Vote de chaque député

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247 votes nominatifs publiés.

DéputéGroupeVotePrécision
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR Non-votant · place 217
Pierre PribetichSOC Pour · place 444
Christophe ProençaSOC Pour · place 488
Stéphane RambaudRN Contre · place 76
Nicolas RayDR Contre · place 189
Sandra RegolECOS Pour · place 501
Matthias RenaultRN Contre · place 89
Sophie Ricourt VaginayUDDPLR Contre · place 92
Catherine RimbertRN Contre Par délégation · place 41
Joseph RivièreRN Contre · place 32
Laurence Robert-DehaultRN Contre · place 141
Valérie RossiSOC Pour · place 472
Béatrice RoullaudRN Contre · place 152
Jean-Louis RoumégasECOS Pour · place 513
Aurélien RousseauSOC Pour · place 425
Fabrice RousselSOC Pour · place 460
Jean-François RoussetEPR Pour · place 303
Arnaud Saint-MartinLFI-NFP Pour · place 648
Sébastien Saint-PasteurSOC Pour · place 566
Aurélien SaintoulLFI-NFP Pour · place 558
Nicolas SansuGDR Pour · place 592
Raphaël SchellenbergerNI Abstention · place 405
Sabrina SebaihiECOS Pour · place 499
Mikaele SeoEPR Pour · place 400
Anne SicardRN Contre · place 66
Charles SitzenstuhlEPR Pour · place 364
Thierry SotherSOC Pour · place 457
Anne Stambach-TerrenoirLFI-NFP Pour · place 561
Emmanuel TachéRN Contre · place 151
Jean-Pierre TaiteDR Contre · place 190
Liliana TanguyEPR Pour Par délégation · place 265
Andrée TaurinyaLFI-NFP Pour · place 609
Michaël TaverneRN Contre Par délégation · place 50
Boris TavernierECOS Pour · place 540
Prisca ThevenotEPR Pour · place 274
Sabine ThillayeDEM Pour · place 334
Romain TonussiRN Contre · place 85
Nicolas TryznaDR Contre · place 184
Antoine VermorelDR Contre Par délégation · place 162
Corinne VignonEPR Contre · place 327
Antoine VilledieuRN Contre Par délégation · place 64
Anne-Cécile ViollandHOR Pour · place 224
Dominique VoynetECOS Pour Par délégation · place 495
Laurent WauquiezDR Contre · place 178
Frédéric WeberRN Contre · place 118
Éric WoerthEPR Pour Par délégation · place 250
Caroline YadanEPR Pour · place 324

Comment les groupes ont voté

Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.

GroupeVote dominantPourContreAbst.Non-votants
LFI-NFP Pour 33000
EPR Pour 31201
SOC Pour 27000
ECOS Pour 20000
HOR Pour 17001
DEM Pour 10000
NI Pour 2010
DR Contre 21340
LIOT Pour 2000
GDR Pour 1000
RN Contre 07200
UDDPLR Contre 0800

Résultat du vote dans l’hémicycle

Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.

Pour Contre Abstention Non-votant publié Non-votant volontaire publié
Vote par place pour le scrutin n° 3865 Plan schématique des places. Les cercles indiquent les emplacements ; les formes colorées indiquent les votes nominatifs publiés.

Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.

Dans le parcours parlementaire

  1. SujetProjet de loi de finances pour 2026
  2. Texte projet de loi de finances pour 2026
  3. Amendement n° I-3689 (Rect) · article 20
  4. Scrutinn° 3865 · 17/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 3689 (rect.) de Mme Violland à l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Ce qui était soumis au vote

Auteur : Anne-Cécile Violland

État : Adopté

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

« « 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;

« « 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;

« « 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« aa) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

« a) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les dix-huit alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 au cours de l’année civile mentionnée au II.

« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11, après la référence : « L. 213‑10‑2, », est insérée la référence : « L. 213‑10‑2‑1, » ;

« 6° ter Au 4° du I de l’article L. 213‑11‑6, après la référence : « L. 213‑10‑2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 » ; ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Exposé sommaire de Mme Violland

Le présent amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Cette loi a inclus les PFAS dans l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées (article L.213-10-2 du code de l’environnement).

Cette intégration pose des problèmes de deux ordres.

En premier lieu, il n’apparaît pas possible de taxer les rejets de PFAS effectués au cours de l’année 2025 en l’absence de dispositif exhaustif et homogène de surveillance des rejets pour tous les assujettis au cours de cette année.

En second lieu, l’intégration des PFAS dans la redevance prévue à l’article 213-10-2 du code de l’environnement pose plusieurs problèmes de cohérence qui rendent le dispositif actuel inapplicable.

En effet :

- le législateur a souhaité taxer tous les rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux transitant par un réseau de collecte des eaux usées. Or la redevance qui est actuellement prévue à l’article L. 213-10‑2 du code de l’environnement ne s’applique pas aux industriels qui rejettent par l’intermédiaire d’un tel réseau ;

- le champ de la taxe dans sa version existante n’est pas clair du fait de contradictions internes du texte. Il est par conséquent proposé de clarifier, conformément à l’intention du législateur, que la taxe s’applique aux installations soumises à autorisation au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement et non au champ défini par la redevance d’origine non domestique, au sein de laquelle la loi du 27 février 2025 a instauré une taxation des PFAS ;

- les règles de détermination de l’assiette actuellement prévues par la loi du 27 février 2025 ne permettent pas de calculer de manière opérationnelle la masse de PFAS à taxer.

Pour répondre à ces difficultés, le présent amendement propose une réécriture du dispositif sous la forme d’une redevance distincte, dénommée redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette nouvelle redevance :

- supprime certaines contradictions quant au périmètre des redevables concernés en ciblant, conformément au projet d’origine, les installations classées ;

- précise, conformément à l’intention du législateur, que sont taxés les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte, d’une part, des PFAS déjà contenus dans l’eau prélevée en amont et, d’autre part, du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval ;

- définit les modalités de détermination de l’assiette de taxation par le redevable en mettant en place un suivi des rejets agréé et contrôlé ;

- prévoit l’indexation du tarif sur l’inflation ;

- enfin, applique cette nouvelle imposition à partir de 2026, comme selon l'esprit du législateur et face aux impératifs de santé environnement.

Ouvrir la fiche de l’amendement

Mises au point publiées

DéputéGroupeIntention déclaréeNature
Virginie Duby-MullerDR Abstention Intention déclarée