Texte de la commission · n° 2396 · Assemblée nationale

Visant à l’extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

Adopté en commission
Publication
30 janvier 2026
Version
Texte de la commission
Articles
1
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières

Adopté par : Pierre Cazeneuve , Commission des affaires économiques

Le texte article par article

Article unique

I. – L’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d’une société dont l’actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s’applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société.

« Est considéré comme composante principale de l’actif d’un patrimoine d’une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux titres d’une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. »

II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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Source

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