail en France. L’enquête menée par le ministère du Travail depuis 1978 ou l’enquête européenne Eurofound démontent l’intensification croissante et la dégradation continue des conditions de travail depuis les années 1990.

Les chercheuses Jolivet et Molinié Ont étudié les conditions de travail des salariés hommes et femmes âgés de 47 à 61 ans : 7 salariés sur 10 déclarent être fréquemment plus exposés à certaines conditions de travail, 1 salarié sur 4 déclare travailler sous pression, plus d’un salarié sur trois est exposé aux contraintes physiques fréquentes et / ou aux horaires décalés (Annie Jolivet, Le travail et les conditions de travail en dernière partie de vie professionnelle, LIEPP,2024).

Dans ce contexte, lutter pour l'amélioration des conditions de travail en général, et des salariés seniors en particulier, est prioritaire. Alors que le présent texte propose d’en faire un objet facultatif de négociation, le présent amendement vise donc à le rendre obligatoire : l’objectif du « maintien » dans l'emploi ne peut être mené sans rompre avec la dégradation des conditions de travail.

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Rejeté Amendement n° 108 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette négociation est précédée, pour chaque branche professionnelle, de l’établissement d’une liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du présent code. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose que, préalablement à l’organisation d'une négociation, un diagnostic comprenant une cartographie des métiers pénibles à l’échelle d’une branche soit réalisé.

Une telle mesure vise évidemment à une meilleure information des parties prenantes à la négociation et à empêcher la rétention d’information, si ce n’est la volonté explicite de produire de l’ignorance, de la part du patronat. Alors que la pénibilité est appréhendée dans une logique individuelle avec le compte prévention pénibilité (C2P ce dispositif n’est pas opérant aujourd’hui du fait de la charge administrative qu’il fait peser sur l’employeur. Nous proposons donc par cet amendement de sortir de la logique individuelle qui appréhendait la pénibilité poste par poste pour suivre une approche collective en cartographiant, au niveau des branches professionnelles, les métiers concernés par la pénibilité. Ce faisant, nous souhaitons transférer la charge de la prise en compte de la pénibilité au niveau des branches.

La question de la prise en compte de la pénibilité est centrale pour améliorer l’emploi des seniors car les difficultés des seniors sur le marché du travail s’expliquent aussi par un état de santé qui ne leur permet pas de se conformer aux exigences patronales, avec 18 % des seniors ayant ouvert un droit à l’assurance chômage en 2022 qui rencontrent des problèmes de santé. Près de la moitié d’entre eux a vu son contrat de travail rompu pour inaptitude physique (Unédic,2025).

La disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a provoqué un recul considérable du pouvoir des travailleurs à agir sur l'organisation et les conditions du travail, la prévention et la santé au travail.

Les employeurs ne font rien, ou presque, pour prévenir l’apparition de troubles musculo-squelettiques ou psychiques chez leurs salariés, comme en témoigne une récente enquête : 69 % des entreprises n'adoptent pas les postes de travail et les équipements, 89 %des entreprises ne modifient pas leur organisation du travail en cesens, 98 % des entreprises ne procèdent pas à des aménagements du temps de travail (Ipsos, 2025).

Depuis 2018, les 4 critères de pénibilité que sont les postures pénibles, le port de charges lourdes, l’exposition à des vibrations mécaniques et à des agents chimiques dangereux ne sont plus pris en compte dans la prévention de l’usure professionnelle et pour l’accès à la retraite anticipée.

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que des travailleurs séniors à la santé détériorée tentent d’éviter des reprises d’emploi insoutenables, dans des métiers pénibles.

Pourtant, les employeurs ne cessent de refuser un abaissement de l’âge légal de départ à la retraite et de réclamer une hausse du taux d’emploi des séniors, fût-ce par la contrainte. Ces arguments sont d’autant plus inacceptables que ces mêmes employeurs ne font pas la transparence sur la pénibilité des emplois proposés.

Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste et social souhaite que, dans chaque branche professionnelle, une liste des métiers pénibles soit établie.

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Rejeté Amendement n° 107 de Mme Taillé-Polian — après l'article 10, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les disparités de prise en charge des cotisations vieillesse par les employeurs des salariés en retraite progressive et sur leur incidence sur les droits à la retraite. Ce rapport détaille les pistes d’un alignement de la loi sur les accords les mieux disant dans le but d’harmoniser les dispositifs de neutralisation de l’effet d’une réduction du temps de travail sur les droits à la retraite des salariés.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social sollicite la remise d’un rapport sur les disparités de prise en charge des cotisations vieillesse par les employeurs des salariés en retraite progressive et leur incidence sur les droits à la retraite.

Tous les salariés souhaitant une retraite progressive ne sont pas uniformément couverts en matière de rémunération brute. Contrairement à des seniors en simple temps partiel, les salariés en retraite progressive et leurs employeurs continuent à cotiser en vue du taux plein. Or, si la plupart des accords prévoient une cotisation sur la base d’une activité à 100 % afin que l’actif ne subisse pas de décote en quittant l'entreprise, les employeurs n’y sont nullement obligés et la prise en charge recouvre des périmètres divers.

Des dispositions peuvent aussi porter sur la prise en charge par l’entreprise des cotisations sociales patronales, que sur la part salariale, sur la base d'un temps plein. Dans l’Accord PACTE, Air France s’engage à prendre en charge les cotisations patronales et salariales sur la base d'un temps plein mais seulement pour les cotisations CNAV. Dans l'accord ruptures conventionnelles collectives signé en mars 2022,Stellantis s’engage aussi sur les cotisations retraites complémentaires (AGIRC-ARRCO) et supplémentaires.

Cette demande de rapport demande donc un état des lieux des dispositions conventionnelles visant à neutraliser plus ou moins complètement pour les salariés l'impact d'une réduction du temps de travail sur leurs droits à la retraite,et sollicite des pistes de réforme afin d’harmoniser les dispositifs au bénéfice des salariés.

