Amendement n° 9 au texte n° 2396 – Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières
AdoptéDéposé par Pierre Cazeneuve sur l’article unique du texte n° 2396.
- Déposé le
- 29 janvier 2026
- Décidé le
- 16 février 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l’extension du champ d’application du droit de préemption commercial opérée par l’article 1er de la présente proposition de loi.
En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité.
Ainsi, le présent améndement permet d’aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d’un fonds de commerce ou artisanal, d’un bail commercial ou d’un terrain soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000009. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale