Proposition de loi n° 1135 · XVIIe législature

Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

Renvoi en commission au fond 16 février 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 16 février 2026.

Dernière étape
16 février 2026
Articles du texte
1
Scrutins publics
5
Amendements déposés
24
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Réunion de commission
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadoptée
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 11 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Nomination de rapporteur
  4. Réunion de commission
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Dépôt de rapport
  8. Discussion en séance publique
  9. Décisionadoptée
  10. Dépôt d'une initiative en navette
  11. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Article de la version de référence

Version de référence · Texte transmis au Sénat n° 403

Extension et renforcement du droit de préemption commercial

Publié le 16 février 2026

Lire le texte intégral
Voir les 5 publications du parcours parlementaire

Versions du texte

  • Texte adopté n° 24023 février 20261 article consultable · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 40316 février 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Proposition de loi n° 113516 février 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 239630 janvier 20261 article consultable · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 23962 février 20265 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

5 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 5432 du 16 février 2026

Pour57
Contre15
Abstention0

72 votants · majorité requise : 37 voix

Voir le vote des groupes politiques

EPR28 pour · 0 contre · 0 abstentions

RN0 pour · 14 contre · 0 abstentions

LFI-NFP10 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR4 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC4 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM3 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR3 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS2 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR1 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT1 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI1 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR0 pour · 1 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Modifications mises aux voix

04

Les amendements

24 amendements déposés

24 amendements affichés

Adopté Amendement n° 10 de M. Pierre Cazeneuve — article uniqueM. Pierre Cazeneuve et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, »

Exposé sommaire de M. Pierre Cazeneuve et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d’une commune dans le capital d’une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d’Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d’économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte à opération unique).

Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu’il propose qu’un alinéa renvoyant à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme soit ajouté à l’article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l’avantage d’améliorer l’intelligibilité de la disposition du code de l’urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l’usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d’exception dans le texte qui le crée.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 9 de M. Pierre Cazeneuve — article uniqueM. Pierre Cazeneuve et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

Exposé sommaire de M. Pierre Cazeneuve et ses cosignataires

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l’extension du champ d’application du droit de préemption commercial opérée par l’article 1er de la présente proposition de loi.

En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité.

Ainsi, le présent améndement permet d’aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d’un fonds de commerce ou artisanal, d’un bail commercial ou d’un terrain soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 8 du Gouvernement — article uniqueGouvernement · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à circonscrire aux seules prises de participations majoritaires l’exercice du droit de préemption sur les cessions de titres des sociétés dont l’actif comprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal. A cet effet, la possibilité pour la commune de prendre des participations minoritaires en vue d’empêcher un autre acquéreur de devenir majoritaire est supprimée.

En effet, les prises de participations dans les sociétés commerciales relèvent en droit commun de la région, chef de file en matière de développement économique. Ces prises de participations doivent être justifiées par la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

Le bloc communal peut prendre des prises de participations dans des entreprises publiques locales pour l'exercice de ses compétences. En revanche, les prises de participations minoritaires dans des sociétés commerciales (autres que les sociétés de production d'énergie renouvelable) sont interdites, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat, comme le rappelle l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s’agissant des communes.

Si la disposition en projet constitue en elle-même une dérogation de taille à l’ordre juridique existant, en ce que l’objet des sociétés visées par la proposition de loi est étranger aux compétences des communes, il semble préférable que cette nouvelle disposition concerne uniquement les prises de participations majoritaires, dans l’objectif de limiter les risques financiers pesant sur les communes. En effet, si une commune pouvait être actionnaire minoritaire du capital d’une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, toute décision prise par son organe décisionnel s’imposerait à elle, y compris des décisions qui acteraient notamment des apports en capital ou en comptes courant d’associés, lesquelles seraient de nature à grever ses finances.