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Rejeté Amendement n° 106 de Mme Taillé-Polian — article 4Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement vise à conditionner le recours au CDI séniors à la transparence sur les pratiques des entreprises relatives à l’emploi des séniors.

Les salarié·es séniors sont confrontés aux pratiques discriminatoires des employeurs : les ruptures de contrat sont bien trop souvent à leur seule initiative. Malgré la réalité vécue par les salarié·es séniors, le texte permet ici aux employeurs de décider unilatéralement de la mise à la retraite des salarié·es séniors de son entreprise, tout en étant exonéré de contribution sur l’indemnité de mise à la retraite.

Le Groupe Écologiste et social propose donc de rétablir l’obligation de publication d’indicateurs sur l’emploi des séniors, afin de servir à la constitution d’un index, pour assurer la transparence sur les pratiques illégales en matière d’emploi des seniors.

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Rejeté Amendement n° 105 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut comporter »

le mot :

« comporte ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement vise à ce que toutes les grandes et moyennes entreprises soient concernées par une obligation d’emploi des séniors, exposée sous la forme d’objectifs chiffrés.

En effet, les entreprises devront employer 15% des salarié·es séniors soit les 50-64 ans. Mais cet objectif en termes d’emploi se fera sur un temps long.

Ainsi, dans l’attente de la réalisation de cet objectif, nous proposons que mes entreprises fassent progresser la part de leurs salarié·es séniors d’au moins 5 % par an, permettant le maintien en emploi et les nouveaux recrutements. Les entreprises qui ne respectent pas cette obligation se verront exposées à des sanctions.

Pour protéger les salarié·es séniors de discriminations avant et en emploi, il est essentiel de mettre en place des gardes fous au niveau du patronat qui souhaiterait se séparer d’une partie de sa main d’oeuvre, dans les conditions violentes et abusives que nous connaissons.

Le Groupe Écologiste et social propose donc la mise en place d’une obligation annuelle de recrutement et de maintien des salarié·es séniors jusqu’à atteindre 15 % des travailleurs et travailleuses séniors au sein d’une entreprise.

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Rejeté Amendement n° 104 de Mme Taillé-Polian — article 3Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« Lors de cet entretien, le salarié peut solliciter l’intervention de professionnels de santé au travail pour évaluer l’organisation collective de travail. Les conditions de déclenchement de cette démarche collective sont précisées par décret ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Si la sanctuarisation de l’entretien de mi-carrière comme un temps dédié pour prévenir l’usure professionnelle ou la perte d’employabilité et anticiper la deuxième partie de carrière du salarié est un élément positif de ce projet de loi, les enjeux liés aux conditions de travail ne peuvent être appréhendés uniquement par un prisme individuel mais nécessitent au contraire d’être pensés dans un cadre collectif.

C’est pourquoi nous souhaitons que l’entretien individuel de mi-carrière puisse constituer l’élément déclencheur d’obligations collectives pour l’employeur en matière d'organisation du travail. Cette démarche collective d’analyse de l’organisation du travail doit être menée par des professionnels de santé au travail et associer les salariés à travers le CSE. C’est le sens de cet amendement.

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Irrecevable Amendement n° 103 de Mme Taillé-Polian — article 3Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Rejeté Amendement n° 102 de Mme Taillé-Polian — article 3Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« L’entretien informe également le salarié de ses droits au titre du compte professionnel de prévention tel que prévu par les articles L. 4163‑1 à L. 4163‑22 du code du travail ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Alors qu’au sein du secteur privé, plus d’un salarié sur deux qui est exposé à au moins un des six facteurs de pénibilité, le compte professionnel de prévention (C2P) reste aujourd’hui très largement sous-utilisé. La Ministre du Travail avait informé le Parlement qu’au 2 janvier 2022, seuls 11 367 salariés avaient consommé des points depuis le début du dispositif C2P, pour 1,46 millions de salariés titulaires d’un compte avec des points.

Alors que le compte professionnel de prévention peut permettre aux salariés exposés à des facteurs de risque professionnel de financer de formations de reconversions ou d’anticiper leur départ anticipé à la retraite de deux au plus par rapport à l’âge légal, ce dispositif reste encore très largement méconnu des salariés. L’entretien professionnel de mi-carrière prévu par l’article 3 de ce projet de loi ayant notamment vocation à aborder la prévention de situations professionnelles et les besoins en formation des salariés, cet entretien pourrait être l’opportunité d’informer tous les salariés de leurs droits liés à la mobilisation de leur compte professionnel de prévention.

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Adopté Amendement n° 101 de Mme Taillé-Polian — article 2Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle prévu par la section 5 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Instauré par la loi du 14 avril 2023 relative à la réforme des retraites et opérationnel depuis le 18 mars 2024, le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) a vocation à permettre aux entreprises et aux branches de financer des actions de prévention afin notamment de réduire l'exposition des travailleurs aux risques ergonomiques, notamment les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.

Pourtant, force est de constater que, à ce jour, le FIPU n’a été que près peu mobilisé par les entreprises. Doté de 1 Milliard d’euros sur 5 ans, le taux de consommation du FIPU est en effet très faible : moins de 22 millions d’euros ont ainsi été consommés en 2025 selon le rapport d’évaluation présenté récemment par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Hadrien Clouet et l’audition des administrations centrales à ce sujet.

Cette faible utilisation tient en partie au fait que cet outil est uniquement à la main des employeurs et échappe ainsi aux prérogatives du CSE. Or, la négociation pluriannuelle obligatoire sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, que ce projet de loi propose de réintroduire, porte notamment sur « la santé au travail et la prévention des risques professionnels ». A ce titre, ces négociations peuvent être l’opportunité pour l’employeur d’examiner avec les représentants du personnel les actions envisageables dans l’entreprise pour renforcer la prévention des risques professionnels en mobilisant pour ce faire le FIPU dont la raison d’être est précisément de financer des actions de prévention dans les entreprises notamment.

