Proposition de loi n° 1725 · XVIIe législature

Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite

Discussion en séance publique 28 mai 2026

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Dernière étape
28 mai 2026
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Scrutins publics
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46
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Renvoi en commission au fond
2
Nomination de rapporteur
3
Réunion de commission
4
Dépôt de rapport
5
Discussion en séance publique
Voir les 6 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Nomination de rapporteur
  4. Réunion de commission
  5. Dépôt de rapport
  6. Discussion en séance publique

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Texte de la commission n° 2814 · Adopté en commission

Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite

Publié le 26 mai 2026

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Versions du texte

  • Texte de la commission n° 281426 mai 20263 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Proposition de loi n° 172511 juillet 20252 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 281428 mai 20266 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

0 scrutins publics sur ce dossier.

Aucun vote sur l’ensemble du texte n’est disponible pour ce dossier.

04

Les amendements

46 amendements déposés

46 amendements affichés

Irrecevable Sous-amendement n° 26 de M. Ménagé — article premierM. Ménagé et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Sous-amendement n° 25 de M. Ménagé — article premierM. Ménagé et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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En traitement Sous-amendement n° 24 de M. Ménagé — article premierM. Ménagé et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« cesse »,

insérer les mots :

« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« cesse »,

insérer les mots :

« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot :

« cesse »,

insérer les mots :

« en tout état de cause à l’expiration d’un délai de six mois ou ».

Exposé sommaire de M. Ménagé et ses cosignataires

Le présent sous-amendement plafonne à six mois la durée totale de versement de la pension temporaire créée par la proposition de loi.

Ce plafonnement répond à deux préoccupations.

En premier lieu, il préserve la trésorerie des organismes de sécurité sociale. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif lie mécaniquement la durée du versement temporaire à la performance des caisses dans le traitement des dossiers : plus la liquidation tarde, plus l'engagement public se prolonge. Borner ce versement à six mois ramène le bouclier social à sa vocation : un filet de sécurité ponctuel, non un substitut durable à la pension définitive. Il crée en outre une incitation directe pour les organismes de sécurité sociale à traiter chaque dossier avec la plus grande diligence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas six mois.

En second lieu, il protège le bénéficiaire d'un trop-perçu disproportionné. Lorsque la pension définitive s'avère inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire pour les pensions les plus modestes, chaque mois de versement temporaire alimente un trop-perçu remboursable. En l'absence de plafond, un retard prolongé expose les retraités les plus fragiles à une dette d'autant plus lourde lors de la régularisation, fût-elle échelonnée. Le plafonnement à six mois borne mécaniquement ce risque et les invite par ailleurs à régulariser rapidement leur dossier lorsqu'un organisme de sécurité sociale les sollicite pour le compléter (pièces manquantes, ...).

La durée retenue apparaît équilibrée : suffisamment longue pour couvrir les retards usuellement constatés et suffisamment encadrée pour éviter que le bouclier social ne se transforme, par défaut de liquidation, en pension de remplacement de fait.

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Irrecevable Sous-amendement n° 23 de M. Davi — article premierM. Davi et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Sous-amendement n° 22 de M. Davi — article premierM. Davi et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Sous-amendement n° 21 de M. Davi — article premierM. Davi et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Sous-amendement n° 20 de M. Davi — article premierM. Davi et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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A discuter Amendement n° 19 de M. Le Gac — article premierM. Le Gac · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de retraite de droit direct à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension calculée au taux plein a droit, au plus tard le mois suivant la date d’entrée en jouissance de sa pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension ait été déposée au moins deux mois civils avant sa date d’entrée en jouissance, et qu’elle présente un caractère complet.

« Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de réversion a droit, au plus tard le quatrième mois civil suivant la date de dépôt de sa demande de pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension présente un caractère complet.

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes qui ne résident pas en France.

« Le versement de la pension provisoire de droit direct ou de droit dérivé est suspendu en l’absence de communication par l’assuré des pièces justificatives permettant la liquidation définitive de sa prestation dans les deux mois qui suivent la réception d’une sollicitation de ces pièces.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin de faciliter le traitement des demandes de pension de réversion, pour celles déposées à compter du 1er janvier 2027, les régimes de retraite s’appuient pour connaître les ressources des assurés sur un traitement automatisé de ces données.

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre des dispositions relative à la garantie de versement des pensions de réversion et notamment les délais de traitement des demandes et la proportion d’assurés bénéficiant d’un versement provisoire.

« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la loi. »

Exposé sommaire de M. Le Gac

Dans l’esprit de la proposition de loi, cet amendement propose de :

- Sécuriser le dispositif face aux risques de fraude avérés ;

- Maintenir l’incitation à l’anticipation du départ, indispensable à un traitement dans de bonnes conditions des dossiers de départ en retraite ;

- Remplacer le versement provisoire forfaitaire par une liquidation de pension provisoire, calculée sur l’ensemble des droits déjà connus, de sorte à s’approcher au plus près du futur montant

définitif et ainsi éviter les indus, réduire les régularisations a posteriori et sécuriser les assurés sociaux ;

- Mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2027, l’utilisation du dispositif de ressources mensuelles pour l’instruction des pensions de réversion, de sorte à automatiser, fiabiliser et

accélérer leur traitement ;

- Prévoir un rapport au Parlement sur la mise en œuvre et l’impact de la garantie de versement

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A discuter Amendement n° 18 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de retraite de droit direct à l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 et remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension calculée au taux plein a droit, au plus tard le mois suivant la date d’entrée en jouissance de sa pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension ait été déposée au moins deux mois civils avant sa date d’entrée en jouissance, et qu’elle présente un caractère complet.

« Toute personne qui demande à bénéficier d’une pension de réversion a droit, au plus tard le quatrième mois civil suivant la date de dépôt de sa demande de pension, jusqu’à la liquidation définitive de celle-ci ou de son rejet, au versement d’une pension mensuelle provisoire, sous réserve que la demande de liquidation de ladite pension présente un caractère complet.

