Amendement n° 11 au texte n° 2791 – Prévenir les conflits d'intérêts dans les sociétés nationales de programme
En traitementDéposé par Sophie Taillé-Polian · Après l’après l'article unique, insérer l'article suivant: du texte n° 2791.
- Déposé le
- 22 juin 2026
- État
- En traitement
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Information sur cet amendement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Ce que propose l’amendement
Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L’article 45‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I . – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La convention mentionnée au huitième alinéa du I détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction de chacune des deux sociétés de programme est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par la société de programme. La convention détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 48 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction d’un service dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par ledit service. Le cahier des charges détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à renforcer l'indépendance éditoriale des sociétés de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, LCP-AN et Public Sénat). Chacun des services de ces sociétés diffusant des programmes comportant des émissions présentant un caractère d’information politique et générale devra ainsi mettre en place une procédure d’agrément du responsable de la rédaction. Il reviendra au cahier des charges de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi qu’aux conventions conclues entre les assemblées parlementaires, LCP-AN et Public Sénat, de préciser les conditions dans lesquelles le droit d’agrément est mis en œuvre.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B2791P0D1N000011. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale