Article unique
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 222‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « non consentie commise sur la personne de l’auteur ou sur la personne d’autrui » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans la présente section, le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l’absence de résistance de la personne.
« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.
« L’absence de consentement peut être déduite de l’exploitation d’un état ou d’une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne vis‑à‑vis de l’auteur. » ;
2° L’article 222‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Au premier alinéa de l’article 222‑22‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui n’y consent pas, notamment » ;
4° L’article 222‑23 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « acte », sont insérés les mots : « non consenti » ;
b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ;
c) Après le mot : « auteur », il est inséré le mot : « notamment ».