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Tombé Amendement n° 100 de Mme Taillé-Polian — article premierMme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 27 par les mots :

« en examinant les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) prévu par la section 5 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Instauré par la loi du 14 avril 2023 relative à la réforme des retraites et opérationnel depuis le 18 mars 2024, le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) a vocation à permettre aux entreprises et aux branches de financer des actions de prévention afin notamment de réduire l'exposition des travailleurs aux risques ergonomiques, notamment les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.

Pourtant, force est de constater que, à ce jour, le FIPU n’a été que près peu mobilisé par les entreprises. Doté de 1 Milliard d’euros sur 5 ans, le taux de consommation du FIPU est en effet très faible : moins de 22 millions d’euros ont ainsi été consommés en 2025 selon le rapport d’évaluation présenté récemment par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Hadrien Clouet et l’audition des administrations centrales à ce sujet.

Cette faible utilisation tient en partie au fait que cet outil est uniquement à la main des employeurs et échappe ainsi aux prérogatives du CSE. Or, la négociation pluriannuelle obligatoires sur l’emploi et le travail des salariés expérimenté, que ce projet de loi propose de réintroduire, porte notamment sur « la santé au travail et la prévention des risques professionnels ». A ce titre, ces négociations peuvent être l’opportunité pour l’employeur d’examiner avec les représentants du personnel les actions envisageables dans l’entreprise pour renforcer la prévention des risques professionnels en mobilisant pour ce faire le FIPU dont la raison d’être est précisément de financer des actions de prévention dans les entreprises notamment.

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Irrecevable Amendement n° 99 de Mme Taillé-Polian — après l'article 2, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Rejeté Amendement n° 98 de Mme Taillé-Polian — article 3Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, après le mot :

« lieu, »

insérer les mots :

« le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail ainsi que ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le maintien en emploi des salarié·es expérimenté·es est directement lié à la question de leurs conditions de travail, et à leurs adaptations tout au long de leur vie afin de préserver leur santé au travail.

L’état de santé des travailleurs et des travailleuses se dégrade, comme l’atteste la hausse a minima de 18 % des accidents mortels entre 2021 et 2023 et la multiplication par 35 des affections psychiques reconnues d’origine professionnelle en 13 ans (Source : CNAM-TS).

Cela traduit la difficulté pour les entreprises à protéger la santé physique et mentale de leurs travailleurs et travailleuses. En 2019, soit avant la réforme de 2023, selon la DARES, 37 % des salarié·es ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à leur retraite.

Les travailleurs et travailleuses expérimenté·es arrivent « en bout de chaîne » des démarches de prévention et subissent fortement les effets de conditions de travail non maîtrisées. Ainsi, ce sont les salarié·es de plus de 50 ans qui connaissent la durée moyenne d’arrêt maladie la plus élevée, et celles et ceux de plus de 60 ans qui connaissent la fréquence la plus élevée d’accidents du travail mortels.

Les fins de carrières des travailleurs et travailleuses des catégories populaires sont particulièrement difficiles, puisqu’une part importante d’entre elles et eux présentent des problèmes de santé liés au travail. Selon la Cour des Comptes, entre 55 et 61 ans, 45 % des personnes qui ne sont ni en emploi ni à la retraite le sont pour des raisons de santé ou de handicap. Selon l’Institut des Politiques Publiques, 37% des ouvriers non-qualifié.e.s sont en invalidité ou en situation de handicap au moment de prendre leur retraite à 62 ans, 33% ne sont ni en emploi ni en retraite (NER), aussi 38% des ouvriers qualifié.e.s sont en situation d’invalidité ou de handicap, 27% ne sont déjà ni en emploi ni en retraite.

La question du maintien en emploi des salarié·es expérimenté·es est donc directement liée aux conditions de travail et à la qualité des démarches de prévention à engager par les employeurs et les employeuses, notamment en matière de prévention primaire.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs c’est également respecter les neufs principes généraux mentionnés à l’article L 4121-2 pour élaborer son dispositif de prévention. Si ces derniers n’ont pas de caractère coercitif, ils permettent de définir un cadre général de référence pour permettre aux employeurs de remplir leurs obligations.

À ce titre, l’écoute accordée aux travailleurs et travailleurs et à la façon dont ils et elles vivent leurs situations de travail renforcerait le dispositif de prévention des risques professionnels.

Le groupe Écologiste et social est convaincu « qu’écouter les travailleurs et travailleuses sur le contenu technique du travail, sur son organisation, sur les conditions de travail et les relations au travail » soit inscrit à l’avenir comme principe général de prévention des neufs principes de l’article L 4121-2.

Les entretiens de mi-carrière renforcés dans le cadre de ce projet de loi doivent favoriser cette expression en mentionnant explicitement ces sujets dans l’alinéa 7. Ainsi, le présent amendement propose d’inclure, lors de l’entretien, une discussion sur le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail.

Cet amendement propose de favoriser l’expression et l’écoute des travailleurs et des travailleuses sur leur activité réelle de travail, et notamment sur « le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail » à l’occasion de l’entretien de mi-carrière.

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Rejeté Amendement n° 97 de Mme Taillé-Polian — article 4Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« le protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation et ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement vise à permettre la tenue d’un débat parlementaire éclairé quant à la potentielle pérennisation du Contrat de Valorisation de l’Expérience qui fera l’objet d’un examen législatif.

En effet, conformément à l’avis du Conseil d’État, le groupe Écologiste et social propose de suivre ses recommandations à l'identique, en respectant notamment “la mise en place de protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation. »

Si le gouvernement a modifié le texte après l’avis du Conseil d’État en supprimant l’expérimentation plutôt qu’en accompagnant celle-ci d’une évaluation, et dudit protocole expérimental, il apparaît sécurisant de suivre les recommandations du Conseil d’État dans son intégralité. Il demeure pertinent et nécessaire pour l’éclairage du débat parlementaire à venir de définir et suivre un protocole expérimental.

Cet amendement se propose ainsi de transposer complètement les prérogatives du Conseil d’État, dans l’optique d’une information pleine et entière à destination des parlementaires.

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Rejeté Amendement n° 96 de Mme Taillé-Polian — article 4Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les salarié·es de remettre à leurs employeurs un document mentionnant la date prévisionnelle à laquelle ils et elles justifieraient des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le fait de transmettre cette information personnelle n’est en réalité utile que pour les employeurs. En effet, ces derniers peuvent décider de mettre leurs salarié·es à la retraite dès qu’ils et elles ont atteint une retraite à taux plein, sans respecter l’âge de 70 ans en vigueur.

Les employeurs vont connaître la date à laquelle ils pourront se séparer de leurs salarié·es et pourront envisager les économies potentielles à faire sur le dos des salarié·es séniors qui ne rentrent pas dans le dispositif dédié des exonérations sur les indemnités de départ.

Les dispositions de ce présent article présentent un effet d’aubaine pour les entreprises, et ne permettront pas l’embauche des seniors les moins en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein rapidement, en réalité les plus fragiles et notamment les femmes, qui attendent plus souvent l’âge de la décote à 67 ans, voire la dépassent pour partir à la retraite.

Comme le souligne le COR dans son dernier rapport de juin 2024 : "En raison de carrières plus heurtées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à partir à l’âge d’annulation de la décote (7,4 % d’entre elles partent aux âges de 66 et 67 ans contre 5,6 % des hommes)."

Ainsi, le groupe Écologiste et social propose de supprimer l’obligation d’information aux employeurs de la date prévisionnelle concernant leur retraite à taux plein.

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Rejeté Amendement n° 95 de Mme Taillé-Polian — article 4Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les salarié·es de remettre à leurs employeurs un document mentionnant la date prévisionnelle à laquelle ils et elles justifieraient des conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le fait de transmettre cette information personnelle n’est en réalité utile que pour les employeurs. En effet, ces derniers peuvent décider de mettre leurs salarié·es à la retraite dès qu’ils et elles ont atteint une retraite à taux plein, sans respecter l’âge de 70 ans en vigueur.

Les employeurs vont connaître la date à laquelle ils pourront se séparer de leurs salarié·es et pourront envisager les économies potentielles à faire sur le dos des salarié·es séniors qui ne rentrent pas dans le dispositif dédié des exonérations sur les indemnités de départ.

Les dispositions de ce présent article présentent un effet d’aubaine pour les entreprises, et ne permettront pas l’embauche des seniors les moins en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein rapidement, en réalité les plus fragiles et notamment les femmes, qui attendent plus souvent l’âge de la décote à 67 ans, voire la dépassent pour partir à la retraite.

Comme le souligne le COR dans son dernier rapport de juin 2024 : "En raison de carrières plus heurtées, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à partir à l’âge d’annulation de la décote (7,4 % d’entre elles partent aux âges de 66 et 67 ans contre 5,6 % des hommes)."

Il semble abusif d’exiger des salarié·es d’informer les employeurs en cas de réévaluation ultérieure qui peut provenir de potentielles erreurs sur la date prévisionnelle postérieurement corrigée, ou d'emplois partagés dans le cas de contrats partiels dont la décision concerne les salarié·es. La transmission de cette nouvelle date ne semble pas nécessaire à l’établissement ni à la signature du contrat qui doit engager l’employeur.euse et ce même si la date de départ à la retraite du.de la salarié.e devait changer.

Ainsi, le groupe Écologiste et social propose de supprimer l’obligation d’information aux employeurs d’une réévaluation de la date de départ par le.la salarié.e ; cela ne bloquant pas la possibilité d’une information volontaire de cette nouvelle date par le.la salarié.e à l’employeur, s’il.elle juge cette transmission nécessaire à un accord réciproque.

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Rejeté Amendement n° 94 de Mme Taillé-Polian — article 4Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 12.

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le présent amendement propose la suppression des exonérations de cotisations patronales sur les indemnités de départ des salarié.e.s embauché.e.s par le biais du CDI de valorisation d’expérience créé par le présent article 4.

Le coût de ce dispositif est estimé à 123 millions, s’ajoutant aux 77 milliards d’exonérations de cotisations qui pèsent déjà sur les comptes publics en 2025 selon la Cour des Comptes et qui, s’ils ne sont pas compensés (aucun engagement), s’ajouteront aux 5,5 milliards d’exonérations non compensées (dont 2,4 rien que pour les heures supplémentaires sur la branche vieillesse) et aux 19,3 milliards de manques de recettes dues aux dispositifs exemptés sur les compléments de salaires.

Une nouvelle fois, le gouvernement grève les recettes des comptes sociaux, fragilisant les trajectoires budgétaires des comptes publics et laissant planer un ajustement des soldes par de nouvelles coupes dans les dépenses.

En créant une nouvelle niche, le gouvernement aggrave donc l’état des comptes sociaux, alors même qu’il prétend déployer des efforts budgétaire,s mais essentiellement sur le volet dépenses, comme en témoignent les coupes record de 1,5 milliard pour la mission travail et emploi lors du dernier PLF, dans des dispositifs qui, par ailleurs, servent réellement l’emploi des seniors pour le moment, puisque selon l’étude d’impact 825 CDI de travailleurs seniors ont été créés par Territoire Zéro Chômeur et 27 % des contrats aidés PEC en 2022 ont été signés par des personnes de 50 ans et plus, soit près de 20 000 contrats. On peut considérer que ce chiffre est insuffisant face à l’ampleur du chômage chez les seniors et aux 868 000 seniors de 50 ans ou plus en catégorie A au 4eme trimestre 2024. Néanmoins c’est beaucoup plus que les 27 offres d’emploi en CDD Senior disponibles en 2021 comme le relate un rapport d’évaluation de l’Assemblée Nationale. Cela plaide ainsi plus pour un renforcement de ces dispositifs que pour la création d’un énième contrat niche dont les effets sont incertains.

Rappelons enfin que selon les annexes du PLFSS 2025, le poids des niches sociales et des exonérations de cotisations sociales dans le total des recettes des régimes étant de 14,2 %, elles dépassent dès à présent le ratio maximal de 14 % retenu par la loi de programmation des finances publiques. Dans ces conditions, l’instauration d’une nouvelle niche déroge à la loi et ne devrait pas pouvoir être entérinée dans le présent Projet de Loi.

Ainsi, en plus de paraître non souhaitable pour la trajectoire budgétaire des comptes sociaux, les exonérations sur le CDI ne semblent pas se justifier et ne devraient pas être permises selon les propres dispositions légales imposées par la loi de programmation des finances publiques du gouvernement.

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Irrecevable Amendement n° 93 de Mme Taillé-Polian — après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer la division et l'intitulé suivants:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

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Retiré Amendement n° 92 de Mme Taillé-Polian — article 4Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des deux années précédentes »

le mot :

« de l’année précédente ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le présent projet de loi de transposition de plusieurs ANI entérine la création d’un CDI de valorisation de l’expérience ouvert aux demandeurs d’emploi de 60 ans et plus inscrit.e.s à France Travail pouvait être ouvert dès 57 ans par accord de branche. L’article 4 portant création de ce CDI dispose que le recrutement par le biais de ce contrat spécifique ne peut pas concerner un.e demandeur.euse d’emploi ayant été employé.e en CDI dans la même entreprise ou le même groupe au cours des six derniers mois.

Si cette dernière disposition est positive pour limiter les effets d’aubaine liés à l’accès aux exonérations de cotisations sociales patronales sur les indemnités de départ des salarié.e.s embauché.e.s par un CDI Salariés Expérimentés, elle ne semble pas limiter suffisamment les stratégies potentielles d’optimisation sociale de la part des entreprises d’un groupe pouvant se séparer d’un.e salarié.e pour le.la reprendre ensuite via le CDI Salariés Expérimentés.

En effet, de nombreuses grandes entreprises en France poussent les salariés seniors vers le départ à travers des plans de départs volontaires individuels ou collectifs assorties de chèques. Ces pratiques des entreprises externalisent le coût des fins de carrière en incitant les seniors à partir, transférant la charge sur l’Unédic. Dans ce cadre, il existe un risque réel que les salariés seniors soient massivement poussés à quitter l’entreprise pour être pris en charge par un CDI senior, créant une nouvelle forme de précarité pour les salariés expérimentés. C’est ce qui conduit le groupe Écologiste et Social a être particulièrement vigilant quant aux gardes-fous qui encadrent l’usage du CDI senior.

C’est le sens de cet amendement qui propose de porter ce délai de carence à 12 mois, pour rendre ainsi impossible le recours au CDI senior pour les salariés ayant été employés par l'entreprise ou le groupe au cours des 12 mois précédents.

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Rejeté Amendement n° 90 de Mme Taillé-Polian — article 4Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

L’amendement vise à réduire de cinq à trois ans la durée de l’expérimentation du « contrat de valorisation de l’expérience ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022, le régime des exonérations de cotisations dont la durée excède trois ans relève du monopole de la loi de financement de la sécurité sociale (art. LO 111-3-16-I).

Limiter l’expérimentation à trois ans répond à un double impératif de justice sociale et de bonne gouvernance : d’une part, cela laisse un délai suffisant pour mesurer les effets réels du contrat sur les travailleur·euse·s concerné·e·s, les finances publiques et l’impact sur les caisses de sécurité sociale ; d’autre part, cela garantit que toute prolongation au-delà de ces trois ans fera l’objet d’un débat spécifique en PLFSS, accompagné d’un rapport d’évaluation, permettant aux parlementaires de décider en connaissance de cause.

Ainsi, la durée réduite à trois ans protège le droit du Parlement à disposer d’une information complète avant de pérenniser ou d’étendre des exonérations qui engagent des ressources collectives, tout en préservant la capacité d’ajuster le dispositif en regard de son efficacité sociale et économique.

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Rejeté Amendement n° 89 de Mme Taillé-Polian — après l'article 2, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑8-1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2-1 est soumis à une pénalité.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2-1.

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le présent amendement propose d’instaurer, sur le modèle des pénalités existantes en cas de non-respect des obligations en matière d’égalité professionnelle, une pénalité de 1% maximum des revenus d’activité dont le montant est fixé par décret et affecté au Fonds de Solidarité Vieillesse.

L’obligation de négociation sur l’emploi date de la réforme des retraites de 2003. Les branches se devaient de négocier sur "les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail". Cette obligation a ensuite été étendue aux entreprises d’au moins 50 salarié.e.s en 2008. L’instauration du contrat de génération en 2013 a supprimé cette obligation au niveau des branches (ne laissant qu’une incitation), mais l’a maintenue au niveau des entreprises.

C’est en 2017 via les “ordonnances Macron” que le gouvernement a décidé de supprimer cette disposition, sans réel débat démocratique et malgré l’opposition des syndicats. Force est de constater l’échec de cette décision et la dégradation du climat social dans les entreprises, le gouvernement ici réintroduit en partie ces obligations.

En effet, les “ordonnances Macron” n’ont pas permis de diminuer le nombre des demandeurs et demandeuses d’emploi de longue durée de plus de 50 ans puisque celui-ci a nettement augmenté, passant de 312 000 en 2008 (cat. A) à 809 000 fin 2022 et 868 000 au 4ème trimestre 2024.