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes qui ne résident pas en France.

« Le versement de la pension provisoire de droit direct ou de droit dérivé est suspendu en l’absence de communication par l’assuré des pièces justificatives permettant la liquidation définitive de sa prestation dans les deux mois qui suivent la réception d’une sollicitation de ces pièces.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin de faciliter le traitement des demandes de pension de réversion, pour celles déposées à compter du 1er janvier 2027, les régimes de retraite s’appuient pour connaître les ressources des assurés sur un traitement automatisé de ces données.

« III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre des dispositions relative à la garantie de versement des pensions de réversion et notamment les délais de traitement des demandes et la proportion d’assurés bénéficiant d’un versement provisoire.

« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la loi. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Dans l’esprit de la proposition de loi, cet amendement propose de :

- Sécuriser le dispositif face aux risques de fraude avérés ;

- Maintenir l’incitation à l’anticipation du départ, indispensable à un traitement dans de bonnes conditions des dossiers de départ en retraite ;

- Remplacer le versement provisoire forfaitaire par une liquidation de pension provisoire, calculée sur l’ensemble des droits déjà connus, de sorte à s’approcher au plus près du futur montant

définitif et ainsi éviter les indus, réduire les régularisations a posteriori et sécuriser les assurés sociaux ;

- Mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2027, l’utilisation du dispositif de ressources mensuelles pour l’instruction des pensions de réversion, de sorte à automatiser, fiabiliser et

accélérer leur traitement ;

- Prévoir un rapport au Parlement sur la mise en œuvre et l’impact de la garantie de versement

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A discuter Amendement n° 8 (Rect) de Mme Sandrine Rousseau — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 351‑1‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑1‑1 AA. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, dès lors que la demande de liquidation a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance. »

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe écologiste et social entend veiller à ce que le versement de la pension de retraite demeure la règle et le versement d'une pension temporaire l'exception.

Actuellement, le code de la sécurité sociale garantit dans sa partie réglementaire le versement d'une pension, même lorsque le calcul de son montant n'est pas finalisé, dès lors que la demande a été faite quatre mois avant la date d'entrée en jouissance. Cette garantie n'empêche pas l'existence de délais mais contribue à en réduire la fréquence.

La présente PPL, en prévoyant l'allocation d'une pension au niveau de l'ASPA à titre provisoire, permet de ne pas laisser sans ressources les assurés en cas de retard. Ce dispositif de secours ne doit toutefois pas conduire à normaliser l'exception : l'objectif demeure que les CARSAT versent dans les temps la pension à laquelle ont droit les jeunes retraités.

Le présent amendement entend donc consacrer le droit au versement d'une pension de retraite dès lors que la demande est faite dans les deux mois (par parallélisme des formes) précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.

Le groupe Ecologiste et social souligne que seule une amélioration des moyens à dispositions des CARSAT permettra à terme de pallier les retards identifiés, alors que le nombre de collaborateurs au sein des CARSAT est en baisse, passant de 14 544 à 14 340 entre 2024 et 2025.

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A discuter Amendement n° 17 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite ou de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027 »

le mot :

« applicables : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 ;

« 2° Aux demandes de liquidation de pensions de réversion déposées à compter du 1er janvier 2027. »

Exposé sommaire de M. Warsmann

Cet amendement vise à borner dans le temps l'application de la mesure dans le cas des demandes de liquidation de pensions de retraite de droit propre, en prévoyant qu'elle s'applique aux dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2029. Il appartiendrait ainsi à une législature à venir d'évaluer l'application de cette norme et de se prononcer sur sa prolongation ou sa pérennisation.

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A discuter Amendement n° 13 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion en application de l’article L. 57 du présent code a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L'ayant cause d'un assuré qui demande la liquidation, à titre provisoire, d’une pension de réversion dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 du code de la sécurité sociale a droit à une pension temporaire à compter du treizième mois suivant la disparition de cet assuré. »

Exposé sommaire de M. Warsmann

Dans le prolongement des travaux de la commission des affaires sociales, cet amendement vise à prévoir expressément la possibilité de verser une pension temporaire aux personnes remplissant les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion au titre de la disparition du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, en retenant un fait générateur cohérent avec les conditions d'ouverture du droit à réversion applicables en cas de disparition.

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A discuter Amendement n° 12 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« deux mois civils »

les mots :

« un mois civil ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

III. – En conséquence, procéder à ladite substitution de l’alinéa 29.

Exposé sommaire de M. Warsmann

Cet amendement réduit de deux mois à un mois le délai dans lequel la demande de liquidation d'une pension de retraite doit être déposée pour que l'assuré bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant l'entrée en jouissance de cette pension.

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A discuter Amendement n° 11 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un fonctionnaire, d’un magistrat ou d’un militaire qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la déclaration du décès de ce fonctionnaire, de ce magistrat ou de ce militaire, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

VI. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou de réversion. »

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’ayant cause d’un assuré qui demande la liquidation d’une pension de réversion en application du présent code a droit à une pension temporaire à compter du premier jour du mois suivant la date de la déclaration du décès de cet assuré, sauf si la demande de liquidation est déposée plus d’un an après cette date. »

IX – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots :

« premier alinéa du ».

Exposé sommaire de M. Warsmann

Cet amendement modifie le fait générateur de la pension temporaire dans le cas où son versement est sollicité concomitamment au dépôt d'une demande de liquidation d'une pension de réversion.

En l'état de sa rédaction, l'article 1er conditionne le versement de la pension temporaire au respect d'un délai de deux mois entre le dépôt de la demande de liquidation et l'entrée en jouissance de la pension. Or, lorsque ce dépôt intervient dans le délai d'un an à compter du décès, l'entrée en jouissance d'une pension de réversion peut être fixée au premier jour du mois suivant ce décès. Dans ce cas, subordonner le versement de la pension temporaire au dépôt de la demande de liquidation au moins deux mois avant l'entrée en jouissance de la pension de réversion rendrait ce versement impossible en pratique.

Aussi, en ce qui concerne les pensions de réversion, cet amendement propose de faire de la déclaration du décès de l'assuré au titre duquel cette pension est demandée le fait générateur du versement de la pension temporaire.

Afin de satisfaire à l'article 40 de la Constitution, une exception au bénéfice de la pension temporaire est prévue dans le cas où la demande de liquidation de la pension de réversion est déposée plus d'un an après le premier jour du mois suivant le décès du conjoint : en effet, dans cette hypothèse, l'entrée en jouissance d'une pension de réversion ne peut être antérieure au dépôt de la demande de liquidation. Dès lors, fixer comme fait générateur du versement de la pension temporaire la déclaration du décès pourrait s'analyser comme un élargissement du champ d'application initial de l'article premier de la proposition de loi - qui, au stade de son dépôt, prévoyait que la pension temporaire soit versée à compter de l'entrée en jouissance de la pension - et, à ce titre, revêtir la qualification de charge publique.

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A discuter Amendement n° 9 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Au plus tard lors du premier versement de la pension temporaire, l’organisme liquidateur adresse au titulaire de celle-ci un document l’informant du montant mensuel de cette pension, de la déduction de ce montant de celui de la pension définitive calculée en application du présent code, ainsi que des modalités de régularisation applicables, le cas échéant, en cas de moins-perçu ou de trop-perçu. »

Exposé sommaire de M. Warsmann

Cet amendement vise à améliorer l'information des bénéficiaires d'une pension temporaire pour s'assurer qu'ils soient informés, dès le premier versement de celle-ci, à la fois de son montant et des modalités de régularisation d'un éventuel moins-perçu ou trop-perçu.

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A discuter Amendement n° 3 de Mme Hamdane — article premierMme Hamdane et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À défaut de mise en œuvre du versement de la pension temporaire prévue au I du présent article et au terme d’un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en jouissance, l’assuré peut saisir le juge judiciaire statuant en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le préjudice qui en résulte. Ces mesures peuvent consister notamment en une injonction de versement immédiat de la pension temporaire. »

Exposé sommaire de Mme Hamdane et ses cosignataires

Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir un droit de recours accéléré pour les assuré.es n’ayant toujours pas touché leur pension temporaire après le premier mois suivant la date d’entrée en jouissance de leur retraite.

Face aux difficultés structurelles auxquelles font face les services et les agents des Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la proposition d'introduire un mécanisme de pension temporaire ne garantit pas une résorption des retards, pas plus pour la pension définitive que temporaire, ni l’effectivité du versement dans les temps de cette dernière.

En témoigne l’inscription d’un droit opposable à la retraite par la majorité socialiste en 2015. Le Gouvernement écrivait alors : « avec l’entrée en vigueur d’un droit opposable à la retraite depuis le 1er septembre 2015, il n’y aura désormais plus de retard dans le versement des premières pensions de retraite. Dès lors qu’ils auront déposé un dossier complet au moins 4 mois avant la date prévue de leur départ, les futurs retraités du régime général pourront toucher leur dû sans délai ». Force est de constater que plus de dix ans après, cette promesse est restée un vœu pieux.

Le contentieux du droit de la sécurité sociale offre certes la possibilité aux assurés de saisir le tribunal judiciaire, mais seulement après avoir formulé un recours à la commission de résolution à l’amiable de la CNAV : en tout état de cause, les voies de recours disponibles supposent des délais incompatibles avec un objectif de prévention du préjudice, à savoir la rupture de ressources.

C’est pourquoi nous proposons d’introduire la possibilité, pour l’assuré n’ayant pas reçu de pension temporaire dans un délai de deux mois après la date d’entrée en jouissance (soit un mois après la date théorique du premier versement), de saisir le juge judiciaire en référé. Cette procédure permet notamment d’offrir un droit de recours rapide et efficace afin de lutter contre les ruptures de ressources, et la possibilité d’une injonction de versement immédiat.

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A discuter Amendement n° 1 de M. Ménagé — article premierM. Ménagé et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »

II. – En conséquence,compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »

III. – En conséquence,compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, le versement de la pension temporaire ne peut excéder une durée totale de six mois. »

Exposé sommaire de M. Ménagé et ses cosignataires

Le présent amendement plafonne à six mois la durée de versement de la pension temporaire créée par la proposition de loi.

Ce plafonnement répond à deux préoccupations.

En premier lieu, il préserve la trésorerie des organismes de sécurité sociale. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif lie mécaniquement la durée du versement temporaire à la performance des caisses dans le traitement des dossiers : plus la liquidation tarde, plus l'engagement public se prolonge. Borner ce versement à six mois ramène le bouclier social à sa vocation : un filet de sécurité ponctuel, non un substitut durable à la pension définitive. Il crée en outre une incitation directe pour les organismes de sécurité sociale à traiter chaque dossier avec la plus grande diligence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas six mois.

En second lieu, il protège le bénéficiaire d'un trop-perçu disproportionné. Lorsque la pension définitive s'avère inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire pour les pensions les plus modestes, chaque mois de versement temporaire alimente un trop-perçu remboursable. En l'absence de plafond, un retard prolongé expose les retraités les plus fragiles à une dette d'autant plus lourde lors de la régularisation, fût-elle échelonnée. Le plafonnement à six mois borne mécaniquement ce risque et les invite par ailleurs à régulariser rapidement leur dossier lorsqu'un organisme de sécurité sociale les sollicite pour le compléter (pièces manquantes, ...).

