Article 1er
Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑3‑1. – Les hôpitaux publics assurent la gratuité du stationnement pour les patients accueillis, leurs visiteurs, et leurs personnels.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient de deux heures de stationnement gratuit par jour.
« L’accès au stationnement de l’hôpital public est gratuit le temps de leur service pour l’ensemble du personnel hospitalier, quels que soient leur statut et leur fonction.
« Pour les visiteurs, au‑delà d’une durée de stationnement de 2 heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder 15 euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder 100 euros par mois. »
Article 2
La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé :
» Art. L. 174‑4‑1. – Les hôpitaux publics qui respectent le principe de gratuité du stationnement mentioné à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pour leurs patients, leurs visiteurs et leurs personnels perçoivent un financement complémentaire.
« Les critères suivants déterminent l’éligibilité à la bonification :
« – la gratuité du stationnement pour les patients pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement, et les personnels soignants le temps de leur travail ;
« – le maintien de la gratuité existante ou la garantie a minima de 2 heures de stationnement gratuites toutes les 24 heures pour les visiteurs ;
« – la présentation annuelle devant le conseil de surveillance et la commission des usagers d’un rapport sur la gestion des infrastructures de stationnement.
« Les modalités de calcul et de versement de cette bonification sont définies annuellement par décret.
« Pour une durée de 2 ans maximum, les hôpitaux ayant conclu des délégations de service public avec des opérateurs pour la gestion de leur parking peuvent déroger temporairement au principe général de gratuité.
« À l’issue de ce délai, une réduction de leur financement est applicable.
« Ils sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail, d’engager une négociation avec les titulaires de contrats de délégation de service public existants, en vue de leur mise en conformité avec les dispositions de la loi n° du précitée. Cette adaptation est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux.
« Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.
« Tout nouveau contrat de délégation de service public ou toute convention nouvelle liée à la gestion de parkings dans les hôpitaux publics intègre les obligations prévues au même article L. 1112‑3‑1.
Article 3
Un rapport annuel est remis par les agences régionales de santé au ministère en charge de la santé afin de vérifier la bonne application des mesures.
La transparence dans la gestion des infrastructures de stationnement est assurée par la publication d’un rapport annuel soumis à l’approbation du conseil de surveillance de l’hôpital et de la commission des usagers.
Article 4
I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.