Article 1er
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne éligible à une pension de retraite ou à une pension de réversion a droit, à partir de la date d’entrée en jouissance mentionnée dans son dossier de demande personnelle, ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, au versement d’une pension mensuelle à titre provisoire égale au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et ce jusqu’au traitement de son dossier.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »