Article unique
I. – Le 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux rendus sur les projets de loi délibérés en conseil des ministres, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne sont toutefois pas communicables les avis du Conseil d’État rendus sur les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution » ;
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis est rendu public lorsque la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée concernée. »