TITRE Ier — RÔLE DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES DANS LE MAINTIEN DE LA tranquillité PUBLIQUE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE
Article 1er
L’article L. 2211‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2211‑2. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du code de la sécurité intérieure.
« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. »
« Chapitre II bis
« Polices municipales à compétence judiciaire élargie
« Section 1
« Section 3 bis
« Des agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie
TITRE II — PRÉROGATIVES DES POLICES MUNICIPALES — Chapitre Ier — Création de services de police municipale à compétence judiciaire élargie — (Division supprimée)
Article 2 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 » et les mots : « aux fins d’intervention » sont remplacés par les mots : « aux seules fins de procéder aux interventions que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ».
Article 2 ter (nouveau)
Après l’article 529‑12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 529‑13 ainsi rédigé :
« Art. 529‑13. – Dans les conditions prévues au présent article, la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à certaines contraventions résultant de la violation d’arrêtés de police pris par le maire de la commune sur le fondement des articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.
« Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, lorsqu’elles résultent d’un arrêté municipal en vigueur, sont les suivantes :
« 1° La présence de chiens non tenus en laisse dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
« 2° L’abandon de déjections canines sur la voie publique ;
« 3° L’installation ou l’usage de barbecues ou de foyers en des lieux non autorisés ;
« 4° La circulation ou la présence torse nu sur la voie publique hors des zones prévues par arrêté ;
« 5° La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique dans des conditions interdites par arrêté municipal ;
« 6° La vente de boissons alcoolisées au‑delà des horaires fixés par arrêté municipal.
« Les contraventions mentionnées au présent article ne peuvent être constatées que si le maire a pris, dans la commune, un arrêté de police prescrivant l’interdiction correspondante. Elles sont constatées sans qu’il soit nécessaire de procéder à une enquête ou à une mesure de contrainte.
« L’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire dont le montant est précisé par décret et dans les conditions prévues par le présent code. »
Article 3
I. – L’article 78‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » et la dernière occurrence du mot : « contraventions » est remplacée par le mot : « infractions » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au même 2° de l’article 21 sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. » ;
2° Aux première à troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction ».
II. – L’article L. 522‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le mot : « contrevenants » est remplacé par les mots : « auteurs de l’infraction » ;
2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à relever l’identité des auteurs d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant. »
Chapitre II — Rapprochement des compétences des polices municipales et des gardes champêtres
Article 4
I. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 234‑3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 » et les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés.
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 211‑24, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;
2° (nouveau) À l’article L. 215‑3‑1, les mots : « et L. 212‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 212‑10 et L. 214‑3 ».
IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , par les agents de police municipale, par les gardes champêtres ».
V (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 1312‑1 du code de la santé publique, les mots : « relatives à la propreté des voies et espaces publics » sont supprimés.
VI (nouveau). – Au second alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet » sont remplacés par les mots : « qui suivent la clôture ».
TITRE III — LES NOUVEAUX MOYENS D’ACTION DES POLICES MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Article 6
Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° (nouveau) À l’article L. 242‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑4, après la référence : « L. 242‑6 », sont insérés les mots : « et L. 242‑7 » ;
2° Il est ajouté un article L. 242‑7 ainsi rétabli :
« Art. L. 242‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale et, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres territorialement compétents peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :
« 1° La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ainsi que des grands rassemblements de personnes particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public, pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 3° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° La régulation des flux de transport aux fins d’assurer la sécurité publique ;
« 3° Le secours aux personnes ;
« 4° La prévention des risques naturels ou d’atteinte à l’environnement pour la mise en œuvre des prérogatives définies au 5° du même article L. 2212‑2 ;
« 5° La protection des bâtiments et des installations publics communaux ou intercommunaux et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation.
« Le recours à ces dispositifs aéroportés est proportionné à la finalité poursuivie.
« Ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf dans le cas de la transmission, dans ce délai, d’un signalement à l’autorité judiciaire.
« II. – L’autorisation mentionnée au I est subordonnée :
« 1° À une demande du maire ou des maires territorialement compétents, qui mentionne les précisions définies aux 1° à 8° du IV de l’article L. 242‑5 ;
« 2° À l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5, prévoyant cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. La convention de coordination précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.
« Par dérogation au 2° du présent II, en cas d’utilisation en commun de services de police municipale en application de l’article L. 512‑3 ou des gardes champêtres en application de l’article L. 522‑2‑1, l’arrêté mentionné au troisième alinéa de l’article L. 512‑3 ou de l’article L. 522‑2‑1 prévoit cette faculté et les conditions de coordination de l’utilisation de ces moyens avec les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Il précise notamment les conditions de mise à disposition, auprès des forces de sécurité intérieure, des images collectées par les dispositifs employés par la police municipale.
« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des obligations définies au présent article. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.
« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité mentionnée au 1° du I du présent article, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation et dans le seul périmètre soumis aux risques de troubles à l’ordre public.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsque les conditions de mise en œuvre nuisent à l’efficacité de la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité de l’État.
« Lorsque le représentant de l’État prend la direction des opérations de secours, conformément à l’article L. 742‑2, la mise en œuvre de caméras installées sur des aéronefs pilotés par un service de police municipale s’inscrit dans le dispositif de sécurité qu’il dirige.
« Le registre mentionné à l’article L. 242‑4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. Le représentant de l’État dans le département peut en exiger la transmission à tout moment.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions et les modalités de la formation que les agents des services de police municipale reçoivent aux fins d’assurer les missions mentionnées au I.
« V. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation définie au présent article, les communes en ayant bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.
« Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement. »
Article 6 bis (nouveau)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :
a) Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 511‑1 ;
b) Le sixième alinéa du même article L. 511‑1 est supprimé ;
c) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226‑1 ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les agents de police municipale peuvent procéder :
« 1° À l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;
« 2° À des palpations de sécurité, avec le consentement exprès des personnes. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;
« 3° À l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, avec le consentement exprès des personnes et à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.
« Lorsqu’un objet autre qu’une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être dangereux pour les personnes est découvert à l’occasion des mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les agents de police municipale peuvent conserver ledit objet avec le consentement de la personne concernée. Ils établissent alors un document décrivant l’objet conservé et indiquant l’identité de la personne, à qui ils en délivrent une copie. Cet objet est alors conservé en vue de sa restitution, à la demande de la personne, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Si sa restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois et sous réserve des droits des tiers, l’objet peut être détruit.
« Si la personne concernée s’oppose aux mesures mentionnées aux mêmes 1° à 3° ou à la demande formulée en application de l’avant‑dernier alinéa, les agents de police municipale peuvent lui interdire l’accès ou la reconduire à l’extérieur du site, sans préjudice, dans le cas mentionné au 3°, pour le conducteur ou ses passagers, de la possibilité d’y accéder ou d’y retourner sans le véhicule ayant fait l’objet de la mesure. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 521‑1 ;
b) Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« Art. L. 521‑2. – Lorsqu’ils sont affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, à celle des foires et marchés ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal, les gardes champêtres peuvent procéder, dans les conditions définies à l’article L. 511‑1‑1, aux contrôles mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 511‑1‑1 et à la demande formulée en application de l’avant‑dernier alinéa dudit article L. 511‑1‑1. »
Article 6 ter (nouveau)
Au septième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, après la seconde occurrence du mot : « transports », sont insérés les mots : « et procéder aux contrôles mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 511‑1‑1 du présent code ».
Article 6 quater (nouveau)
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au III et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents des polices municipales, dans l’exercice de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que les gardes champêtres, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
II. – Les articles L. 243‑2 à L. 243‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à la présente expérimentation.
III. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de la présente expérimentation, les communes qui en ont bénéficié remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation.
Au plus tard six mois avant le terme de la même expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de sa mise en œuvre, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux. Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.
Article 7
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre II est complété par un article L. 241‑4 ainsi rétabli :
« Art. L. 241‑4. – Dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« À l’exception du cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés dans un délai d’un mois.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire.
« Lorsque l’agent est employé dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
« Les projets d’équipements des gardes champêtres en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par des articles L. 522‑6 et L. 522‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑6. – Les gardes champêtres peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions du service de la police municipale et des forces de sécurité de l’État définie à la section 2 du chapitre II du titre Ier.
« Lorsque le garde champêtre est employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions définies à l’article L. 522‑2, cette demande est établie conjointement par les maires des communes où il est affecté.
« Un décret en Conseil d’État précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional ainsi que les conditions de leur utilisation par les gardes champêtres. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
« Art. L. 522‑7. – Les gardes champêtres autorisés à porter une arme, selon les modalités définies à l’article L. 522‑6, peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas définis au 1° du même article L. 435‑1. »
II. – L’article 46 de la loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est abrogé.
III. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le premier jour du vingt‑quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Article 7 bis (nouveau)
Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 252‑2, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les gardes champêtres et » ;
2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et les agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » sont remplacés par les mots : « gardes champêtres et aux agents mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 individuellement désignés et dûment habilités ».
Article 7 ter (nouveau)
L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable en cas de mutation de l’agent de police municipale dans une autre collectivité territoriale ou dans un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité territoriale d’accueil ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil.
« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes. »
Article 8
Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 130‑9‑3. – I. – Afin de faciliter la constatation des contraventions définies aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal et par la partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est, en application des articles L. 121‑2 et L. 121‑3, responsable ou redevable pécuniairement ainsi que le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants peuvent être mis en œuvre, à raison de leurs attributions, par les services de police municipale et par les gardes champêtres.
« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions définies par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. – Aux fins de procéder à l’identification des auteurs des infractions constatées par les services mentionnés au I, les traitements automatisés mentionnés au même I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1. Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au‑delà duquel elles sont effacées, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d’une procédure pénale.
« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à cette mise en œuvre. »
Article 9
Le II de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application du IV du présent article, elle peut également contribuer au financement des projets inscrits aux contrats de plan État‑régions ou aux contrats de convergence concourant à l’équipement des polices municipales ou à la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. »
TITRE IV — FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Article 10
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les agents de police municipale peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512‑1‑1, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans disposer des prérogatives définies au présent article, les gardes champêtres peuvent être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale pour participer aux missions prévues aux articles L. 451‑5 à L. 451‑8 du code général de la fonction publique. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑3, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».
II (nouveau). – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».
Article 11
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑6. – I. – Par dérogation aux articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code sont astreints à suivre :
« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;
« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;
« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière, permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.
« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du même I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en bénéficiant verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, une redevance dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses engagées à ce titre.
« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;
« 2° Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation. » ;
2° L’article L. 511‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑7. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑2 du présent code peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 511‑6, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, au regard :
« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;
« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;
« 3° De leurs expériences professionnelles.
« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
3° L’article L. 533‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑3. – I. – Par dérogation au II de l’article L. 511‑6, la Ville de Paris assure les formations qui sont prévues par ces dispositions pour les agents mentionnés à l’article L. 533‑1. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emploi de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
« II (nouveau). – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 ;
« 2° Du coût de toute formation suivie au cours de ces trois années.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.
« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans l’un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :
« a) De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 ;
« b) Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour toute formation suivie dans les trois années qui suivent sa titularisation.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.
« III (nouveau). – Lorsque le détachement ou l’intégration d’un fonctionnaire d’un corps de la police municipale de la Ville de Paris dans un cadre d’emplois de la police municipale intervient dans les trois années qui suivent la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation mentionnée au 3° du I de l’article L. 511‑6, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la Ville de Paris au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation ;
« 2° Du coût de la formation de spécialisation pour la Ville de Paris.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la Ville de Paris.
« Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de détachement ou d’intégration d’un fonctionnaire d’un cadre d’emplois de la police municipale dans l’un des corps de la police municipale de la Ville de Paris. Dans ce cas, la Ville de Paris verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :
« a) De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation ;
« b) Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II de l’article L. 511‑6.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la Ville de Paris rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine. » ;
4° (nouveau) Après le même article L. 533‑3, il est inséré un article L. 533‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑3‑1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 511‑7, les dispenses définies au même article L. 511‑7 sont accordées par le maire de Paris. »
II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑10 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et du III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « du présent code et du III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 451‑6 est ainsi rédigé :
« Il définit et assure la formation des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées aux articles L. 511‑6 et L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la formation des gardes champêtres dans les conditions mentionnées aux articles L. 524‑1 et L. 524‑2 du même code. »
III. – La seconde phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 412‑57 du code des communes est complétée par les mots : « et au III de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure ».
Article 12
Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Formations
« Art. L. 524‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 422‑21 et L. 422‑28 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires nommés au sein du cadre d’emplois des gardes champêtres sont astreints à suivre :
« 1° Des formations d’intégration permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires ;
« 2° Des formations de professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer ;
« 3° Des formations de spécialisation dispensées, à la demande de l’autorité territoriale, en cours de carrière permettant, notamment, de garantir les qualifications nécessaires à l’exercice des compétences judiciaires.
« II. – Les formations mentionnées au I sont organisées et assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale peut à cet effet passer une convention avec les administrations, les établissements publics et les établissements de droit privé dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« Pour les formations mentionnées aux 2° et 3° du I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en bénéficiant verse au Centre national de la fonction publique territoriale, au titre du 4° de l’article L. 451‑17 du code général de la fonction publique, une redevance dont le montant forfaitaire est lié aux dépenses engagées à ce titre.
« III. – Sans préjudice de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, lorsque la mutation d’un fonctionnaire du cadre d’emplois des gardes champêtres intervient dans les trois années suivant la date de délivrance du certificat ou de l’attestation de réussite d’une formation de spécialisation mentionnée au 3° du I du présent article, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine au titre :
« 1° De la rémunération perçue par l’intéressé pendant le temps de formation ;
« 2° Du montant versé par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine pour la formation de spécialisation en application du II.
« À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités des formations de spécialisation.
« Art. L. 524‑2. – Les gardes champêtres peuvent demander à être dispensés partiellement ou totalement des formations mentionnées à l’article L. 524‑1, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, au regard :
« 1° De leur formation professionnelle et de leurs bilans de compétences ;
« 2° De leurs titres et diplômes reconnus par l’État ;
« 3° De leurs expériences professionnelles.
« Ces dispenses sont accordées par le Centre national de la fonction publique territoriale. »
Article 12 bis (nouveau)
Après le 1° de l’article L. 512‑25 du code général de la fonction publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De la rémunération perçue par l’intéressé pendant la durée de la formation obligatoire prévue aux 1° et 2° du I de l’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure ou aux 1° et 2° du I de l’article L. 524‑1 du même code ; ».
TITRE V — MUTUALISATION ET COORDINATION DES POlICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPÊTRES ENTRE COMMUNES
Article 13
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 511‑3 est complétée par les mots : « , ainsi que dans les communes qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code ou une grande manifestation sportive, récréative ou culturelle exposée à un risque de trouble à l’ordre public, pendant la durée de ceux‑ci » ;
2° L’article L. 512‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » et, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés ;
3° Le I de l’article L. 522‑2‑1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
– après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » et, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du présent I » et les mots : « en cas de catastrophe naturelle ou technologique » sont supprimés.