La durée retenue apparaît équilibrée : suffisamment longue pour couvrir les retards usuellement constatés et suffisamment encadrée pour éviter que le bouclier social ne se transforme, par défaut de liquidation, en pension de remplacement de fait.

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A discuter Amendement n° 16 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou de réversion ».

Exposé sommaire de M. Warsmann

Cet amendement supprime l'ajout, effectué lors de l'examen en commission, d'une référence au montant de la pension de réversion dans l'estimation indicative globale (EIG) des droits à pension transmis à chaque assuré en application de l'article L. 161–17 du code de la sécurité sociale.

En effet, le montant de la pension de réversion dépend des droits à la retraite du conjoint au titre duquel elle peut être demandé. Dès lors, cette donnée – qu'il est au demeurant difficile d'estimer a priori – n'a pas vocation à figurer dans l'estimation des droits à la retraite transmise aux assurés, qui vise à permettre à ces derniers de prendre les décisions les plus adaptées concernant leur propre départ à la retraite.

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A discuter Amendement n° 15 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« paragraphe »

le mot :

« code ».

Exposé sommaire de M. Warsmann

Amendement de précision.

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A discuter Amendement n° 14 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code. »

le mot :

« cesse : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent paragraphe. »

le mot :

« cesse : ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent chapitre. »

le mot :

« cesse : ».

VIII. – En conséquence, après le même alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° À compter du versement de la pension de retraite ou de réversion calculée en application du présent code ;

« 2° Lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

« 3° Lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :

« dû »

insérer les mots :

« ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent II ».

Exposé sommaire de M. Warsmann

Cet amendement précise les cas dans lesquels il est mis fin au versement de la pension temporaire.

Aussi, dans une logique de sécurisation du dispositif, il prévoit que le versement de la pension temporaire cesse :

– à compter du versement de la pension définitive de retraite ou de réversion ;

– lorsque l’assuré retire sa demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion, à compter du premier jour du mois suivant ce retrait ;

– lorsque l’assuré dépose une nouvelle demande de liquidation d’une pension de retraite ou de réversion mentionnant une date d’entrée en jouissance postérieure à celle figurant dans sa demande initiale, à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de cette nouvelle demande.

Dans ces deux derniers cas, le remboursement du trop-perçu pourrait faire l'objet d'un échelonnement, comme le prévoit déjà le dernier alinéa du II des nouveaux articles L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 732–23–1 du code rural et de la pêche maritime et L. 351–18 du code de la sécurité sociale dans le cas où le montant de la pension définitive excède celui de la pension temporaire.

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A discuter Amendement n° 10 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou pour la réversion ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :

« ou pour la réversion ».

Exposé sommaire de M. Warsmann

Amendement de coordination rédactionnelle.

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Irrecevable Amendement n° 7 de M. Le Gac — article premierM. Le Gac · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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A discuter Amendement n° 6 de M. Cernon — après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:M. Cernon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de traitements des dossiers de retraite faisant l’objet d’une liquidation provisoire par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et l’impact de ces délais sur les revenus des assurés. Il propose des mesures de réduction de ces délais et des pistes de financement de ces mesures en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.

Exposé sommaire de M. Cernon et ses cosignataires

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.

La présente proposition de loi entend mettre en place une garantie de pension provisoire à destination de l’ensemble des nouveaux retraités dès l’ouverture de leur droit à la retraite. Si une telle pension permet de sécuriser financièrement les retraites en évitant la rupture de ressources et la précarisation associée elle ne met pour autant pas fin au parcours du combattant de l’ouverture des droits à la retraite.

En effet, les dossiers faisant l’objet d’une liquidation provisoire restent soumis à des délais de traitement important qui maintiennent dans l’incertitude et sans l’accès effectif à leurs droits les assurés. Ces situations de plus en plus fréquentes du fait du sous-effectif de la CNAV, des dysfonctionnements informatiques et de la politique du chiffre se répercutent sur les assurés sur qui l’attente et la régulation finale peuvent peser lourd. Il n’est ainsi pas rare que ces dossiers mettent plusieurs mois voire plus d’un an à être régularisé quand bien même la personne a anticipé son départ et déposé son dossier dans les délais.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.

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A discuter Amendement n° 5 de Mme Hamdane — après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:Mme Hamdane et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite.

Exposé sommaire de Mme Hamdane et ses cosignataires

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.

Alors que l’objectif de traitement des dossiers de retraite est fixé à 75 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet les délais de traitement des caisses sont systématiquement allongés. Par exemple, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Pays de la Loire indique un délai moyen de traitement de 135 jours, soit 4 mois et demi pour la pension de retraite et en 2023, l'Assurance retraite Île-de-France indiquait un délai moyen de traitement de 116 jours, soit 3 mois et 25 jours. Le ministère du travail affirmait le 3 février 2026 en réponse à une question écrite que seuls 59% des dossiers de pensions de réversion étaient traités en moins de 90 jours et 81% en moins de 180 jours, soit 6 mois.

Dans le même temps le nombre de retraités est en augmentation, passant de 16,1 millions en 2017 à 17,3 millions en actuellement alors que les effectifs de l'Assurance Retraite n'ont pas dépassé le niveau de 2017. S’ils étaient 14 800 salariés en 2017, ce nombre a chuté en 2021 à 13700 salariés et en 2024, les effectifs étaient de 14544 salariés soit toujours inférieurs au niveau de 2017. De plus, le recours croissant aux contrats courts afin d’éviter la titularisation des contractuels pèse sur le travail des salariés qui doivent, en plus de l’intensification de leurs missions, assurer la charge répétée de formateurs.

La logique productiviste imposée par la direction aux salariés a conduit à une augmentation alarmante des risques psychosociaux, burn-outs et démissions des salariés. Cela se répercute sur les assurés qui voient l’augmentation des délais et des liquidations provisoires et font face à la difficulté d’accéder à un interlocuteur. De plus, les systèmes informatiques déployés ont été à l’origine de dysfonctionnements majeurs dégradant les conditions de travail des salariés ainsi que l’accueil et les ressources des assurés.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.

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A discuter Amendement n° 4 de M. Cernon — après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:M. Cernon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du recouvrement des trop-perçus sur le niveau de vie et le taux de pauvreté des retraités.

Exposé sommaire de M. Cernon et ses cosignataires

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la réclamation systématique des indus auxquels vont être confrontés les retraités dont la pension due sera inférieure à la pension temporaire.

La présente proposition de loi entend mettre en place une garantie de pension provisoire à destination de l’ensemble des nouveaux retraités dès l’ouverture de leur droit à la retraite. Si l’élargissement du périmètre et la réduction du délai de la garantie existante sont souhaitable, le montant forfaitaire fixé va à rebours du calcul individuel de la pension provisoire existante. Ce faisant, elle risque d’endetter les nouveaux retraités dont le montant de la pension due serait inférieur à l’allocation de soutien aux personnes âgées (Aspa), soit à 1043,59€.

En effet, la régularisation intervenant une fois la liquidation définitive du dossier de retraite va de fait créer des indus pour ces personnes, puisque le montant de la pension provisoire ne tient pas compte du montant de leur pension définitive. La possibilité d'échelonnement du remboursement des indus ne constitue pas une solution satisfaisante alors que ces indus vont être la conséquence systématique du nouveau mode de calcul de la pension temporaire. Ainsi, des personnes ayant anticipé leur départ, déposé leur demande dans les temps avec un dossier complet pourront tout de même se retrouver à rembourser des indus alors même que le retard de traitement du dossier ne leur est pas imputable.

Pourtant le surendettement engendre un stress important, une baisse du pouvoir d’achat et une vulnérabilité financière face aux imprévus. Il entraine de fait une réduction des ressources des personnes concernées alors qu’il s’agira ici de retraités aux pensions particulièrement faibles. Ainsi, afin que le Parlement puisse débattre sur des bases éclairées cet amendement vise à renforcer l'information dont il dispose sur les conséquences de ces indus sur le taux de pauvreté et le niveau de vie des retraités.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet de la réclamation systématique des indus auxquels vont être confrontés les retraités dont la pension due sera inférieure à la pension temporaire.

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Irrecevable Amendement n° 2 de Mme Lebon — article premierMme Lebon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Sous-amendement n° AS20 de M. Ménagé — article premierM. Ménagé et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Tombé Sous-amendement n° AS19 de Mme Sandrine Rousseau — article premierMme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« demandée »,

insérer les mots :

« ou de sa disparition dans les conditions prévues à l’article L. 353‑2 ».

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Les pensions de réversion peuvent être versées en cas de décès mais aussi en cas de disparition depuis plus d’un an du conjoint.

Or l’amendement du rapporteur ne mentionne pas cette seconde hypothèse. Il est donc proposé de le préciser pour sécuriser juridiquement le versement de l’allocation temporaire au conjoint, en cas de disparition, dans l’attente du versement de la pension de réversion définitive.

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Tombé Sous-amendement n° AS18 de Mme Sandrine Rousseau — article premierMme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant de cette allocation mensuelle est égal au montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant de cette allocation mensuelle est égal au montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du dernier alinéa.

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe Écologiste et Social propose de conserver le montant initial prévu par l’article premier pour la « pension » versée à titre provisoire.

En effet, l’amendement de réécriture générale du rapporteur renvoie son montant à un décret, en le plafonnant par le montant de l’ASPA, soit 1043 € mensuels. L’allocation ne pourra donc qu’être inférieure ou égale au montant initialement prévu.

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Tombé Sous-amendement n° AS17 de Mme Sandrine Rousseau — article premierMme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« deuxième ».

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe Écologiste et Social propose de garantir le versement de l’allocation temporaire en attente de la pension de retraite dès le premier mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension, et non à compter du deuxième mois comme le prévoit l’amendement.

Bénéficier d’une pension de retraite après avoir travaillé et cotisé durant plus de quarante ans n’est pas un luxe mais un droit. Rien, sinon des manques de moyens dans les CARSAT qu’il convient de corriger, ne justifie de retarder de deux mois le versement de l’allocation prévue par cet amendement. Les conséquences de deux mois entiers sans ressources peuvent être dramatiques.

Le présent sous-amendement entend donc garantir que l’allocation provisoire soit versée dès le premier mois suivant l’entrée en jouissance de la pension.

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Tombé Sous-amendement n° AS16 de Mme Sandrine Rousseau — article premierMme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« au taux plein mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe Écologiste et Social propose que la garantie d’une allocation mensuelle dans l’attente de la pension de retraite bénéficie également aux pensionnés ne disposant pas d’une retraite à taux plein, comme cela figurait dans la version initiale de l’article premier.

En 2024, la proportion de nouveaux retraités ne bénéficiant pas d’une pension à taux plein a doublé par rapport aux années précédentes, passant de 7 % à 14 %. Derrière le choix d’une retraite avec décote se cachent souvent des problèmes de santé rendant difficilement supportable la poursuite du travail, la nécessité de disposer de temps libre pour prendre soin d’un proche, ou le mal-être au travail avec l’impossibilité de se reconvertir.

Ces situations touchent davantage les femmes, qui ont plus souvent eu des carrières hachées.

Il convient donc de permettre à toute personne ayant dépassé l’âge légal d’ouverture des droits, même si elle ne peut bénéficier d’une retraite au taux plein, de bénéficier de la dite allocation temporaire. Dans les cas où la pension de retraite est inférieure au montant de cette allocation, le remboursement du trop-perçu demeure prévu par l’amendement.

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Tombé Sous-amendement n° AS15 de Mme Sandrine Rousseau — article premierMme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Jusqu’au 31 décembre 2029, ».

