Ce que propose l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 641‑15 est mis en œuvre à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les communes volontaires, peuvent mettre en œuvre les dispositifs prévus par la présente loi.

« L’expérimentation s’exerce dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis du représentant de l’État dans le département.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’articulation entre les dispositifs expérimentés et ceux prévus aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 du code de la construction et de l’habitation. »

Pourquoi cet amendement ?

Le dispositif prévu par la présente proposition de loi n'est pas anodin, il conviendrait dans un premier temps de procéder à une expérimentation pour en contrôler les effets de bord susceptibles d'en entraver l'efficacité.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Romain Tonussi · RN

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901B2303P0D1N000075. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale