Article 1er
Les rémunérations des agents comprises dans les trois pour cent des rémunérations les plus élevées au sein des agences et opérateurs de l’État font l’objet d’un contrôle annuel par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Dans l’exercice de cette mission, les commissions des finances peuvent demander communication de tout élément utile relatif aux politiques de rémunération, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Ce contrôle s’exerce à l’égard des agences et opérateurs de l’État dont la liste est fixée par décret.
Article 2
I. – Les agences et opérateurs doivent conclure avec l’État un contrat d’objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’établissement, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.
II. – Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l’organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l’exécution du contrat.
III. – Le contrat d’objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de revoyure au plus tard à l’issue de la troisième année, donnant lieu à un bilan d’étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et indicateurs.
IV. – Chaque agence et opérateur de l’État publie annuellement un rapport public présentant l’état d’exécution du contrat d’objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
V. – Un décret en Conseil d’État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
Article 3
I. – Les agences et opérateurs doivent conclure avec l’État un contrat d’objectifs et de moyens.
Ce contrat est conclu entre, d’une part, l’État, représenté par le ou les ministères chargés de la tutelle de l’organisme, et, d’autre part, l’établissement, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif.
II. – Ce contrat :
1° Fixe les objectifs assignés à l’organisme au regard de ses missions ;
2° Définit la trajectoire de moyens associée à ces objectifs, incluant, le cas échéant, les moyens financiers et humains ainsi que les principaux déterminants de coûts ;
3° Comporte des indicateurs objectivables et vérifiables permettant d’apprécier l’atteinte des objectifs et l’adéquation des moyens.
III. – Chaque agence et opérateur de l’État publie annuellement un rapport public présentant l’état d’exécution du contrat au regard des objectifs, des moyens et des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés ainsi que les modalités d’application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat, les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.
Article 4
I. – Lorsqu’il est le principal financeur d’une agence ou d’un opérateur, l’État dispose de plus de la moitié des droits de vote au sein du conseil d’administration ou de l’organe délibérant équivalent de cet organisme.
II. – Le présent article ne s’applique pas aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ni aux associations et fondations.
III. – Un décret en Conseil d’État précise le périmètre des agences et opérateurs concernés par le présent article, ainsi que les modalités d’appréciation de la qualité de principal financeur.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.