Article 1er
Le titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 641‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut également exercer le droit de réquisition dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28. Pour les décisions prises sur le fondement de ces articles, le maire exerce l’ensemble des pouvoirs, prérogatives et obligations dévolus au représentant de l’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 642‑1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou le maire de la commune ».
Article 2
I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.