Dans ce contexte, la préservation de l’équilibre des finances communales nécessite que les prises de participations des communes dans une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal soient majoritaires, de façon à ce que les communes puissent en maîtriser totalement la gestion.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 4 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant. »

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Le droit de préemption institué à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun, admis uniquement en raison de sa finalité spécifique : la préservation et la continuité d’une activité commerciale ou artisanale dans un périmètre déterminé.

Lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant, cette finalité est, par nature, satisfaite. Dans une telle hypothèse, l’intervention de la collectivité au moyen d’un droit de préemption ne se justifie plus, dès lors que l’opération n’a ni pour effet de faire disparaître l’activité commerciale ni de rompre la continuité de l’exploitation.

Permettre l’exercice du droit de préemption dans ce cas reviendrait à utiliser le droit de l’urbanisme pour intervenir dans des choix d’investissement, de structuration capitalistique ou de gouvernance des entreprises, sans lien direct avec un objectif d’aménagement ou de sauvegarde du commerce de proximité.

Le présent amendement vise donc à exclure expressément l’exercice du droit de préemption lorsque l’acquéreur des parts sociales est commerçant, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations dans lesquelles une intervention publique est effectivement justifiée, tout en respectant la liberté d’entreprendre et la cohérence du droit existant.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 3 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé. »

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local.

Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés.

En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 2 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société.

« Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local.

Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés.

En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 1 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« majorité »

le mot :

« totalité ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Il n’est pas envisageable qu’une collectivité devienne simple actionnaire ou détentrice de parts et s’improvise ainsi commerçante.

Compte tenu de la volatilité de la valeur d'un commerce selon la manière dont il est géré et la rapidité des conséquences néfastes qu'une mauvaise décision peut avoir, le risque d'une perte pour les finances public ne peut être ignoré.

Le risque juridique d’une telle situation serait en outre réel puisque la collectivité locale pourrait être amenée à conclure avec ces commerçants des conventions ou à leur accorder des droits tout en étant leur associée, se rendant ainsi suspecte de détournements, prévarication et autres atteintes à la probité.

Si préemption il y a, il faut au moins qu’elle porte sur la totalité du capital afin qu’elle soit assimilable autant que faire se peut à une cession de la chose elle-même et non à une prise de participation.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° 5 (2ème Rect) de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« Lorsque les conditions de saisine du juge de l’expropriation sont réunies au sens de l’article L. 213‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et que le titulaire du droit de préemption n’a pas saisi le juge de l’expropriation dans un délai de quinze jours à compter du dépôt, par le propriétaire du bien, d’un mémoire tendant à la déchéance du droit de préemption pour forclusion des délais légaux, le greffe du tribunal de l’expropriation convoque les parties afin qu’il soit statué sur cet incident dans un délai d’un mois.

« Le juge de l’expropriation statue par ordonnance sur la recevabilité et, le cas échéant, sur la déchéance du droit de préemption.

« Il en est de même en cas de défaut de consignation prévue, lorsque ce défaut est imputable au titulaire du droit de préemption. Dans ce cas, le propriétaire du bien peut saisir le juge de l’expropriation dans les mêmes conditions, afin qu’il soit statué sur cet incident avant toute poursuite de la procédure au fond.

« Les ordonnances rendues en application du présent article, statuant exclusivement sur des incidents de procédure, ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. »

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Le droit de préemption institué par la présente proposition de loi, applicable aux parts de sociétés dont l’actif est majoritairement composé d’un bail commercial ou d’un fonds de commerce, constitue une prérogative particulièrement intrusive au regard du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Il appelle, à ce titre, un encadrement procédural rigoureux et effectif.En l’état, l’inaction du titulaire du droit de préemption, qu’il s’agisse de l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans les délais légaux ou du défaut de consignation du prix, est susceptible de placer les propriétaires des parts sociales dans une situation de blocage durable, sans voie de régularisation rapide permettant de purger la procédure.Le présent amendement vise à remédier à cette carence en permettant aux propriétaires des parts de saisir le greffe du tribunal de l’expropriation afin que le juge statue, dans des délais strictement encadrés, sur les incidents de procédure tenant à la forclusion des délais ou au défaut de consignation imputables au titulaire du droit de préemption.En confiant au juge de l’expropriation le soin de statuer par ordonnance sur ces incidents avant toute poursuite de la procédure au fond, le dispositif proposé vise à prévenir les stratégies dilatoires, à garantir la sécurité juridique des opérations portant sur des actifs économiques sensibles et à assurer un équilibre effectif entre l’exercice du droit de préemption et la protection des droits des propriétaires.La limitation des voies de recours se justifie enfin par la nature strictement procédurale des décisions concernées et par l’objectif de célérité poursuivi.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Irrecevable Sous-amendement n° 14 de M. Vos — article uniqueM. Vos · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Irrecevable Sous-amendement n° 13 de M. Vos — article uniqueM. Vos · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Sous-amendement n° 12 de M. Vos — article uniqueM. Vos · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« Toute déclaration d’aliéner concernant un fonds de commerce détenu par un commerçant ou une société commerciale doit comporter à peine de nullité de ladite déclaration une déclaration comptable du passif du fonds de commerce et les obligations de faire dans l’année civile au titre du bail.

« Par conséquent, toute offre d’acquisition entraine obligatoirement la saisine du juge de l’expropriation pour statuer sur la valeur du fonds de commerce ».

Exposé sommaire de M. Vos

Cet amendement supprime le risque de dépenses publiques imprévues dans le cadre de l’acquisition d’un fonds dans la mesure où les obligations de faire seraient occultées dans les ventes, se retrouvant à la charge de l’acquéreur final. Par définition, la présence d’une obligation de faire doit faire l’objet d’une estimation par le juge de l’expropriation, même quand l’offre d’acquérir se fait au prix convenu et mentionné dans la DIA.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° 7 du Gouvernement — article uniqueGouvernement · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d’une commune dans le capital d’une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d’Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d’économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte à opération unique).

Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu’il propose qu’un alinéa renvoyant à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme soit ajouté à l’article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l’avantage d’améliorer l’intelligibilité de la disposition du code de l’urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l’usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d’exception dans le texte qui le crée.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° 6 du Gouvernement — article uniqueGouvernement · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l’extension du champ d’application du droit de préemption commercial opérée par l’article 1er de la présente proposition de loi.

En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité.

Ainsi, le présent amendement permet d’aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d’un fonds de commerce ou artisanal, d’un bail commercial ou d’un terrain soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Irrecevable Amendement n° 11 de M. Pierre Cazeneuve — article uniqueM. Pierre Cazeneuve · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° CE10 de M. Pierre Cazeneuve — article uniqueM. Pierre Cazeneuve et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

I. – À l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif de son patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s’applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Est considérée comme composante principale de l’actif d’un patrimoine d’une société, le fonds de commerce ou fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’un société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire de M. Pierre Cazeneuve et ses cosignataires

Cet amendement vise à permettre un droit de préemption des fonds de commerce et fonds artisanaux, lorsque ce fonds est ou était exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité.

Il permet également aux communes de participer au capital d'une société dont l'activité commerciale ou artisanale participe à la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le territoire de sa commune.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° CE9 du Gouvernement — article uniqueGouvernement · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

I. – À l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif de son patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s’applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Est considérée comme composante principale de l’actif d’un patrimoine d’une société, le fonds de commerce ou fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’un société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à permettre un droit de préemption des fonds de commerce et fonds artisanaux, lorsque ce fonds est ou était exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité.

Il permet également aux communes de participer au capital d'une société dont l'activité commerciale ou artisanale participe à la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le territoire de sa commune.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° CE8 de M. Pierre Cazeneuve — titreM. Pierre Cazeneuve et ses cosignataires · TITREAfficher

Texte de l’amendement

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières »,

les mots :

« et au renforcement du droit de préemption commercial ».

Exposé sommaire de M. Pierre Cazeneuve et ses cosignataires

Le présent amendement corrige le titre, étant donné que le droit de préemption commercial ne s'applique pas à proprement parler dans une mairie et ne concerne pas les sociétés civiles immobilières (SCI).

