Article unique
I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’attente des décisions mentionnées aux 1° à 6° du I, une intermédiation financière mise en place par l’organisme débiteur des prestations familiales, mentionné à l’article L. 582‑1 du code de l’action sociale et des familles, fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire.
« Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant, des ressources du parent débiteur et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret. »
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les parents titulaires d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I sont tenus de signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution.
« Tous les trois ans au plus ou sur demande du parent créancier, l’organisme débiteur des prestations familiales vérifie que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant demeure adapté au regard du changement de situation mentionné à l’alinéa précédent et des besoins de l’enfant, selon des modalités fixées par décret. Au terme de cet examen, l’organisme débiteur propose aux parents un accompagnement en vue de la révision éventuelle du montant de la contribution et leur communique un barème indicatif.
« Lorsque les parents s’accordent sur un nouveau montant, ils formalisent leur accord par une convention prévue au 5° du I du présent article.
« À défaut d’accord dans un délai fixé par décret, le parent créancier peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant.
« La révision du montant de la pension entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° du I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De ne pas déclarer l’évolution de ses ressources et le nombre d’enfants à sa charge à l’organisme débiteur des prestations familiales ayant établi un titre provisoire ou exécutoire dans les conditions prévues au I et III bis de l’article 373‑2‑2 du code civil.