Vote de chaque député

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193 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Laurent AlexandreLFI-NFP Pour · place 571
Alexandre Allegret-PilotUDDPLR Pour Par délégation · place 113
Marie-José AllemandSOC Pour · place 471
Maxime AmblardRN Pour · place 10
Ségolène AmiotLFI-NFP Pour · place 526
Christine ArrighiECOS Pour · place 517
Anchya BamanaRN Pour · place 26
Géraldine BannierDEM Pour · place 371
Jean-Pierre BatailleLIOT Pour · place 479
Marie-Noëlle BattistelSOC Pour · place 442
Valérie Bazin-MalgrasDR Pour Par délégation · place 199
Béatrice BellamyHOR Pour Par délégation · place 219
Karim BenbrahimSOC Pour Par délégation · place 565
Christophe BentzRN Pour · place 9
Anne BergantzDEM Pour Par délégation · place 358
Théo BernhardtRN Pour · place 86
Christophe BexLFI-NFP Pour · place 557
Bruno BildeRN Pour · place 45
Benoît BiteauECOS Pour · place 533
Sophie BlancRN Pour · place 117
Christophe BlanchetDEM Non-votant · place 344
Matthieu BlochUDDPLR Pour Par délégation · place 91
Philippe BonnecarrèreNI Pour · place 392
Mickaël BoulouxSOC Pour · place 436
Manon BouquinRN Pour · place 124
Jorys BovetRN Pour · place 56
Louis BoyardLFI-NFP Pour · place 630
Yaël Braun-PivetEPR Non-votant · place 402
Anthony BrosseEPR Pour Par délégation · place 388
Danielle BruleboisEPR Pour · place 257
Joël BruneauLIOT Pour · place 393
Françoise BuffetEPR Pour · place 365
Céline CalvezEPR Pour Par délégation · place 374
Pierre-Henri CarbonnelUDDPLR Pour · place 98
Eddy CastermanRN Pour · place 67
Lionel CausseEPR Pour · place 305
Jean-René CazeneuveEPR Pour · place 282
Marc ChaventUDDPLR Pour · place 104
Nathalie CoggiaEPR Pour · place 326
Caroline ColombierRN Pour · place 78
Michel CriaudHOR Pour · place 239
Nathalie Da Conceicao CarvalhoRN Pour · place 140
Marie-Christine DallozDR Pour · place 168
Charles de CoursonLIOT Pour · place 383
Hervé de LépinauRN Pour · place 95
Stéphane DelautretteSOC Pour · place 432
Jocelyn DessignyRN Pour · place 70
Edwige DiazRN Pour Par délégation · place 33
Benjamin DirxEPR Pour · place 249
Sandrine Dogor-SuchRN Pour · place 59
Nicolas DragonRN Pour · place 120
Peio DufauSOC Pour · place 551
Stella DupontNI Pour · place 403
Gaëtan DussausayeRN Pour · place 27
Iñaki EchanizSOC Pour · place 550
Karen ErodiLFI-NFP Pour · place 546
Sophie ErranteNI Pour · place 391
Philippe FaitHOR Pour · place 319
Frédéric FalconRN Pour · place 62
Olivier FayssatUDDPLR Pour · place 103
Mathilde FeldLFI-NFP Pour · place 629
Emmanuel FernandesLFI-NFP Pour · place 547
Jean-Marie FiévetEPR Pour · place 309
Guillaume FlorquinRN Pour · place 130
Thierry FrappéRN Pour · place 48
Jean-Luc FugitEPR Pour · place 272
Stéphanie GalzyRN Pour · place 63
Félicie GérardHOR Pour · place 226
François GernigonHOR Pour · place 231
Jonathan GeryRN Pour · place 16
Yoann GilletRN Pour · place 126
Christian GirardRN Pour · place 153
Antoine GolliotRN Pour · place 77
José GonzalezRN Pour · place 3
Florence GouletRN Pour · place 25
Perrine GouletDEM Pour · place 338
Géraldine GrangierRN Pour · place 72
Monique GrisetiRN Pour · place 157
Julien GuibertRN Pour · place 5
Jordan GuittonRN Pour · place 127
Steevy GustaveECOS Pour · place 541
Marine HameletRN Pour · place 6
Sébastien HumbertRN Pour · place 81
Catherine IbledEPR Pour · place 322
Jérémie IordanoffECOS Pour · place 509
François JolivetHOR Pour · place 233
Alexis JollyRN Pour · place 39
Tiffany JoncourRN Pour · place 11
Sylvie JosserandRN Pour · place 18
Chantal JourdanSOC Pour · place 409
Marietta KaramanliSOC Pour · place 411
Loïc KervranHOR Pour Par délégation · place 227
Julie LaernoesECOS Pour · place 511
Tristan LahaisECOS Pour · place 525
Maxime LaisneyLFI-NFP Pour · place 596
Sandrine LalanneEPR Pour · place 389
Thomas LamHOR Pour · place 230
Michel LauzzanaEPR Pour · place 370
Robert Le BourgeoisRN Pour · place 116
Aurélien Le CoqLFI-NFP Pour · place 594

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
RN Pour 70000
EPR Pour 30001
SOC Pour 21000
LFI-NFP Pour 16000
HOR Pour 14000
ECOS Pour 9000
DR Pour 7000
DEM Pour 7001
UDDPLR Pour 7000
LIOT Pour 4100
NI Pour 3000
GDR Pour 2000

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 4994 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi de finances pour 2026
  2. Texte projet de loi de finances de finances pour 2026
  3. Amendement n° 3460 (Rect) · article 27 ter
  4. Scrutinn° 4994 · 14/01/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 3460 (rect.) du Gouvernement à l'article 27 ter (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Adopté

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À la quatrième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302‑1, à la seconde phrase du 5° de l’article L. 421‑1, au b du 3° de l’article L. 421‑4, à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 422- 2, au trente-et-unième alinéa de l’article L. 422‑3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433‑2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;

« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑7, la référence : « I de l’article 232 » est remplacée par la référence : « B du I de l’article 1406 bis ».

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252‑2, L. 3231‑4‑1 et L. 4253‑2, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;

« 2° Au III de l’article L. 4424‑11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ».

« III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° La section III du chapitre III du titre premier de la première partie est abrogée ;

« 2° Après le 2° du I de l’article 1379, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« « 2° bis La taxe sur la vacance des locaux d’habitation, prévue à l’article 1406 bis ; » ;

« 3° Après la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, est insérée une section II bis ainsi rédigée :

« « Section II bis

« « Taxe sur la vacance des locaux d’habitation

« « Art. 1406 bis. – I. – A. – La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, depuis au moins :

« « 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ;

« « 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne respectant pas la condition prévue au 1°.

« « B. – Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :

« « 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« « 2° Une commune ne remplissant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« « Un décret établit la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.

« « C. – Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :

« « 1° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre‑vingt‑dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au même A ;

« « 2° Les logements dont la vacance est indépendante de la volonté du contribuable ;

« « 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;

« « 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« « II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.

« « III. – A. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I du présent article, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition.

« « Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux, sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition.

« « B. – Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I du présent article, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux, sans toutefois excéder le taux de 50 %.

« « Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379‑0 bis, lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302‑1 du code de la construction et « d’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du premier alinéa du présent B.

« « IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période mentionnée au A du I.

« « V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« « VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

« 4° L’article 1407 bis est abrogé ;

« 5° À la première phrase du I de l’article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au B du I de l’article 1406 bis » ;

« 6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408 est supprimée ;

« 7° L’article 1413 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 du présent code portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales.

« « Par dérogation au II du présent article, l’imposition du redevable légal de l’impôt est établie au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année ayant donné lieu à l’application du premier alinéa du présent III. » ;

« 8° À la fin de l’intitulé de la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les logements vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« 9° Au premier alinéa du I de l’article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » et la référence : « , 1407 bis » est supprimée ;

« 10° Le II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :

« a) Au 1, après le mot : « secondaires », sont insérés les mots : « , de taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;

« 11° L’article 1640 est ainsi modifié :

« a) Au I, après le mot : « secondaires, », sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, » ;

« b) Au b du 1° du II, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407, » ;

« 12° L’article 1641 est ainsi modifié :

« a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires », sont insérés les mots : « et à l’exception de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;

« b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle prévue à l’article 1406 bis ».

« IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 151‑14‑1, les mots : « annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis » ;

« 2° Au II de l’article L. 151‑22 et à l’article L. 151‑36‑1, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».

« V. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d’habitation » ;

« 2° Après la première occurrence du mot : « sur », la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts. »

« VI. – Le II de l’article 16 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

« VII. – L’article 132 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.

« VIII. – A. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.

« B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de produire leurs effets après le 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l’article 1406 bis du même code à compter de la même date.

« IX. – A. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

« Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

« B. – Les VI et VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement réécrit l’article 27 ter du présent projet de loi de finances dont l’objectif est de simplifier la fiscalité applicable aux logements vacants.

Il propose de substituer aux deux taxes existantes, la taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) en zone non tendue, une seule imposition affectée au bloc communal distincte de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

La taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) ainsi créée renforcera les outils à la disposition des collectivités territoriales pour conduire une politique de lutte contre les logements vacants, dans l’objectif de remise sur le marché de logements inoccupés et de zéro artificialisation nette des sols, en cohérence avec les compétences des communes et de leurs groupements en matière d’aménagement et d’urbanisme.

Dans une logique incitative, le dispositif veille à garantir une différenciation entre les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus marqué et celles où il l’est moins, à travers des délais de vacances et des taux plafonds distincts.

Ce dispositif permet aux communes ou, le cas échéant, leurs groupements de taxer différemment les résidences secondaires et les logements vacants.

Les dispositions relatives aux prises en charge des dégrèvements sont adaptées en conséquence et clarifiées.

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