Texte transmis au Sénat · n° 483 · Sénat

Proposition de loi visant à renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des opérateurs de l'État

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27 mars 2026
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Ce document est la version adoptée par l’Assemblée nationale puis transmise au Sénat pour la suite de la procédure.

Dossier : Renforcer le contrôle, la gouvernance et la responsabilité financière des agences et opérateurs de l’État

Publié par : Sénat

Le texte article par article

Article 1er

Le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport annuel qui présente, pour chaque opérateur de l’État, une liste non nominative des dix rémunérations brutes les plus élevées.

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Article 2

I. – Les opérateurs de l’État doivent conclure un contrat d’objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre l’État, représenté par les ministres de tutelle de l’organisme, et l’opérateur, représenté par le président de son conseil d’administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur.

II. – Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques et opérationnels de l’organisme ;

2° Comporte des indicateurs associés ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

3° Précise les modalités de suivi de l’exécution du contrat ;

4° (nouveau) Présente une prévision pluriannuelle des moyens des opérateurs de l’État participant à l’exécution d’une loi de programmation et de ceux exposés à des difficultés de gestion.

III. – Le contrat d’objectifs et de performance est conclu pour cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au terme de la troisième année.

IV. – Chaque opérateur de l’État publie un rapport annuel qui présente l’état d’exécution du contrat d’objectifs et de performance.

V. – Les critères de définition de la notion d’opérateur de l’État ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixés par décret.

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Article 3

(Supprimé)

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Article 4

I. – Les représentants de l’État disposent d’un droit d’opposition à l’encontre des décisions du conseil d’administration des établissements publics nationaux et des groupements d’intérêt public auxquels ils participent lorsque ces décisions mettent en cause la mission de service public de l’organisme.

II. – Le présent article ne s’applique pas aux universités.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

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Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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