Article 1er
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑7. – Tout établissement public de santé dispose d’un parc de stationnement gratuit destiné aux patients, à leurs visiteurs et au personnel de l’établissement.
« L’État compense les dépenses afférentes à la construction, l’aménagement et l’exploitation du parc de stationnement mentionné au premier alinéa. Nulle délégation de service public ne peut être conclue ou renouvelée pour sa gestion. »