Article 14
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque plusieurs communes utilisent des équipements collectifs de vidéoprotection, elles définissent par convention, outre la participation financière mentionnée à l’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales, les modalités de mise en commun de leurs agents, agréés conformément à l’article L. 132‑14‑1 du présent code, pour le visionnage des images de l’ensemble des communes concernées. » ;
2° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des communes mentionnées au premier alinéa mettent également en commun des gardes champêtres conformément au I de l’article L. 522‑2, elles peuvent se doter d’une convention unique. » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce syndicat peut également recruter des gardes champêtres, mis à disposition des communes membres dans les conditions mentionnées au V de l’article L. 522‑2. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 512‑4, après la première occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou de garde champêtre » et, après la référence : « L. 512‑2 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 522‑2 » ;
5° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par un article L. 522‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑8. – Dès lors qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comporte au moins trois emplois, y compris par mise à disposition, de garde champêtre ou d’agent de police municipale, la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑4 est conclue.
« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu’une commune compte moins de trois emplois de garde champêtre ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale.
« Lorsque les gardes champêtres sont mis à disposition de plusieurs communes en application de l’article L. 522‑2, la convention intercommunale de coordination mentionnée à l’article L. 512‑5 peut être conclue. »
TITRE VI — CONTRÔLE ET DÉONTOLOGIE DES POLICIERS MUNICIPAUX ET DES GARDES CHAMPêTRES
Article 15
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 6 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411‑1 du code général de la fonction publique » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « dans le département » ;
– à la seconde phrase, les mots : « par le procureur de la République » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent en application du présent article. » ;
2° L’article L. 511‑4 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;
a bis) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;
b) (Supprimé)
3° L’article L. 522‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑1. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. Leur agrément et leur assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions de garde champêtre.
« En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situé dans un autre département ou sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les représentants de l’État dans les départements concernés et les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieux d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« Le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département se tiennent mutuellement informés des décisions d’agrément, de suspension ou de retrait qu’ils prennent au titre du présent article. » ;
4° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres se voient attribuer par le ministre de l’intérieur un numéro d’identification individuel, qui est inscrit dans un registre national. » ;
a bis) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « tenue », sont insérés les mots : « , comprenant le port apparent du numéro d’identification individuel, » ;
b) (Supprimé)
II. – Le 3° du I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Article 16
L’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 513‑1. – I. – Les inspections générales du ministère de l’intérieur constituent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de police municipale. Ceux‑ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections générales du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de police municipale relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.
« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification sollicitée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.
« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétents.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 17
Après le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Déontologie
« Art. L. 522‑9. – Un code de déontologie des gardes champêtres est établi par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres.
« Art. L. 522‑10 (nouveau). – I. – Les inspections générales du ministère de l’intérieur constituent, à la demande du ministre de l’intérieur, une mission permanente d’évaluation et de contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des actions des services de gardes champêtres. Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales du ministère de l’intérieur ont librement accès aux services de gardes champêtres. Ceux‑ci sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections générales du ministère de l’intérieur, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
« Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République peuvent solliciter auprès du ministre de l’intérieur une vérification d’un service de gardes champêtres relevant de leur compétence par la mission mentionnée au premier alinéa.
« Les modalités de la vérification sont déterminées après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification sollicitée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des gardes champêtres ou leurs équipements.
« II. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des gardes champêtres assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code par la mission mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
« Ils déterminent les modalités de cette vérification après consultation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département territorialement compétent.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 18
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du livre V, il est ajouté un titre Ier A ainsi rédigé :
« Titre Ier A
« Dispositions communes
« Art. L. 511‑1 A. – Une commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres, pour un tiers de représentants de l’État et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale et des gardes champêtres choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« La commission consultative des polices municipales et des gardes champêtres traite de tous sujets concernant les polices municipales ou les gardes champêtres, à l’exception des sujets liés au statut des agents.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
1° B (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑4, les mots : « prévue à l’article L. 514‑1 » sont remplacés par les mots : « et des gardes champêtres prévue à l’article L. 511‑1 A » ;
1° L’article L. 514‑1 est abrogé ;
2° (nouveau) L’article L. 515‑1 est complété par les mots : « et des gardes champêtres ».
