Proposition de loi · n° 824 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse

Publication
26 mars 2026
Version
Proposition de loi
Articles
3
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse

Auteur : Erwan Balanant

Le texte article par article

Article 1er

L’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée des négociations relatives à la rémunération prévue au premier alinéa du présent article et à l’issue de ces négociations, les services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les paramètres et modalités d’affichage des publications de presse concernées. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces éléments d’information sont déterminés par décret, pris après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le refus, exprès ou tacite, d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d’information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d’une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d’affaires mondial.

« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d’information dans un délai de six mois à compter de la première demande d’accès aux informations adressée par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 218‑1.

« À défaut d’un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d’un an à compter d’une demande d’ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l’Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »

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Article 2

Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 335‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application du présent article est sans préjudice de l’application des dispositions du titre II du livre IV du code de commerce » ;

2° Après le II de l’article L. 335‑4‑1, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’application du présent article est sans préjudice de l’application des dispositions du titre II du livre IV du code de commerce » ;

3° Après le III de l’article L. 335‑4‑2, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III. – L’application du présent article est sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre IV du code de commerce ».

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Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.