De plus, la durée moyenne de chômage des plus de 50 ans était de 370 jours début 2008, elle atteint 665 jours fin 2022. Ces ordonnances n’ont pas non plus permis d’améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs, qui constituent pourtant la première condition et facteur de maintien en emploi des seniors.

Si le groupe Écologiste et social se félicite de la réinstauration d’une obligation de négociation sur les conditions de travail et l’emploi des séniors, il regrette que cette obligation ne s’accompagne d’aucune sanction en cas de non application.

Ainsi, parce qu’il est important de garantir que les négociations prévues sur "l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge" puissent avoir lieu, il est proposé par voie d’amendement une mesure pour s’assurer de son effectivité et de son respect au sein des entreprises.

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Retiré Amendement n° 88 de Mme Taillé-Polian — article 2Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 50 permet de couvrir un volume plus important d’entreprises et de salariés concernés puisque 6,50 millions de salariés travaillent dans des entreprises entre 50 et 199 salariés.

Le seuil de 50 salariés permet par ailleurs de respecter une cohérence en matière de droit social puisque les négociations annuelles obligatoires (NAO), instaurées par la loi du 13 novembre 1982 dite « Loi Auroux », portant sur la rémunération, le temps de travail, les conditions de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernent aujourd’hui les entreprises de plus de 50 salariés.

Par ce biais, harmoniser les seuils de négociations obligatoires en entreprise permet aussi de rendre les règles plus lisibles pour les employeurs et limite l’empilement de seuils hétérogènes. C’est dans cette exigence de simplification que s’inscrit cet amendement du groupe Écologiste et Social.

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Retiré Amendement n° 87 de Mme Taillé-Polian — article 2Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 50 permet de couvrir un volume plus important d’entreprises et de salariés concernés puisque 6,50 millions de salariés travaillent dans des entreprises entre 50 et 199 salariés.

Le seuil de 50 salariés permet par ailleurs de respecter une cohérence en matière de droit social puisque les négociations annuelles obligatoires (NAO), instaurées par la loi du 13 novembre 1982 dite « Loi Auroux », portant sur la rémunération, le temps de travail, les conditions de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernent aujourd’hui les entreprises de plus de 50 salariés.

Par ce biais, harmoniser les seuils de négociations obligatoires en entreprise permet aussi de rendre les règles plus lisibles pour les employeurs et limite l’empilement de seuils hétérogènes. C’est dans cette exigence de simplification que s’inscrit cet amendement du groupe Écologiste et Social.

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Rejeté Amendement n° 86 de Mme Taillé-Polian — article 2Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« cinquante ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 50 permet de couvrir un volume plus important d’entreprises et de salariés concernés puisque 6,50 millions de salariés travaillent dans des entreprises entre 50 et 199 salariés.

Le seuil de 50 salariés permet par ailleurs de respecter une cohérence en matière de droit social puisque les négociations annuelles obligatoires (NAO), instaurées par la loi du 13 novembre 1982 dite « Loi Auroux », portant sur la rémunération, le temps de travail, les conditions de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes concernent aujourd’hui les entreprises de plus de 50 salariés.

Par ce biais, harmoniser les seuils de négociations obligatoires en entreprise permet aussi de rendre les règles plus lisibles pour les employeurs et limite l’empilement de seuils hétérogènes. C’est dans cette exigence de simplification que s’inscrit cet amendement du groupe Écologiste et Social.

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Retiré Amendement n° 85 de Mme Taillé-Polian — article 2Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« deux cent cinquante ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 250 permet de prendre en compte davantage de structures au regard des standards européens.

Conformément à la recommandation 2003/361/CE les moyennes entreprises sont définies comme ayant moins de 250 salarié·e·s.En France, le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique » instaure ce plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME.

Ainsi par cet amendement le groupe Écologiste et social élargit la couverture de l’obligation à plusieurs centaines d’entreprises supplémentaires situées dans la première strate des ETI (une part significative de ces ETI et des emplois correspondants se situent entre les seuils de 250 et 299 salarié·e·s).

Cela représente plus de 5 500 entreprises, employant près de trois millions de personnes dont des salarié·es qui occupent des emplois séniors.

Le seuil de 250 assure aussi la cohérence du droit social en entreprise : c’est le seuil à partir duquel une entreprise doit financer la contribution supplémentaire à l’apprentissage, désigner un·e référent·e handicap et un·e référent·e en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.

Par cette voie de simplification, il est proposé d’aligner les seuils juridiques sur les classifications statistiques et européennes et d’étendre la diffusion de bonnes pratiques essentielles au maintien en emploi des salarié·e·s expérimenté·e·s et du respect du droit social.

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Retiré Amendement n° 84 de Mme Taillé-Polian — article 2Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« deux cent cinquante ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 250 permet de prendre en compte davantage de structures au regard des standards européens.

Conformément à la recommandation 2003/361/CE les moyennes entreprises sont définies comme ayant moins de 250 salarié·e·s.En France, le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique » instaure ce plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME.

Ainsi par cet amendement le groupe Écologiste et social élargit la couverture de l’obligation à plusieurs centaines d’entreprises supplémentaires situées dans la première strate des ETI (une part significative de ces ETI et des emplois correspondants se situent entre les seuils de 250 et 299 salarié·e·s).

Cela représente plus de 5 500 entreprises, employant près de trois millions de personnes dont des salarié·es qui occupent des emplois séniors.

Le seuil de 250 assure aussi la cohérence du droit social en entreprise : c’est le seuil à partir duquel une entreprise doit financer la contribution supplémentaire à l’apprentissage, désigner un·e référent·e handicap et un·e référent·e en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.

Par cette voie de simplification, il est proposé d’aligner les seuils juridiques sur les classifications statistiques et européennes et d’étendre la diffusion de bonnes pratiques essentielles au maintien en emploi des salarié·e·s expérimenté·e·s et du respect du droit social.

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Rejeté Amendement n° 83 de Mme Taillé-Polian — article 2Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots :

« deux cent cinquante ».

Exposé sommaire de Mme Taillé-Polian et ses cosignataires

Le projet de loi crée une obligation au minimum quadriennale de négociation dédiée aux salarié·e·s expérimenté·e·s dans les entreprises d’au moins 300 salarié·e·s ; abaisser ce seuil à 250 permet de prendre en compte davantage de structures au regard des standards européens.

Conformément à la recommandation 2003/361/CE les moyennes entreprises sont définies comme ayant moins de 250 salarié·e·s.En France, le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique » instaure ce plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME.

Ainsi par cet amendement le groupe Écologiste et social élargit la couverture de l’obligation à plusieurs centaines d’entreprises supplémentaires situées dans la première strate des ETI (une part significative de ces ETI et des emplois correspondants se situent entre les seuils de 250 et 299 salarié·e·s).

Cela représente plus de 5 500 entreprises, employant près de trois millions de personnes dont des salarié·es qui occupent des emplois séniors.

Le seuil de 250 assure aussi la cohérence du droit social en entreprise : c’est le seuil à partir duquel une entreprise doit financer la contribution supplémentaire à l’apprentissage, désigner un·e référent·e handicap et un·e référent·e en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.

Par cette voie de simplification, il est proposé d’aligner les seuils juridiques sur les classifications statistiques et européennes et d’étendre la diffusion de bonnes pratiques essentielles au maintien en emploi des salarié·e·s expérimenté·e·s et du respect du droit social.

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Adopté Amendement n° 82 de M. Turquois — article 5M. Turquois · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Après le mot :

« rend »

insérer le mot :

« notamment ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Cet amendement a pour objet de réintroduire le terme « notamment » dans l’encadrement de la justification que peut apporter l’employeur en cas de refus d’une demande de passage à temps partiel ou à temps réduit d’un salarié qui souhaiterait bénéficier du dispositif de retraite progressive. Cette justification doit rendre compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. Mais cela n’a pas vocation à être exhaustif et la justification peut être enrichie d’autres éléments. Par souci de fidélité à l’accord, qui retenait ce terme « notamment » dans les critères à l’appui de la justification de l’employeur, le présent amendement rétablit ce terme supprimé en commission.

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Rejeté Amendement n° 81 de Mme Lebon — article 4Mme Lebon et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , au cours des deux années précédentes ».

Exposé sommaire de Mme Lebon et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de conclure un contrat de valorisation de l’expérience avec une personne ayant déjà été employée dans l’entreprise ou dans une entreprise du même groupe au cours des deux années précédentes. Si l'objectif de ce contrat est de favoriser le retour à l'emploi de personnes en fin de carrière et privées durablement d'emploi, il convient de ne pas créer les conditions de son détournement en permettant aux entreprises de licencier pour, quelques temps plus tard, réintégrer dans ses effectifs le même salarié sous des conditions plus favorables pour l'entreprise.

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Rejeté Amendement n° 80 de M. Monnet — article 4M. Monnet et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute rupture du contrat de travail d’un salarié d’un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale entraîne l’obligation pour l’employeur de verser aux organismes visés à l’article L. 213‑1 du même code une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant varie selon l’âge auquel intervient la rupture et la taille de l’entreprise concernée. »

Exposé sommaire de M. Monnet et ses cosignataires

L’article 4 prévoit l’expérimentation d’un contrat à durée indéterminée spécifique aux salariés expérimentés privés d'emploi. Ce dispositif soulève de nombreuses difficultés parmi lesquelles, en l'état actuel de sa rédaction, son ressort incitatif basé sur une nouvelle exonération de cotisations sociales pour l'employeur.

Dans ce cadre, les auteurs de cet amendements proposent de s'attaquer aux licenciements des salariés expérimentés en rétablissant la contribution dite "Delalande". Entre 1987 et 2008 en France, toute entreprise qui licenciait un travailleur âgé devait payer une taxe exprimée en termes de mois de salaires du travailleur et croissante avec l’âge de celui-ci. La Cour des comptes avait considéré, dans une analyse de 2013, "un effet significatif et positif d'environ 10 points de pourcentage sur le taux de formation des 45-49 ans dans les grandes entreprises. Cette hausse est expliquée par un effet de complémentarité entre protection de l'emploi et formation, où les entreprises anticipant des coûts de licenciement accrus investissent davantage dans le capital humain de leurs travailleurs proches de l'âge seuil de la taxe".

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Adopté Amendement n° 79 de M. Turquois — article 9M. Turquois · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Substituer aux mots :

« une durée importante »

les mots :

« un nombre d’années défini ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Amendement rédactionnel.

*

Il ne fait pas de doute que la durée de vingt ans envisagée par les partenaires sociaux est « importante ».

Toutefois, cet adjectif manque d’objectivité dans la loi.

Aussi est-il proposé, en accord avec les organisations représentatives sollicitées par le rapporteur, de retenir la formule : « un nombre d’années défini », pour sécuriser l’intention des signataires qu’il s’agisse d’une période longue, mesurée clairement, en préservant la latitude de sa fixation par la voie conventionnelle et de son agrément par l’autorité réglementaire.

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Rejeté Amendement n° 78 de Mme Lebon — article premierMme Lebon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et au travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, en l’absence d’un plan d’action relatif à l’emploi et au travail des salariés expérimentés. Une même pénalité est appliquée en cas de non-respect des termes de l’accord ou, à défaut d’accord conclu, des termes du plan d’action. Cette pénalité ainsi que les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord ou du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

Exposé sommaire de Mme Lebon et ses cosignataires

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient mieux définies et encadrées les responsabilités de l'employeur quant au respect des négociations ou de la production d'un plan d'action relatifs à l'emploi et au travail des salariés expérimentés. A cette fin, ils proposent que, pour les entreprises de plus de trois cents salariés, soient prévus d'une part un suivi de la mise en œuvre des mesures prévues et d'autre part, une sanction financière lorsque l'entreprise déroge à ses obligations en la matière.

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Rejeté Amendement n° 77 de M. Turquois — article 4M. Turquois · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« deux années précédentes »,

les mots :

« six mois précédents ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Cet amendement a pour objet de revenir aux dispositions prévues dans l’accord national interprofessionnel sur les salariés expérimentés tel que signé par les partenaires sociaux sur la question du périmètre des bénéficiaires potentiels du contrat de valorisation de l’expérience.

Tel que prévu par le projet de loi avant modification en commission et comme prévu par l’ANI, le dispositif est ouvert aux demandeurs d’emploi inscrits à France Travail d’au moins soixante ans, ou dès cinquante-sept ans si un accord de branche étendu le prévoit, et qui n’ont pas été employés au sein de l’entreprise ou, si l’entreprise appartient à un groupe, au sein d’une entreprise du groupe au cours des six mois précédant la conclusion du contrat.

La modification introduite en commission en rendant impossible la conclusion d'un contrat de valorisation de l'expérience avec un salarié licencié par l'entreprise ou une entreprise d'un même groupe depuis moins de deux ans au lieu de six mois s’éloigne de l’équilibre trouvé par les partenaires sociaux qui avait déjà pris en compte l’objectif d'éviter les effets d'aubaine en introduisant ce délai de carence de 6 mois. Aller au-delà irait à l'encontre de la volonté des partenaires sociaux et serait par ailleurs restrictif sur les potentialités du dispositif pour les salariés expérimentés ciblés.

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Adopté Amendement n° 76 de M. Viry — article premierM. Viry · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« pratiques managériales mobilisables »,

les mots :

« modalités de gestion du personnel ».

Exposé sommaire de M. Viry

Rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 75 de M. Viry — article premierM. Viry · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 24, substituer au mot :

« impacts »,

le mot :

« effets ».

Exposé sommaire de M. Viry

Rédactionnel.

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Retiré Amendement n° 74 de M. Viry — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Viry · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Écouter les salariés, notamment dans le cadre de leur droit à l’expression directe et collective mentionné à l’article L. 2281‑1 sur la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales. »

Exposé sommaire de M. Viry

Cet amendement instaure le principe d’écoute du salarié parmi les principes généraux de prévention que doit respecter l’employeur. Il reprend en ce sens l’une des recommandations du rapport Thiéry-Senard, remis à l'issue des Assises sur le travail en 2024 et précise que le principe d’écoute constitue une déclinaison du droit d’expression consacré à l'article L. 2281-1 du code du travail.

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Adopté Amendement n° 73 de M. Viry — article 3M. Viry · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« résultats de la visite médicale »,

les mots :

« données de santé du salarié ».

Exposé sommaire de M. Viry

Si l’employeur ne doit pas avoir accès aux données médicales qui relèvent du secret professionnel et de la déontologie de tout médecin quelle que soit sa spécialité, mentionner l’impossibilité pour l’employeur d’accéder aux « résultats de la visite » est susceptible de prêter à confusion et l’empêcher juridiquement d’avoir accès aux mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail éventuellement proposées par écrit par le médecin du travail à la suite de la visite, après échange avec le salarié et l’employeur (article L. 4624-3 du code du travail). Un ajustement rédactionnel est donc proposé pour éviter tout effet contraire à l’intention souhaitée.

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Retiré Amendement n° 72 de M. Ménagé — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Ménagé et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Au 3° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment par le développement du tutorat en entreprise et de la transmission des savoirs, ».

Exposé sommaire de M. Ménagé et ses cosignataires

Cet amendement vise à promouvoir la transmission intergénérationnelle des savoirs au sein des entreprises, en encourageant explicitement le recours au tutorat comme levier de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il s’inscrit dans une logique de valorisation des compétences des salariés expérimentés, au bénéfice de l’intégration et de la montée en compétences des nouveaux arrivants, notamment des jeunes.

Des exemples étrangers montrent l’efficacité de cette pratique. En Allemagne, le système de formation en alternance (Duale Ausbildung) repose largement sur le tutorat des apprentis par des maîtres d’apprentissage au sein des entreprises. Au Royaume-Uni, le dispositif des apprenticeships prévoit également un accompagnement individuel par des tuteurs ou mentors internes. En Suède, la pratique du « kollega handledare » (collègue tuteur) est encouragée pour faciliter l’intégration des jeunes travailleurs et transmettre la culture d’entreprise.

En faisant entrer précisément ce sujet dans le champ de la négociation obligatoire, cet amendement vise à encourager le maintien des seniors dans l’emploi, en valorisant leur rôle de tuteurs, tout en permettant à de jeunes actifs d’entrer le plus tôt possible sur le marché du travail dans de bonnes conditions. Cette dynamique intergénérationnelle contribue à prévenir la perte de savoir-faire, à répondre aux besoins de recrutement et à assurer la continuité des compétences dans un contexte de transitions professionnelles et de pénuries sur certains métiers.

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Adopté Amendement n° 71 de M. Turquois — après l'article 9, insérer l'article suivant:M. Turquois et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l’article L. 1226‑2‑1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire de M. Turquois et ses cosignataires

Cet amendement donner une base légale aux évolutions souhaitées par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations relatives au projet d’avenant n° 2 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage.

Il permet d’exclure certains motifs de fin de contrat, explicitement mentionnés, du calcul du taux de séparation d’une entreprise et, par conséquence, d’adapter son taux de contribution d’assurance chômage.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 176 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
143
Contre
25
Abstentions
8
Non-votants
14
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Sources

D’où viennent ces informations ?

La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des donnéesTexte promulgué sur Légifrance → Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →
Loi promulguéeLe 24 octobre 2025 · 2025-989 · NOR TRST2508279L