II. – (Supprimé)
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
TITRE VII — DISPOSITIONS D’ADAPTATION DANS LES OUTRE‑MER
Article 19
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 155‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;
b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑10 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;
2° L’article L. 156‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;
b) Au 3°, après la référence : « L. 132‑4 », est insérée la référence : « , L. 132‑7‑1 » et, après la référence : « L. 132‑14 », est insérée la référence : « , L. 132‑14‑1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 285‑1, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;
3° bis (Supprimé)
3° ter A (nouveau) À l’article L. 285‑2, le 8° est ainsi rétabli :
« 8° Après le 5° de l’article L. 242‑7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« “6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement.” » ;
3° ter Au premier alinéa de l’article L. 286‑1, les mots : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;
3° quater (Supprimé)
3° quinquies (nouveau) À l’article L. 286‑2, le 9° est ainsi rétabli :
« 9° Après le 5° de l’article L. 242‑7, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« “6° La surveillance des littoraux et la préservation de leur environnement.” » ;
4° L’article L. 545‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 511‑1 A, » ;
– après la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « , L. 511‑1‑1, L. 511‑2 (deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases, troisième et quatrième alinéas) » ;
– après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑1, » ;
– la référence : « L. 514‑1, » est supprimée ;
– la référence : « L. 522‑5 » est remplacée par la référence : « L. 522‑9 » ;
– les mots : « n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;
b) Au 3°, les mots : « le quatrième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : « les quatrième et neuvième alinéas sont supprimés » ;
b bis) (nouveau) Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ; »
c) Après le 5°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :
« 5° bis et 5° ter (Supprimés)
« 5° quater Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 513‑1 sont supprimés ; »
d) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, après le mot : “dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française.” ;
« b) Le septième alinéa est supprimé ; »
e) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ; »
5° L’article L. 545‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du signe : « , », est insérée la référence : « L. 511‑1‑1, » ;
– les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa, à l’exception des deux premières phrases, troisième et quatrième alinéas » ;
– après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑1, » ;
– les mots : « et L. 512‑6 à L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 512‑6 à L. 513‑1, L. 521‑1, L. 522‑1 à L. 522‑8 » ;
– les mots : « n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres » ;
b) Au b du 2°, le mot : « quatrième » est remplacé par les mots : « , quatrième et neuvième » ;
c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 512‑3, les mots : “ou appartenant à une même agglomération, à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ; »
d) Après le 7°, sont insérés des 7° bis à 7° quater ainsi rédigés :
« 7° bis Le troisième alinéa de l’article L. 512‑8 est supprimé ;
« 7° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 est supprimé ;
« 7° quater (Supprimé) » ;
e) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : “du président de l’établissement public de coopération intercommunale,” sont supprimés ;
« – à la deuxième phrase, les mots : “du président de l’établissement public de coopération intercommunale et” sont supprimés ;
« – à la fin de la dernière phrase, les mots : “et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;
« b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ; »
f) Sont ajoutés des 9° à 14° ainsi rédigés :
« 9° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :
« a) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : “dépistage”, la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : “de l’imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Nouvelle‑Calédonie ;”
« b) Au dernier alinéa, la référence au code forestier est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ;
« c) Le septième alinéa est supprimé ;
« 10° L’article L. 522‑1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ;
« 11° L’article L. 522‑2 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 522‑2. – Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
« “Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
« “Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521‑1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.” ;
« 12° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 522‑2‑1, les mots : “ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération ou à un même département ou à des départements limitrophes” sont supprimés ;
« 13° L’article L. 522‑6 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “employé par un établissement public de coopération intercommunale, un département, une région ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional et” sont supprimés ;
« b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : “, l’établissement public de coopération intercommunale, le département, la région ou l’établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional” sont supprimés ;
« 14° L’article L. 522‑8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre” sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;
7° L’article L. 546‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 546‑1‑1. – Les agents de police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie et par le procureur de la République. La formule du serment est déterminée par décret en Conseil d’État. » ;
8° Les articles L. 546‑2 à L. 546‑7 sont abrogés.
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 143‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« II. – Pour l’application des dispositions mentionnées au I en Polynésie française :
« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;
« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : “La Polynésie française, les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;
« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier” sont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;
« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;
« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Polynésie française”.
« III. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au IV, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« IV. – Pour l’application des dispositions mentionnées au III en Nouvelle‑Calédonie :
« 1° L’article L. 130‑9 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;
« b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements” sont remplacés par les mots : “La Nouvelle‑Calédonie, les provinces et les communes” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “du haut‑commissaire de la République et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière” ;
« 2° L’article L. 130‑9‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : “partie réglementaire du présent code pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier” sont remplacés par les mots : “réglementation applicable localement pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement” ;
« b) À la fin de la première phrase du II, les mots : “système d’immatriculation des véhicules défini à l’article L. 330‑1” sont remplacés par les mots : “répertoire des immatriculations” ;
« c) À la fin de la première phrase du III, les mots : “arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “arrêté du haut‑commissaire de la République en Nouvelle‑Calédonie”.
« V. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au VI, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« VI. – Pour l’application des dispositions mentionnées au V dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 130‑9 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés ;
« 2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, au début, les mots : “Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent” sont remplacés par les mots : “Le territoire des îles Wallis et Futuna peut” et les mots : “du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière” sont remplacés par les mots : “de l’administrateur supérieur et après consultation de l’instance compétente localement en matière de sécurité routière”. » ;
2° Le sixième alinéa de l’article L. 343‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « police », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions » sont supprimés et les mots : « à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont remplacés par les mots : « les gardes champêtres » ;
3° Le neuvième alinéa du I de l’article L. 344‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’agent de police municipale ou le garde champêtre territorialement compétents. » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « et sur prescription du chef de service de police municipale territorialement compétent ou de l’agent de police judiciaire adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale » sont supprimés et, après la dernière occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « et les gardes champêtres ».
III. – Le livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le début de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » ;
2° (nouveau) Le chapitre III du titre Ier est complété par un article 811‑1 ainsi rédigé :
« Art. 811‑1. – Pour l’application de l’article 21‑2‑4 en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, après le 15°, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :
« “16° Les infractions liées à la pêche illégale dans les zones naturelles protégées et réglementées par les dispositions applicables localement ;
« “17° L’infraction d’entrée ou de stationnement de navires ou de voiliers dans les eaux maritimes réglementées par les dispositions applicables localement ;” ».
IV. – Le chapitre V du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La douzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
2° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 275‑6, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »
3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 275‑10 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
4° (nouveau) Après le 1° de l’article L. 275‑11, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑24, les mots : “définies à l’article L. 212‑10” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; ».
IV bis (nouveau). – L’article L. 2573‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2573‑17. – L’article L. 2211‑2 est applicable en Polynésie française. »
IV ter (nouveau). – Le code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :
1° A L’article L. 131‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police municipale et les gardes champêtres concourent, sous l’autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l’État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies aux articles L. 511‑1 et L. 546‑5 du code de la sécurité intérieure.
« Ils concourent également à la prévention de la délinquance, en coordination avec les forces de sécurité de l’État. » ;
1° À l’article L. 132‑1, les mots : « L. 546‑2 et L. 546‑4 à L. 546‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 521‑1 à L. 522‑2‑1, L. 522‑6 et L. 522‑8 » ;
2° À l’article L. 411‑2, les mots : « L. 546‑1 et L. 546‑3 » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1, L. 546‑1 et L. 546‑1‑1 ».
V. – Le III de l’article 7 et le II de l’article 15 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.