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Le présent sous-amendement supprime l’expiration en 2029 du dispositif créé par la présente proposition de loi.

S’il est vrai que la convention d’objectifs et de gestion (COG) 2023‑2027 de la CNAV prévoit une réduction progressive des délais de traitement, cela ne garantit pas pour autant que ces objectifs seront atteints, ni que la COG suivante prolongera cette amélioration.

Si d’aventure la garantie d’un revenu mensuel pour les nouveaux retraités devenait superflue grâce à une disparition totale des retards de versement, le législateur aurait tout loisir de supprimer ce dispositif qui aurait perdu son objet.

Mais à l’inverse, si ces objectifs ne sont pas atteints, il serait regrettable qu’une nouvelle intervention du législateur soit nécessaire pour prolonger un dispositif déjà existant.

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Adopté Sous-amendement n° AS14 de Mme Sandrine Rousseau — article premierMme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l'alinéa 5, après le mot :

« retraite »,

insérer les mots :

« ou de réversion ».

II. – En conséquence, aux alinéas 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34 et 36, après le mot :

« retraite »,

procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« ou la réversion ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, après la deuxième occurrence du mot :

« retraite »,

insérer les mots :

« ou de réversion ».

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe Écologiste et Social propose de garantir le bénéfice de la pension temporaire versée dans l’attente du calcul définitif du montant de la pension de retraite aux pensions de réversion.

L’article 1er de la présente proposition de loi visait en effet dans sa version initiale à la fois les pensions de retraite et les pensions de réversion.

Sur l’année 2020, 1 474 dossiers de droits dérivés n’avaient pas donné lieu à une liquidation après quatre mois, soit 4 % du nombre total de ces dossiers. En 2024, le Gouvernement estimait que 59 % seulement des demandes de liquidation d’une pension de réversion avaient été traitées en moins de 3 mois. Du côté de la mutualité sociale agricole, la Cour des comptes relevait en septembre 2025 que 30 % n’étaient pas versées dans les quatre mois suivant la demande de liquidation.

Par souci d’égalité, il convient donc d’étendre le bénéfice de cette garantie de retraite provisoire aux pensions de réversion.

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Tombé Amendement n° AS13 de M. Warsmann — article premierM. Warsmann et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : »

« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne éligible à une pension de réversion a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la déclaration du décès du conjoint au titre duquel cette pension est demandée, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.

« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de réversion qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »

« II. – Jusqu’au 31 décembre 2029, toute personne remplissant les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné à l’article L. 351‑1 a droit, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension, à une allocation mensuelle, jusqu’à la liquidation de ladite pension.

« Lorsque les sommes servies à l’assuré au titre de cette allocation excèdent le montant de la pension de retraite qui lui est due, le remboursement du trop-perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« Un décret définit les conditions d’application du présent article. Ce décret fixe le montant de l’allocation mensuelle dans la limite du montant mensuel maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1. »

Exposé sommaire de M. Warsmann et ses cosignataires

Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications au dispositif initial de la proposition de loi, sur la base des travaux préparatoires menés dans la perspective de l’examen de celle-ci.

En premier lieu, il est proposé de modifier le fait générateur du versement de la pension provisoire – que cet amendement qualifie d’allocation pour la distinguer de la pension définitive qui sera finalement servie à l’assuré :

– dans le cas des personnes éligibles à une pension de réversion, le versement interviendrait à compter du premier jour du deuxième mois suivant la déclaration du décès du conjoint ;

– pour les personnes demandant la liquidation de leur pension de retraite de droit propre, l’allocation serait versée à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de cette pension.

Dans les deux cas, l’allocation serait versée jusqu’à la liquidation de la pension.

Le choix de ces bornes vise à concilier deux exigences :

– d’une part, conformément à l’objectif d’instaurer un filet de sécurité, il est proposé de ne pas conditionner le versement de cette allocation temporaire au respect d’un délai entre le dépôt du dossier et l’entrée en jouissance de la pension. En effet, le dépôt tardif d’un dossier traduit souvent moins une négligence des assurés qu’une difficulté objective à maîtriser l’ensemble des règles applicables à leur situation ou à rassembler les pièces justificatives à l’appui de leur demande de liquidation ;

– d’autre part, afin de cibler le dispositif sur les assurés subissant une rupture de ressources du fait d’un retard significatif dans le versement de leur pension, il est proposé de prévoir que cette allocation soit versée à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en jouissance de la pension.

En deuxième lieu, dans le cas des pensions de droit propre, le versement de l’allocation serait conditionné à l’éligibilité du demandeur à une pension de retraite à taux plein : cette condition vise à éviter la constitution d’indus dans l’hypothèse où un assuré qui aurait demandé à liquider sa pension de retraite s’apercevrait finalement, à l’issue de l’instruction de son dossier, que sa demande de liquidation n’est pas recevable ou qu’il ne pourrait partir à la retraite qu’avec une décote et déciderait pour cette raison de reporter sa demande.

En troisième lieu, il est proposé de renvoyer la fixation du montant de l’allocation à un acte réglementaire plutôt que de prévoir que ce montant soit égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). En effet, l’Aspa est une prestation différentielle dont le montant est défini en fonction de conditions de ressources, selon des modalités différentes de celles du calcul d’une pension de retraite. Dans ces conditions, prévoir que l’allocation soit égale au montant de l’Aspa pourrait entraîner des indus.

En dernier lieu, l’amendement instaure une différence dans la durée de l’application de la mesure entre les pensions de réversion – pour lesquelles la mesure serait mise en oeuvre de manière pérenne – et les pensions de droit propre, pour lesquelles elle s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2029. Cette différence paraît justifiée au regard de la plus grande difficulté pour les caisses de retraite de procéder à la liquidation de pensions de réversion – compte tenu notamment de la condition de ressources applicable dans certaines régimes -, qui rend moins certaines les perspectives d’amélioration des délais de traitement des dossiers. Il appartiendrait à une législature à venir de décider s’il y a lieu de prolonger au-delà du 31 décembre 2029 l’application de la mesure aux personnes demandant une pension de droit propre.

