Article 1er
Après l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 31‑10‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 31‑10‑3‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 31‑10‑3, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé aux ménages ne remplissant pas la condition de primo‑accession dès lors qu’ils justifient :
« 1° Soit d’une déclaration de grossesse effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Soit de la charge effective et permanente d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans à la date d’émission de l’offre de prêt.
« II. – Le prêt mentionné au I est destiné à financer, en complément d’un ou plusieurs prêts, l’acquisition, la construction ou l’agrandissement de la résidence principale de l’emprunteur.
« III. – Les plafonds de coût de l’opération mentionnés à l’article L. 31‑10‑5 sont applicables au présent dispositif, dans les conditions prévues par ces dispositions, notamment celles tenant à la localisation du bien.
« IV. – Le montant du prêt peut atteindre une quotité maximale du coût total de l’opération fixée par décret, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par opération.
« V. – Les dispositions des articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14 sont applicables au prêt mentionné au présent article, à l’exception de la condition de primo‑accession prévue à l’article L. 31‑10‑3.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« – les modalités de calcul du montant du prêt et les quotités applicables en fonction de la composition du ménage et de la localisation du bien ;
« – les conditions dans lesquelles est appréciée la charge effective et permanente d’un enfant, notamment dans les situations de recomposition familiale ;
« – les modalités spécifiques applicables aux opérations d’agrandissement du logement. »