Article unique
Après l’article L. 411‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 411‑3‑1. – Les cartes de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident mentionnées à l’article L. 433‑1 sont automatiquement renouvelées par l’administration. »