Texte adopté · n° 197 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée

Adopté en séance
Publication
22 décembre 2025
Version
Texte adopté
Articles
4
Scrutins publics
1

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée

Adopté par : Assemblée nationale

Le texte article par article

Article 1er

Après l’article L. 411‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑3‑1. – La carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 4° de l’article L. 411‑1 et les cartes de résident mentionnées aux 5° et 6° du même article L. 411‑1 sont renouvelées automatiquement par l’autorité administrative.

« Le silence gardé par l’autorité administrative pendant un délai de quatre mois à compter d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour de longue durée vaut décision implicite d’acceptation. »

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Article 2 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 811‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle s’apprête à s’opposer au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de sa carte de résident ».

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Article 3 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de supprimer les taxes et le droit de timbre applicables au renouvellement des titres de séjour, y compris des titres de séjour de longue durée, et l’obstacle que ces dispositions représentent pour la mise en œuvre effective de l’automaticité des renouvellements des titres de séjour de longue durée. Ce rapport met en balance le produit budgétaire effectif que représentent ces taxes et ce droit de timbre pour les finances publiques avec la charge qu’ils représentent à l’échelle individuelle.

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Article 4 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la perte du droit au séjour pour les personnes étrangères dont la demande de renouvellement d’un titre de séjour de longue durée n’a pas été traitée dans un délai de trois mois. Ce rapport évalue l’opportunité de reverser de manière rétroactive aux personnes étrangères qui y sont éligibles l’ensemble des aides et prestations sociales non perçues du fait d’un délai de traitement excessif de la demande de renouvellement de titre de séjour, c’est‑à‑dire excédant trois mois.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.