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Retiré Amendement n° AS12 de M. Fayssat — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Fayssat et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un système automatisé prévoyant les entrées en pension des futurs retraités, afin de rendre automatique le versement des pensions au moment requis, tout en supprimant les procédures concurrentes de remise de dossier par les demandeurs et d’étude de ces derniers par l’administration.

Exposé sommaire de M. Fayssat et ses cosignataires

Le versement de charges pour la retraite ouvre droit à des droits au moment où celle-ci advient.

De nombreuses données sur les futurs retraités étant déjà connues de l’administration, il convient d’étudier la faisabilité et l’opportunité d’automatiser les procédures et versements de droits afférents à cette question, afin de moderniser l’action publique, fluidifier les relations entre l’administration et les administrés, en évitant des retards de versements de pensions malencontreux, tout en procédant à une optimisation des coûts de fonctionnement de l’administration, bienvenus en cette période de contrainte budgétaire.

Cet amendement souhaite donc qu’une étude soit menée par le Gouvernement à ce sujet, et rendue dans un délai de 6 mois.

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Rejeté Amendement n° AS11 de M. Cernon — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Cernon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les délais de traitements des dossiers de retraite faisant l’objet d’une liquidation provisoire par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les conséquences de ces délais sur les revenus des assurés. Il propose des mesures de réduction de ces délais et leur financement en privilégiant l’établissement de nouvelles recettes.

Exposé sommaire de M. Cernon et ses cosignataires

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.

La présente proposition de loi entend mettre en place une garantie de pension provisoire à destination de l’ensemble des nouveaux retraités dès l’ouverture de leur droit à la retraite. Si une telle pension permet de sécuriser financièrement les retraites en évitant la rupture de ressources et la précarisation associée elle ne met pour autant pas fin au parcours du combattant de l’ouverture des droits à la retraite.

En effet, les dossiers faisant l’objet d’une liquidation provisoire restent soumis à des délais de traitement important qui maintiennent dans l’incertitude et sans l’accès effectif à leurs droits les assurés. Ces situations de plus en plus fréquentes du fait du sous-effectif de la CNAV, des dysfonctionnements informatiques et de la politique du chiffre se répercutent sur les assurés sur qui l’attente et la régulation finale peuvent peser lourd. Il n’est ainsi pas rare que ces dossiers mettent plusieurs mois voire plus d’un an à être régularisé quand bien même la personne a anticipé son départ et déposé son dossier dans les délais.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet du délai de traitement des dossiers de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension provisoire.

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Rejeté Amendement n° AS10 de Mme Hamdane — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Hamdane et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en termes de financement, de personnel et de matériel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail afin de réduire les délais de traitement des dossiers de retraite. Il propose des pistes de financement en privilégiant l’établissement de nouvelles recettes.

Exposé sommaire de Mme Hamdane et ses cosignataires

Cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.

Alors que l’objectif de traitement des dossiers de retraite est fixé à 75 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet les délais de traitement des caisses sont systématiquement allongés. Par exemple, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Pays de la Loire indique un délai moyen de traitement de 135 jours, soit 4 mois et demi pour la pension de retraite et en 2023, l’Assurance retraite Île-de-France indiquait un délai moyen de traitement de 116 jours, soit 3 mois et 25 jours. Le ministère du travail affirmait le 3 février 2026 en réponse à une question écrite que seuls 59 % des dossiers de pensions de réversion étaient traités en moins de 90 jours et 81 % en moins de 180 jours, soit 6 mois.

Dans le même temps le nombre de retraités est en augmentation, passant de 16,1 millions en 2017 à 17,3 millions en actuellement alors que les effectifs de l’Assurance Retraite n’ont pas dépassé le niveau de 2017. S’ils étaient 14 800 salariés en 2017, ce nombre a chuté en 2021 à 13700 salariés et en 2024, les effectifs étaient de 14544 salariés soit toujours inférieurs au niveau de 2017. De plus, le recours croissant aux contrats courts afin d’éviter la titularisation des contractuels pèse sur le travail des salariés qui doivent, en plus de l’intensification de leurs missions, assurer la charge répétée de formateurs.

La logique productiviste imposée par la direction aux salariés a conduit à une augmentation alarmante des risques psychosociaux, burn-outs et démissions des salariés. Cela se répercute sur les assurés qui voient l’augmentation des délais et des liquidations provisoires et font face à la difficulté d’accéder à un interlocuteur. De plus, les systèmes informatiques déployés ont été à l’origine de dysfonctionnements majeurs dégradant les conditions de travail des salariés ainsi que l’accueil et les ressources des assurés.

C’est pourquoi cet amendement de rapport du groupe parlementaire La France Insoumise souhaite porter le sujet des moyens dévolus à la CNAV et aux Carsat pour l’exercice de leurs missions.

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Retiré Amendement n° AS4 de Mme Sandrine Rousseau — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑1‑1 AA. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins quatre mois civils avant la date d’entrée en jouissance. »

II. – Le I est applicable aux demandes de pensions de retraite relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales à compter du 1er septembre 2026.

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social entend rétablir le droit à une pension de retraite versée à la date d’entrée en jouissance.

Jusqu’au 30 décembre 2025, le décret n° 2015‑1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d’une pension de retraite offrait cette garantie essentielle.

Mais ce décret a été abrogé, sans justification, par le Gouvernement Lecornu, alors que venait d’être adopté en PLFSS le décalage de la réforme des retraites.

Le présent amendement vise à en rétablir la portée, afin de s’assurer que toute personne ayant effectué sa demande 4 mois avant la date escomptée de départ en retraite puisse bénéficier d’une pension dès le premier mois.

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Adopté Amendement n° AS3 de Mme Runel — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Runel et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sont nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations pour lesquelles elles remplissent les conditions. Lorsqu’il s’agit d’informations relatives aux coordonnées bancaires, l’organisme informe préalablement les personnes de leur utilisation pour le versement de la prestation, dans un délai et selon des modalités déterminés par décret. »

Exposé sommaire de Mme Runel et ses cosignataires

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux organismes de Sécurité sociale, à l’opérateur France Travail et aux administrations de l’État de se communiquer les renseignements, données ou documents nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations sociales.

Cet amendement reprend l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Dans le détail, ce dernier prévoyait un dispositif permettant aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations sociales, aux caisses assurant le service des congés payés, à Pôle Emploi (devenu depuis l’opérateur France Travail) et aux administrations de l’État de se communiquer les renseignements, données ou documents nécessaires pour assurer aux personnes le bénéfice de leurs droits ou pour permettre le versement de prestations sociales.

Il s’agissait plus particulièrement de permettre la transmission de coordonnées bancaires telles que le relevé d’identité bancaire, élément indispensable au versement des pensions de retraite.

Cet article, porté par le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’époque, a été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier social.

Il est donc proposé de l’intégrer à cette proposition de loi dont il permet d’en sécuriser la mise en oeuvre.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Tombé Amendement n° AS2 de Mme Runel — article premierMme Runel et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, ».

Exposé sommaire de Mme Runel et ses cosignataires

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le droit à bénéficier de la pension minimale dans les 2 mois à compter du dépôt du dossier de demande de départ à la retraite.

En effet, l’application de cette disposition pourrait conduire à verser ladite pension minimale à des assurés qui ne sont pas encore partis à la retraite dans la mesure où le dossier de demande de départ à la retraite doit être déposé entre 3 et 6 mois avant la date de départ.

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Adopté Amendement n° AS1 de Mme Runel — article premierMme Runel et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 23 bis. – I. – Les fonctionnaires, les magistrats ou les militaires dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent code ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’intéressé perçoit la pension de retraite calculée en application du présent code.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous‑paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Sous‑paragraphe 1

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 732‑23‑1. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa.

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le IV de l’article L. 161‑17 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, » sont supprimés et, après le mot : « reçoit », sont insérés les mots : « à partir de cinquante‑cinq ans puis tous les deux ans jusqu’à son départ à la retraite, » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application de l’article L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l’article L. 732‑23‑1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 351‑18 du présent code, l’estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l’âge auquel est établie cette estimation puis tous les ans jusqu’à l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8. L’estimation indicative globale est conservée par les caisses de retraite. » ;

« 2° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Bouclier social pour la retraite

« Art. L. 351‑18. – I. – Les assurés dont la demande de liquidation d’une pension de retraite a été déposée au moins deux mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension bénéficient d’une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et lorsque la pension calculée en application du présent chapitre ne leur est pas versée.

« Le bénéfice de la pension temporaire est subordonné à la recevabilité de la demande de liquidation de la pension de retraite mentionnée au premier alinéa. »

« Le montant de la pension temporaire est égal au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l’assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent chapitre.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, la différence fait l’objet d’une régularisation lors du premier versement de la pension de retraite.

« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l’assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop‑perçu peut faire l’objet d’un échelonnement.

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« IV. – Les I et II et le 2° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées à compter du 1er janvier 2027.

« Le b du 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

Exposé sommaire de Mme Runel et ses cosignataires

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 1er de cette proposition de loi afin de l’améliorer sur différents points :

– Il supprime le droit à bénéficier de la pension minimale dans les 2 mois à compter du dépôt du dossier de demande de départ à la retraite ; car il pourrait conduire à verser ladite pension minimale à des assurés qui ne sont pas encore partis à la retraite dans la mesure où le dossier de demande de départ à la retraite doit être déposé entre 3 et 6 mois avant la date de départ.

– Par contre, il garantit une pension minimale à toute personne ayant déposé son dossier de demande de départ à la retraite deux mois civils avant la date de départ prévue ;

– Enfin, cet amendement renforce le droit à l’information des assurés : il prévoit de réduire à deux ans (plutôt qu’à cinq ans) le délai de transmission à l’assuré de son estimation indicative globale actualisée par les caisses de retraite afin de lui garantir une meilleure information sur ses droits et il crée une obligation de conservation de l’estimation indicative globale par les caisses de retraite, dans le but de faciliter son utilisation comme base de calcul de la pension temporaire.

Par contre, dans l’objectif que cet amendement soit recevable en application de l’article 40 de la Constitution, il ne modifie pas le montant de la pension provisoire qui est prévu par la proposition de loi ici amendée.

Nous souhaitons toutefois signaler que le montant de l’ASPA est particulièrement faible (1 043 euros pour une personne seule), et que l’estimation indicative globale transmise à l’âge auquel l’assuré procède à sa demande de départ à la retraite aurait fourni une base de calcul plus fiable et plus personnalisée.

Cet amendement est inspiré de la proposition de loi n° 2058 visant à toucher sa retraite dès le premier jour déposée à l’occasion de la niche du groupe Socialistes et apparentés de février 2024 et rapportée par Mme. la députée Mélanie Thomin, modifiée par les amendements de compromis déposés et défendus par cette dernière.

Tel est l’objet de cet amendement de sécurisation juridique et de mise en oeuvre de la disposition que nous soutenons.

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Irrecevable Amendement n° AS9 de M. Cernon — article premierM. Cernon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° AS8 de Mme Hamdane — article premierMme Hamdane et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° AS7 de M. Cernon — article premierM. Cernon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° AS6 de Mme Hamdane — article premierMme Hamdane et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° AS5 de M. Cernon — article premierM. Cernon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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