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Tombé Amendement n° CE7 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ce droit ne peut s’exercer sur les cessions de parts de sociétés constituées exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. ».

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

La proposition de loi vise des opérations susceptibles d’affecter le tissu commercial local. Elle n’a en revanche pas vocation à s’appliquer à des transmissions patrimoniales intrafamiliales, qui ne relèvent ni d’une logique spéculative ni d’un enjeu d’aménagement urbain.

À l’instar de l’exclusion prévue au 3° de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, le présent amendement vise à exclure expressément du dispositif les cessions de parts de sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Cette exclusion permet d’éviter une extension injustifiée du droit de préemption à des situations étrangères aux objectifs poursuivis par le droit de l’urbanisme et de préserver les transmissions familiales légitimes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Tombé Amendement n° CE6 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant ».

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Le droit de préemption institué à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun, admis uniquement en raison de sa finalité spécifique : la préservation et la continuité d’une activité commerciale ou artisanale dans un périmètre déterminé.

Lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant, cette finalité est, par nature, satisfaite. Dans une telle hypothèse, l’intervention de la collectivité au moyen d’un droit de préemption ne se justifie plus, dès lors que l’opération n’a ni pour effet de faire disparaître l’activité commerciale ni de rompre la continuité de l’exploitation.

Permettre l’exercice du droit de préemption dans ce cas reviendrait à utiliser le droit de l’urbanisme pour intervenir dans des choix d’investissement, de structuration capitalistique ou de gouvernance des entreprises, sans lien direct avec un objectif d’aménagement ou de sauvegarde du commerce de proximité.

Le présent amendement vise donc à exclure expressément l’exercice du droit de préemption lorsque l’acquéreur des parts sociales est commerçant, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations dans lesquelles une intervention publique est effectivement justifiée, tout en respectant la liberté d’entreprendre et la cohérence du droit existant.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Tombé Amendement n° CE5 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé ».

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif proposé avec les règles fondamentales du droit des sociétés.

En cas de cession partielle de parts sociales, les associés ou actionnaires bénéficient, en vertu de la loi ou des statuts, de droits de préférence ou de préemption destinés à préserver l’équilibre du capital et la stabilité de la société. Ces mécanismes constituent une garantie essentielle contre toute modification subie de la gouvernance ou de l’actionnariat.

Permettre l’exercice d’un droit de préemption public sans que ces droits aient été préalablement purgés reviendrait à placer la collectivité en concurrence directe avec les associés existants, en méconnaissance des règles du droit des sociétés et au risque d’une immixtion injustifiée dans la vie sociale de l’entreprise.

Le présent amendement subordonne donc l’exercice du droit de préemption à la purge préalable des droits de préférence des autres actionnaires lorsque la vente ne porte que sur une partie des parts, afin de préserver la hiérarchie des droits existants et d’éviter toute atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Tombé Amendement n° CE4 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.

« II. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société.

« Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. » »

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local.

Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés.

En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Tombé Amendement n° CE3 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« majorité »

le mot :

« totalité ».

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

ÀL’imprécision du texte de la PPL ne permet pas de connaître exactement les intentions du législateur qui confond de baux commerciaux, fonds commerciaux et locaux commerciaux détenus par une SCI.

La préemption des parts de SCI étant déjà possible sous les dispositions de l’article L. 213–1 3° du code de l’urbanisme, il semble que l’utilité du texte soit de permettre l’acquisition de droits au bail ou de fonds de commerce, ce qui n’est actuellement pas possible dans la mesure ou les SCI sont des sociétés civiles.

En admettant toutefois, pour les besoins de la discussion, que cela soit possible ou le devienne un jour par un biais quelconque, il n’est pas envisageable qu’une collectivité devienne simple actionnaire ou détentrice de parts et s’improvise ainsi commerçante.

Le risque juridique d’une telle situation serait en outre réel puisque la collectivité locale pourrait être amenée à conclure avec ces commerçants des conventions ou à leur accorder des droits tout en étant leur associée, se rendant ainsi suspecte de détournements, prévarication et autres atteintes à la probité.

Si préemption il y a, il faut au moins qu’elle porte sur la totalité du capital afin qu’elle soit assimilable autant que faire se peut à une cession de la chose elle-même.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° CE2 de M. Vos — article uniqueM. Vos et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Le code de l’urbanisme a longtemps laissé de côté la préemption des parts sociales pour ne se concentrer que sur la préemption immobilière physique organisée autour des seules mutations immobilières, en ce compris le viager.

Rappelons néanmoins que le but de la préemption n’est pas de permettre aux communes de se transformer en sociétés foncières, mais seulement de leur permettre de réaliser, de façon opportune et sur le long terme, un projet immobilier.

C’est l’expropriation qui doit permettre les grandes opérations, mais elle a été délaissée au profit d’un dévoiement du droit de préemption, plus facile à manier car ne nécessitant pas le recours au préfet.

L’échec des politiques de la ville, aggravé par une fiscalité obsolète et désormais inadaptée face au commerce digital, a ruiné les centres urbains et conduit le législateur à s’intéresser aux baux commerciaux afin d’espérer revitaliser le commerce, tout en supprimant le stationnement automobile dans les cœurs de ville.

Le résultat est sans appel : les commerces sont partis en périphérie et les cœurs historiques commerciaux meurent à petit feu.

Le système est désormais organisé autour de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, et plus précisément de son 3°, qui permet la préemption des parts sociales de SCI détentrices d’immeubles avec ou sans locaux à destination commerciale, c’est-à-dire le contenant.

L’article L. 214-1 du même code ouvre quant à lui la possibilité de préempter directement les baux commerciaux, mais aussi les fonds de commerce ou les fonds artisanaux, voire même un terrain à destination commerciale, c’est-à-dire le contenu de l’immeuble.

La présente proposition de loi souffre d’une occultation des possibilités offertes par l’article L. 214-1, au seul profit des baux commerciaux, lesquels sont des éléments du fonds de commerce, lorsqu’ils seraient détenus par des SCI, avec pour objectif de permettre la préemption, en tout ou partie, des parts sociales.

Gageons que l’intention du législateur n’est pas de révolutionner le droit commercial en transformant une SCI en société commerciale, alors qu’elle est par nature civile, ni d’engendrer par ce biais une chimère juridique, puisqu’une SCI ne peut, par définition, conclure un bail commercial mais seulement un bail civil, sous peine de vicier les éléments constitutifs du fonds de commerce.

Il faut pourtant constater qu’en confondant le contenant et le contenu, la présente proposition de loi aboutit à un non-sens, puisqu’une acquisition partielle du bail, et non du fonds, rendrait la commune garante du paiement des loyers ainsi que des grosses réparations prévues par l’article 606 du code civil, lesquelles sont très souvent mises à la charge du preneur.

L’état des finances publiques locales ne permettra que rarement ce type de fantaisie, pas plus que les règles d’incompatibilité n’autorisent les communes à de telles participations au-delà de 30 % des parts commerciales.

Autoriser les communes à préempter partiellement des baux commerciaux au prétexte de moderniser les dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme constitue un non-sens absolu, qui doit conduire à voter la suppression de l’article 1er de cette proposition de loi.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° CE1 de M. Taupiac — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Taupiac et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Dans les territoires couverts par une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, ou dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée par la loi, au sein des périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité définis à l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, le maire peut décider de soumettre à un avis conforme qu’il rend :

1° Les projets d’implantation commerciale ;

2° Les cessions de fonds de commerce ou de baux commerciaux entraînant un changement d’activité.

II. – Tout avis défavorable fait l’objet d’une motivation écrite, précise et circonstanciée.

Cette motivation est fondée sur des critères d’appréciation explicites, tenant notamment à l’un ou plusieurs des éléments suivants :

1° L’absence de contribution du projet à la diversité commerciale locale ;

2° Le risque d’aggravation d’une situation de mono-activité commerciale avérée ;

3° L’atteinte portée à la vitalité du centre-ville ou du centre-bourg ;

4° La compromission du maintien d’une offre commerciale ou artisanale de proximité existante.

III. – La décision et les motifs qui la justifient sont rendus accessibles au public dans des conditions garantissant leur lisibilité et leur accessibilité, conformément au code des relations entre le public et l’administration.

IV. – En cas de vacance commerciale effective, continue et constatée, hors période de travaux ou de contentieux, d’une durée supérieure à un an, l’application de l’avis conforme prévu au I est suspendue.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire de M. Taupiac et ses cosignataires

Le présent amendement vise à renforcer les moyens d’action des maires dans les territoires prioritaires de revitalisation afin de leur permettre d’agir plus efficacement sur l’évolution de l’offre commerciale dans les centres-villes et centres-bourgs, dans le respect de la liberté d’entreprendre. Il s’inscrit dans une logique de territorialisation des politiques d’attractivité et de cohésion territoriale, et répond à une asymétrie aujourd’hui largement documentée entre les attentes exprimées par les habitants, les responsabilités confiées aux élus locaux et les leviers juridiques dont ils disposent pour y répondre.

La qualité, la diversité et la pérennité de l’offre commerciale de proximité constituent un déterminant majeur de l’attractivité résidentielle des communes et de la cohésion sociale. Or, de nombreux centres-villes et centres-bourgs connaissent aujourd’hui des phénomènes de dévitalisation commerciale, liés notamment à l’évolution des modes de consommation, marquée par la montée en puissance du commerce en ligne et des zones commerciales périphériques, et à l’augmentation des charges pesant sur les commerçants.

Les outils actuellement à la disposition des communes pour agir sur la vitalité de leurs centralités sont insuffisants. Le droit en vigueur permet l’instauration de périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, mais ceux-ci reposent principalement sur le recours au droit de préemption, qui implique pour la collectivité l’acquisition du fonds, du bail ou du terrain, son portage financier et juridique, puis la recherche d’un repreneur conforme à la stratégie locale. Compte tenu des contraintes financières et techniques que cela suppose, cet outil demeure peu mobilisé et inégalement accessible, privant de fait de nombreuses communes de toute capacité d’action en amont sur la composition de leur tissu commercial.

L’amendement propose donc d’introduire dans certaines communes, au sein des périmètres de sauvegarde existants, la faculté pour le maire de soumettre certains projets d’implantation commerciale ainsi que les cessions de commerces entraînant un changement d’activité à un avis conforme. Ce dispositif vise à permettre une régulation ciblée et anticipée, sans recourir systématiquement à des mécanismes lourds d’acquisition ou de portage.

Cette faculté est strictement circonscrite et permet une conciliation entre la liberté d’entreprendre et les objectifs d’intérêt général de revitalisation des centralités et de cohésion territoriale et sociale. Elle ne s’applique que dans des territoires précisément identifiés par la loi, caractérisés par des fragilités économiques et commerciales, et est en outre limitée aux périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, définis localement. L’obligation de motivation écrite, précise et circonstanciée des décisions défavorables, ainsi que leur publicité, constituent des garanties procédurales supplémentaires.

Cette proposition s’inscrit dans le prolongement direct du Rapport sur l’avenir du commerce de proximité, remis au Gouvernement en 2025. Parmi ses recommandations figure la mise en place d’un avis conforme du maire sur les implantations et changements d’activité dans certains territoires, afin de préserver la cohérence du parcours marchand et l’offre de proximité.

Cet amendement a reçu un accueil favorable de la part de l’Association des petites villes de France, consultée dans le cadre de son élaboration.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rechercher et filtrer les 24 amendements →
05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 72 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
57
Contre
15
Abstentions
0
Non-votants
2
Consulter les votes nominatifs →

Sources

D’où viennent ces informations ?

La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des données Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →