Article unique
L’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique exerce le contrôle prévu à l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à l’égard des présidents et membres des organes dirigeants des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi qu’à l’égard des agents de ces sociétés dont les fonctions comportent la sélection, la conclusion ou la supervision de contrats de production, de coproduction ou de commande d’œuvres audiovisuelles, dès lors que ces personnes envisagent d’exercer, dans les trois ans suivant la cessation de leurs fonctions, une activité rémunérée ou non au sein d’une entreprise avec laquelle elles ont été en relation dans l’exercice de ces fonctions ».