Vote de chaque député

Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.

449 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Arnaud SimionSOC Pour · place 473
Danielle SimonnetECOS Pour · place 502
Charles SitzenstuhlEPR Contre · place 364
Bertrand SorreEPR Contre · place 291
Thierry SotherSOC Pour · place 457
Ersilia SoudaisLFI-NFP Contre · place 572
Violette SpilleboutEPR Contre · place 298
Anne Stambach-TerrenoirLFI-NFP Contre · place 561
Michèle TabarotDR Contre · place 179
Aurélien TachéLFI-NFP Contre Par délégation · place 574
Emmanuel TachéRN Contre · place 151
Sophie Taillé-PolianECOS Pour · place 494
Jean-Pierre TaiteDR Contre · place 190
Jean-Philippe TanguyRN Contre · place 35
Liliana TanguyEPR Contre · place 265
Andrée TaurinyaLFI-NFP Contre · place 609
Michaël TaverneRN Contre · place 50
Boris TavernierECOS Pour · place 540
Jean TerlierEPR Contre · place 248
Thierry TessonRN Contre · place 21
Prisca ThevenotEPR Abstention · place 274
Céline Thiébault-MartinezSOC Pour · place 552
Vincent ThiébautHOR Contre · place 214
Nicolas ThierryECOS Pour · place 503
Sabine ThillayeDEM Contre · place 334
Mélanie ThominSOC Pour · place 433
Lionel TivoliRN Contre · place 150
Romain TonussiRN Contre · place 85
Vincent TrébuchetUDDPLR Contre · place 105
Aurélie TrouvéLFI-NFP Contre · place 618
Nicolas TryznaDR Contre · place 184
Nicolas TurquoisDEM Contre · place 354
Boris VallaudSOC Pour · place 427
Frédéric ValletouxHOR Abstention · place 213
Paul VannierLFI-NFP Contre · place 573
Antoine VermorelDR Contre · place 162
Annie VidalEPR Abstention · place 260
Jean-Pierre VigierDR Contre · place 188
Philippe VigierDEM Contre · place 337
Corinne VignonEPR Contre · place 327
Antoine VilledieuRN Contre Par délégation · place 64
Stéphane ViryLIOT Abstention · place 406
Frédéric-Pierre VosRN Contre · place 134
Dominique VoynetECOS Pour · place 495
Lionel VuibertNI Contre · place 401
Laurent WauquiezDR Contre · place 178
Frédéric WeberRN Contre · place 118
Christopher WeissbergEPR Contre · place 321
Éric WoerthEPR Contre · place 250

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
SOC Pour 59100
ECOS Pour 33000
EPR Contre 96041
LIOTPartagé5250
GDR Pour 4000
HOR Contre 12340
NI Contre 0500
RN Contre 09700
LFI-NFP Contre 05900
DR Contre 03710
DEM Contre 02410
UDDPLR Contre 01400

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 4694 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
  2. Texte projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026
  3. Amendement n° 20 (Rect) · article 24
  4. Scrutinn° 4694 · 09/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 20 (rect.) du Gouvernement de rétablissement de l'article 24 (supprimé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (seconde délibération) (nouvelle lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : le Gouvernement

État : Rejeté

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 162‑1‑7, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑1 A. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 et aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et en fixe le tarif. » ;

« 2° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins, dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des ministres. Cet avenant peut comporter des mesures tendant à maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.

« À défaut de conclusion d’un avenant selon les modalités prévues au présent chapitre et dans un délai fixé par cette demande, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé par les ministres en application du I et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables. »

« II. – Pour l’application du présent article, le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits concernés est déterminé par un observatoire dont la composition est fixée par voie réglementaire.

« Le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique, qui est déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, ainsi que les modalités de concertation des organisations représentatives des professionnels de santé concernés sur la méthodologie de réalisation de ces études, sont précisés par voie réglementaire.

« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au premier alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Le 1°du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026.

« À défaut de conclusion d’un tel avenant dans un délai de six semaines, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé au précédent alinéa et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la pertinence des actes et des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d’imagerie médicale. »

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération de l’activité de dialyse des néphrologues libéraux pour rééquilibrer ses modalités de prise en charge. Cet avenant doit permettre de réaliser un montant d’économies d’au moins dix millions d’euros au cours de l’année 2026.

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de six semaines à compter de l’ouverture de ces négociations, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé au précédent alinéa et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article. »

Exposé sommaire du Gouvernement

L’article 24 vise à réduire les situations de rentabilité manifestement excessive qui se sont constituées dans plusieurs secteurs de la santé. Ces niveaux de rentabilité très importants, documentés par plusieurs rapports, ont alimenté et alimentent encore le processus de financiarisation qui est à l’œuvre dans notre système de santé. En effet, on observe que les investissements financiers se sont accélérés dans les secteurs de l’offre de soins présentant un haut de niveau de rentabilité ainsi que des possibilités d’optimisation financière de l’activité de soins concernées. Ainsi, réduire la rentabilité excessive de certains secteurs de l’offre de soins, c’est s’attaquer aux sources de la financiarisation : c’est l’ambition de cet article 24.

En vue d’une deuxième délibération, le présent amendement rétablit une partie des dispositions de l’article 24 dans une version amendée pour tenir compte des débats ayant eu lieu tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Cet amendement rétablit ainsi le mécanisme d’identification, d’objectivation et de réduction des situations de sur-rentabilité dans le système de santé. Pour préserver la négociation conventionnelle, il prévoit que l’analyse de la rentabilité d’un secteur ne sera pas effectuée par l’Assurance maladie mais par un observatoire indépendant, dont la composition sera déterminée par décret en Conseil d’Etat. Il est également précisé que ces dispositions réglementaires devront prévoir les modalités de concertation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé sur la méthodologie retenue pour réaliser cette étude de rentabilité.

Par ailleurs, en cas d’échec des négociations faisant suite au constat d’une rentabilité excessive, il sera recouru à une procédure d’arbitrage plutôt qu’à une habilitation du directeur général de l’UNCAM à procéder à des baisses de tarifs unilatérales. Cette procédure de règlement arbitral, déjà inscrite dans le droit et connue des partenaires conventionnels, sera une corde de rappel si les organisations syndicales et l’Assurance maladie ne s’accordent pas pour ramener un secteur de l’offre de soins à un juste niveau de rentabilité. Enfin, il est précisé que ces négociations pourront porter sur des mesures permettant de maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante et fragile, afin que les baisses de prix consécutives aux négociations ne fragilisent pas l’offre de soins ni n’aggravent le problème de financiarisation.

Le présent amendement ne réintroduit pas les dispositions initiales portées par le Gouvernement sur les forfaits techniques, ces sommes versées par l’Assurance maladie pour amortir les équipements médicaux lourds utilisés en imagerie. Les forfaits techniques resteront déterminés par voie conventionnelle, et l’article prévoit une discussion structurelle avec les organisations syndicales en 2026 sur les mesures de pertinence des actes et les fondamentaux de la tarification de ces forfaits techniques.

Enfin, cet amendement réintroduit des négociations visant à réduire les dépenses dans deux secteurs de l’offre de soins, qui font l’objet de réformes d’ampleur du financement, travaillées avec les professionnels de santé et qui vont aboutir en 2027 : la radiothérapie et la dialyse. Nous devons garantir qu’elles aboutiront, en ville comme à l’hôpital, en les préparant en 2026 par des évolutions des tarifs.

Sur la radiothérapie, il est constaté un niveau de revenus très élevé des professionnels libéraux (près de 370 000 € de revenus nets d’activité indépendante en 2023 selon la CARMF), ainsi qu’une prise en charge en libéral plus couteuse qu’à l’hôpital pour l’Assurance maladie. Ainsi, il est demandé aux partenaires conventionnels de s’accorder sur une évolution des tarifs des actes de radiothérapie en ville devant permettre de réaliser 100 millions d’euros d’économies. A défaut d’accord, ce rôle sera confié à un arbitre désigné par les partenaires conventionnels. Il s’agit d’un premier pas nécessaire vers la convergence des tarifs en ville et à l’hôpital, avant la convergence des nomenclatures, qui interviendra, elle, au 1er janvier 2027.

Sur la dialyse, nous devons rationaliser les modalités de financement qui conduisent à privilégier certains types de dialyse, notamment en centre lourd, dans un souci de pertinence mais aussi pour renforcer la qualité de vie des patients. Aussi, dans la perspective de la réforme du financement de la dialyse qui devrait aboutir en 2027, cet amendement réintroduit une négociation relative aux modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux, avec un quantum d’économies attendu réduit à dix millions d’euros par rapport à l’article initial du Gouvernement. En cas d’échec de cette négociation, ce rôle sera confié à un arbitre désigné par les partenaires conventionnels.

Ouvrir la fiche de l’amendement

Mises au point publiées

DéputéGroupeIntention déclaréeNature
Joël BruneauLIOT Contre Intention déclarée
Charles de CoursonLIOT Contre Intention déclarée
Cyrille Isaac-SibilleDEM Contre Intention déclarée
Laurent MazauryLIOT Contre Intention déclarée