Vote de chaque député

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70 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Nadège AbomangoliLFI-NFP Contre · place 627
Gabriel AmardLFI-NFP Contre · place 544
Ségolène AmiotLFI-NFP Contre · place 526
Christophe BarthèsRN Pour · place 73
Béatrice BellamyHOR Pour · place 219
Christophe BentzRN Pour · place 2
Anne BergantzDEM Pour · place 358
Sylvain BerriosHOR Pour · place 220
Guillaume BigotRN Pour Par délégation · place 110
Carlos Martens BilongoLFI-NFP Contre · place 604
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 402
Xavier BretonDR Pour · place 171
Elie CaliferSOC Pour · place 437
Eddy CastermanRN Pour · place 67
Gabrielle CathalaLFI-NFP Contre · place 595
Vincent CaureEPR Pour · place 384
Paul ChristopheHOR Pour · place 222
François Cormier-BouligeonEPR Pour · place 290
Marc de FleurianRN Pour · place 144
Arthur DelaporteSOC Pour Par délégation · place 453
Nicolas DragonRN Pour · place 120
Gaëtan DussausayeRN Pour · place 27
Olivier FayssatUDR Pour · place 103
Mathilde FeldLFI-NFP Contre · place 629
Nicolas ForissierDR Pour · place 162
Emmanuel FouquartRN Pour · place 14
Jean-Luc FugitEPR Pour · place 294
Perceval GaillardLFI-NFP Contre Par délégation · place 638
Océane GodardSOC Pour · place 450
Philippe GosselinDR Pour Par délégation · place 169
Jérôme GuedjSOC Pour · place 417
Clémence GuettéLFI-NFP Non-votant · place 634
Marine HameletRN Pour Par délégation · place 6
Catherine HervieuECOS Contre · place 531
Mathilde HignetLFI-NFP Contre Par délégation · place 611
Tiffany JoncourRN Pour Par délégation · place 11
Philippe JuvinDR Pour · place 172
Thomas LamHOR Pour · place 230
Christine Le NabourEPR Pour · place 280
Roland LescureEPR Pour · place 268
Patrice MartinRN Pour · place 155
Nicolas MeizonnetRN Pour Par délégation · place 20
Sophie MetteDEM Pour · place 331
Joséphine MissoffeEPR Pour · place 323
Louise MorelDEM Pour · place 335
Naïma MoutchouHOR Pour · place 221
Jacques ObertiSOC Pour · place 474
Jérémie Patrier-LeitusHOR Pour Par délégation · place 240
Sébastien PeytavieECOS Abstention · place 491
Anna PicSOC Pour Par délégation · place 452
Béatrice PironHOR Pour · place 236
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR Pour · place 217
Jean-Louis RoumégasECOS Contre Par délégation · place 513
Jean-François RoussetEPR Pour Par délégation · place 303
Anaïs SabatiniRN Pour Par délégation · place 138
Arnaud Saint-MartinLFI-NFP Contre · place 648
Emeric SalmonRN Pour · place 1
Freddy SertinEPR Pour · place 325
Charles SitzenstuhlEPR Pour · place 364
Sophie Taillé-PolianECOS Contre · place 494
Jean-Philippe TanguyRN Pour · place 35
Liliana TanguyEPR Pour · place 265
Prisca ThevenotEPR Pour · place 274
Nicolas TurquoisDEM Pour · place 354
Frédéric ValletouxHOR Pour · place 213
Antoine VilledieuRN Pour Par délégation · place 64
Stéphane ViryLIOT Pour · place 406
Stéphane VojettaEPR Pour · place 389
Lionel VuibertNI Pour · place 485
Caroline YadanEPR Pour · place 324

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 16000
EPR Pour 13001
HOR Pour 9000
SOC Pour 6000
DR Pour 4000
DEM Pour 4000
NI Pour 1000
LIOT Pour 1000
UDR Pour 1000
LFI-NFP Contre 0901
ECOS Contre 0310
GDRPartagé0000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 2933 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social
  2. Texte portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social
  3. Amendement n° 126 (Rect) · article 10
  4. Scrutinn° 2933 · 03/07/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 126 rectifié du Gouvernement à l'article 10 du projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324‑1 ; » ;

« b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l’article L. 6324‑9 ; » ;

« 2° L’article L. 1242‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324‑1, pour une durée d’au moins six mois. » ;

« 3° L’article L. 2242‑21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° Sur les modalités d’organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l’article L. 6324‑9.

« L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 6324‑9. » ;

« 4° L’article L. 2312‑26 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et les périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1 » ;

« b) Après le 4° bis du II, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1 ; » ;

« 5° L’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324‑1 » sont supprimés ;

« b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « , ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l’article L. 6324‑10, dans la limite des crédits votés en loi de finances, » ;

« 6° Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Période de reconversion

« Section 1 : Objet

« Art. L. 6324‑1. – Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion ayant pour objet l’acquisition d’une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314‑1 ou d’un ou plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.

« La période de reconversion peut également permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121‑2 et L. 6323‑6.

« Art. L. 6324‑2. – Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d’actions de formation mentionnées au 1° du L. 6313‑1.

« Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l’article L. 5135‑1.

« Le salarié peut bénéficier de l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

« Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1.

« Art. L. 6324‑3. – I. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, celle-ci fait l’objet d’un accord qui formalise par écrit ses modalités, notamment sa durée. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.

« II. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion externe à l’entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord formalisé par écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai au sein de l’entreprise d’accueil. Cette période de reconversion au sein d’une autre entreprise prend la forme d’un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l’article L. 1221‑2 ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois mentionné au 5° de l’article L. 1242‑3 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d’essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.

« Section 2 : Déroulement de la période de reconversion

« Art. L. 6324‑4. – La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6324‑2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder 12 mois, à l’exception de celles permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 6324‑1.

« Un accord d’entreprise ou de branche conclu dans les conditions prévues à l’article L. 6324‑8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder 36 mois.

« Art. L. 6324‑5. – Pendant la durée des actions mentionnées à l’article L. 6324‑2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325‑2 ne peuvent conditionner l’inscription en formation d’un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l’article L. 6324‑10.

« Art. L. 6324‑7. – I. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324‑3, lorsqu’à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle individuelle mentionnée à l’article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243‑1.

« II. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324‑3, lorsqu’à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre les relations contractuelles, le salarié réintègre au sein de l’entreprise d’origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l’entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l’article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243‑1.

« Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion

« Art. L. 6324‑8. – Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée dans les conditions prévues à l’article L. 6324‑4, les certifications éligibles, ainsi que les publics prioritaires.

« Art. L. 6324‑9. – I. – Les périodes de reconversion mentionnées au II de l’article L. 6324‑3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l’article L. 1237‑17, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage une négociation collective dès lors qu’au moins 10 % de l’effectif de l’entreprise a vocation à bénéficier d’une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, au terme d’un délai de trois mois, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L. 2242‑5 et l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe ;

« 2° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France, l’employeur engage une négociation portant sur la fixation des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe ;

« 3° Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d’un délégué syndical, l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l’entreprise dispose d’un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.

« II. – Les accords mentionnés au I, ou le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur, portent notamment sur :

« 1° La prise en charge de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑4 peuvent être augmentées ;

« 3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d’une période de reconversion professionnelle qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l’article L. 6324‑2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l’accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.

« Section 4 : Financement

« Art. L. 6324‑10. – Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au I de l’article L. 6332‑14‑1. Elles peuvent faire l’objet d’un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n’est pas limité.

« Les accords mentionnés à l’article L. 6324‑9, ou le cas échéant la décision unilatérale de l’employeur, peuvent prévoir qu’en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l’opérateur de compétences, en application du II de l’article L. 6332‑14‑1, dans les conditions déterminées par décret.

« Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 6324‑11. – Les mesures d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« 7° Après le 1° du I de l’article L. 6332‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences, sur proposition des branches, relatifs notamment à l’ancienneté, à l’âge des salariés concernés, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences et dans le respect d’un montant moyen fixé par décret ; » ;

« 8° L’article L. 6332‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des périodes de reconversion. » ;

« 9°L’article L. 6332‑14 est ainsi modifié :

« a) Le 5° du I est abrogé ;

« b) Le 5° du II est abrogé ;

« 10° Après le même article L. 6332‑14, il est inséré un article L. 6332‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332‑14‑1. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332‑3 , les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1.

« II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 et la rémunération des salariés bénéficiaires d’une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l’article L. 6324‑9. ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – Les dispositions de l’article L. 6123‑5, des articles L. 6324‑1 à L. 6324‑10 et de l’article L. 6332‑14 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, s’appliquent aux actions engagées pour lesquelles l’avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le 10 avril 2025, le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations qui avaient précédemment été engagées sur le fondement du document d’orientation du 22 novembre 2023 en matière de transitions professionnelles des actifs qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise. De plus, il a été proposé aux partenaires sociaux de réformer les dispositifs existants afin de les rendre plus incitatifs et plus lisibles pour les actifs comme pour les employeurs.

Un accord national interprofessionnel (ANI) a été signé en juin 2025 par les organisations professionnelles d’employeurs (MEDEF, CPME, U2P) et quatre des cinq organisations syndicales de salariés (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Parmi les objectifs de cet accord, figure la mise en place d’un nouveau dispositif de reconversion professionnelle pour faciliter les transitions professionnelles externes et internes des salariés. Ce nouveau dispositif, qui se veut plus simple et plus efficace, fusionne les dispositifs de Transitions collectives et de reconversion et promotion par l’alternance (Pro-A).

Le présent amendement transpose ainsi les articles 4.3 et 4.4 de l’accord afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un dispositif de reconversion professionnelle simplifié à l’initiative de l’entreprise. Ce dispositif, dénommé « période de reconversion », est financé par l’opérateur de compétences et vise l’obtention d’une certification professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle ou d’un ou plusieurs blocs de compétences. Le salarié peut dans ce cadre mobiliser son CPF dans la limite de 50% des droits inscrits en cas de reconversion interne et 100% en cas de reconversion externe.

Dans le cadre de ce parcours, le salarié bénéficie d’actions de formation. Il peut également bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice d’une activité en entreprise. La reconversion peut être mise en œuvre soit au sein de l’entreprise (reconversion interne), soit dans une autre entreprise (reconversion externe).

Dans les deux cas, un accord écrit est nécessaire afin notamment d’organiser les modalités de la période de reconversion, notamment la durée. Lorsqu’il s’agit d’une reconversion externe à l’entreprise, le salarié identifie une entreprise d’accueil, son contrat de travail avec l’entreprise initiale est suspendu et un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée est conclu avec l’entreprise d’accueil. Le salarié bénéficie d’un droit de retour dans son entreprise initiale pendant la durée de sa période d’essai. A l’issue, son contrat de travail est rompu s’il ne souhaite pas réintégrer son entreprise d’accueil dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle.

Un accord de branche peut prévoir les modalités de mise en œuvre des périodes de reconversion, mais il ne conditionne pas la possibilité de bénéficier du dispositif.

Les entreprises de 300 salariés et plus doivent disposer d’un accord collectif conclu à leur niveau pour y recourir, tandis que pour les entreprises entre 50 et 299 salariés, il sera possible de se fonder sur une décision unilatérale de l’employeur en cas d’échec de la négociation préalable. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le dispositif pourra être mis en place par décision unilatérale sans obligation de négociation préalable.

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